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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 26 janv. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOPW
Minute TJ n° 82/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [H], exercant sous l’enseigne ARH Recrutement
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Hélène PLANTON
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 10 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [M] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [F]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2024, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a conclu avec Monsieur [K] [F] un accord de collaboration portant sur le recrutement d’un assistant de direction pour le compte de Monsieur [K] [F], pour un montant forfaitaire de 2 000 euros hors taxes.
Selon facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 3 septembre 2024, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a, en exécution dudit accord de collaboration, facturé à Monsieur [K] [F] une prestation d’embauche de candidat pour un montant toutes taxes comprises de 2400 euros.
Par un second acte sous seing privé non daté, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a conclu avec Monsieur [K] [F] un accord de collaboration portant sur le recrutement d’un assistant de direction (community manager) pour le compte de Monsieur [K] [F], pour un montant forfaitaire de 3 800 euros hors taxes.
Selon facture n°[Numéro identifiant 2] en date du 17 octobre 2024, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a finalement facturé à Monsieur [K] [F] cette nouvelle prestation d’embauche pour un montant hors taxe de 1850 euros, soit 2 220 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé daté de décembre 2025, dont le récépissé d’envoi et l’accusé de réception n’ont pas été produits, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a mis en demeure Monsieur [K] [F] de lui verser la somme de 2 400 euros correspondant à sa première facture.
Par courrier recommandé daté du 10 janvier 2025, dont le récépissé d’envoi et l’accusé de réception n’ont pas été produits, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a mis en demeure Monsieur [K] [F] de lui verser la somme de 1 850 euros correspondant à sa deuxième facture.
***
Selon l’attestation de Madame [E] [T], médiatrice, en date du 17 mars 2025, une tentative de médiation a été entreprise par Madame [L] [H] laquelle n’a pas abouti pour défaut de provision du défendeur.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 juin 2025, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [K] [F] devant la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, aux fins de paiement d’une somme de 2 620 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle Monsieur [K] [F] n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties :
À l’audience du 10 novembre 2025, Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement , représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation reçue au greffe le 8 juillet 2025, et à laquelle il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, pour demander au tribunal de :
Condamner Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 2620 euros toutes taxes comprises, correspondant aux honoraires de recrutement d’un assistant de direction et d’un community manager, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du mois de décembre 2024 à hauteur de 400 euros toutes taxes comprises et à compter du 10 janvier 2025 concernant la somme de 2200 euros toutes taxes comprises ;Condamner Monsieur [K] [F] aux dépens ;Condamner Monsieur [K] [F] à lui payer 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle soutient avoir conclu deux contrats de collaboration distincts avec Monsieur [K] [F], le premier portant sur le recrutement d’un assistant de direction, et le second sur celui d’un community manager, et soutient que ce dernier n’a que partiellement réglé les sommes prévues par ces contrats.
Elle indique que le premier contrat prévoyait un prix de 2000 euros hors taxes, soit 2400 euros toutes taxes comprises, et que Monsieur [K] [F] ne s’est acquitté que de la seule somme de 2 000 euros au titre du règlement de la prestation correspondante par chèque émis à la date du 31 janvier 2025. Elle déclare que Monsieur [K] [F] lui est à ce titre redevable d’un solde de 400 euros, qu’elle soutient l’avoir mis en demeure de régler par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans le courant du mois de décembre 2024.
S’agissant du second contrat, elle affirme que Monsieur [K] [F] ne s’est pas acquitté du paiement dû, en dépit de plusieurs relances et de l’envoi de lettre recommandées le 10 janvier 2025 et le 6 mars 2025.
Elle précise avoir pour sa part exécuté ses obligations contractuelles, les contrats ayant tous deux abouti au recrutement d’un salarié correspondant au poste recherché, indiquant qu’une assistante de direction toujours en poste à la date de l’assignation avait été recrutée en exécution du contrat du 24 juillet 2024 à la date du 2 septembre 2024, et que le second contrat avait donné lieu à l’embauche d’une community manager en octobre 2024 à la suite d’un recrutement ayant débuté le 3 septembre 2024, laquelle serait restée en poste jusqu’au moins de janvier 2025.
Elle indique avoir accordé au défendeur des remises, précisant que la remise accordée était importante dans le cadre du second contrat, et ajoute que le défaut de paiement des facture lui a été très préjudiciable, la conduisant à faire face à des difficultés de trésorerie.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse soutient avoir conclu deux contrats de prestation de service avec Monsieur [K] [F], le premier à la date du 24 juillet 2024, portant sur le recrutement d’une secrétaire de direction contre une rémunération de 2000 euros HT (2400 euros TTC) et le second portant sur le recrutement d’un community manager à une date non précisée contre une rémunération de 1850 euros HT (2220 euros TTC).
A l’appui de ses dires, elle verse aux débats deux documents intitulés « Accord de collaboration » et signés par Monsieur [K] [F].
Par ailleurs, les échanges des parties produits aux débats, qui ont eu lieu par courriels entre le 19 juillet 2024 et le 6 mars 2025, démontrent l’existence de deux contrats de prestation de services et la facturation de ces prestations par Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement laquelle n’a pas été contestée par le défendeur.
Madame [L] [H] soutient que Monsieur [K] [F] n’a réglé que 2000 euros des 2400 euros dus au titre de la prestation de recrutement d’une assistante de direction et n’a pas réglé le prix de la prestation de recrutement d’un community manager de 2220 euros TTC.
Ces allégations sont corroborées par le courrier électronique du 13 janvier 2025 par lequel la demanderesse “ remercie [Monsieur [K] [F]] pour le chèque de 2000 € », indique qu'« il manque 400 € pour cette facture qui (TVA à 20 % de 2000 €) » et lui demande de procéder à « l’envoi du restant de 400 € de cette facture ».
Dès lors, il est démontré que Monsieur [K] [F] a partiellement réglé la première facture émise liée à la prestation de recrutement d’une assistante de direction.
S’agissant du paiement de la seconde prestation de recrutement d’un community manager de 2 220 euros, Monsieur [K] [F], qui n’a pas comparu, ne justifie pas de son paiement.
En conséquence, Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement, la somme globale de 2 620 euros au titre du solde de la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 3 septembre 2024 et de l’intégralité de la facture n°[Numéro identifiant 2] en date du 17 octobre 2024.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Madame [L] [H] ne justifiant pas de l’envoi des deux mises en demeure de décembre 2024 et du 10 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [F], condamné aux dépens, devra payer à Madame [L] [H], au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 950 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement la somme de 2 620 € (Deux mille six cent vingt euros) au titre du solde de la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 3 septembre 2024 et de la facture n°[Numéro identifiant 2] en date du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Madame [L] [H] exerçant sous l’enseigne ARH Recrutement la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge
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