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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 21/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
S.A.S. [11]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00619 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F4DV
Décision n°25/137
Notifié le
à
— S.A.S. [11]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELAS [7] [Localité 12] [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] [L]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 659)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Décembre 2021
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré :27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été employé par la SAS [11] en qualité d’opérateur machiniste suivant contrat de travail en date du 20 septembre 2007.
Le 20 juillet 2019, il a déclaré une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [B] le 1er avril 2019. Il a objectivé une tendinopathie du supra-épineux avec fissure de l’épaule gauche. La date de première constatation médicale a été fixée au 4 janvier 2019 par le médecin prescripteur au vu d’une radio-écho pratiquée à cette date.
Après exploitation de questionnaires, la [5] (la [8]) a notifié le 2 mars 2020 à la société [11] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8]. Son recours a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 octobre 2021.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 23 décembre 2021, la société [11], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, la société [11] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle « … tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail… » déclarée le 20 juillet 2019 par Monsieur [R].
Au soutien de cette demande, l’employeur rappelle les termes du tableau n° 57 des maladies professionnelles et fait valoir que dans ses rapports avec l’employeur, il incombe à la caisse d’établir que le salarié a contracté une maladie prévue par le tableau et dans les conditions énoncées par celui-ci. En faits, il explique que la maladie de Monsieur [R] n’est pas prévue par le tableau n° 57 et en tout état de cause qu’elle n’a pas été objectivée dans les conditions prévues par le tableau. Il fait également valoir que son salarié ne réalisait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La [8] se réfère à ses écritures et s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [11] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative produite par la [8] que Monsieur [R] a été victime d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il en ressort également que la maladie a été diagnostiquée au moyen d’une IRM réalisée le 9 janvier 2020 par le Docteur [I]. La maladie a donc été objectivée dans les conditions médicales prévues par le tableau.
Alors que Monsieur [R] travaille en qualité de d’opérateur machiniste pour la société [10] depuis le 20 septembre 2007 et était en poste au moment de la date de première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge (en ce compris la durée d’exposition au risque) est également remplie.
S’agissant des tâches réalisées par le salarié, il résulte de l’examen des questionnaires que Monsieur [R] était chargé de produire des gaines de ventilation de plusieurs diamètres et dans ce cadre d’alimenter la machine, de la régler et de mettre les gaines en stock. Le salarié mentionne que ces tâches impliquaient des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé et pendant plus de trois jours par semaine et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d’une heure par jour en cumulé pendant plus de trois jours par semaine. Il précise qu’il réalisait ces gestes à l’occasion du port des gaines pour les mettre sur les racks et lors de la mise en stock et du chargement des racks. L’employeur considérait quant à lui que les travaux réalisés par son salarié impliquaient des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant entre une et deux heures par jour en cumulé et pendant plus de trois jours par semaine et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant moins d’une heure par jour en cumulé pendant plus de trois jours par semaine. L’employeur indiquait que de tels gestes étaient réalisés lors du chargement manuel des tubes de petit diamètre sur le tiers supérieur du rack ou lors de la production et du rangement des tubes supérieurs ou égal à 225 mm.
Aucun élément du dossier ne permet d’arbitrer entre les déclarations de l’employeur et du salarié.
Dans ces circonstances, la [8] ne démontre pas que la maladie de Monsieur [R] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et celle-ci ne peut dès lors être présumée imputable au travail.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de cette maladie sera jugée inopposable à la société [11].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
DECLARE la décision de la [6] du 2 mars 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [C] [R] du 4 janvier 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) inopposable à son employeur la SAS [11],
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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