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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 17 mars 2026, n° 23/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ S.A. BPCE VIE Entreprise régie par le Code, Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02045 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3KN
NAC: 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme, [R], [V]
née le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
M., [Z], [V]
né le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Typhaine RIOU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 207, et Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH BARTHOUIL-JURISUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, RCS Nanterre 341 737 062, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
Mme, [A], [V]
née le, [Date naissance 3] 1951 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
S.A. BPCE VIE Entreprise régie par le Code des Assurances , inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 416
Vu les exploits de commissaire de justice des 28 avril, 4 et 9 mai 2023, par lesquels Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] ont fait assigner Mme, [A], [V], la société CNP ASSURANCES, la société BPCE VIEdevant ce tribunal aux fins notamment de juger nuls les avenants di 2 juin 2020 ayant désigné pour seule et unique bénéficiaire de l’ensemble des contrats d’assurance vie Mme, [A], [V] et d’ordonner aux sociétés BPCE VIE et CNP ASSURANCES de répartir les sommes présentées par l’ensemble des contrats d’assurance vie sus-évoqués de manière égalitaire entre Mme, [A], [V], Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 18 novembre 2025 et en dernier lieu le 20 janvier 2026 aux termes desquelles Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] demandent, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile de :
1) A titre principal,
Vu l’article 4 al. 1 et 2 du code de procédure pénale,
Vu la demande de dommages et intérêts que Mme, [R],, [B],, [L], [V] et M., [Z], [N], [V] formuleraient dans le cadre de la présente instance civile s’il s’avérait que Mme, [A],, [Q], [V] fût in fine retenue dans les liens de la prévention à l’issue de l’instruction désormais en cours.
— dire que le sursis à statuer s’impose légalement erga omnes.
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir suite à la plainte avec constitutions de parties civiles déposée le 29 octobre 2025 par Mme, [R],, [B],, [L], [V] et M., [Z], [N], [V].
2) A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le juge de céans devait considérer que l’article 4 al. 1 et 2 du code de procédure pénale serait à écarter,
Vu l’article 4 al. 3 du code de procédure civile,
— juger opportun et indispensable à une bonne administration de la justice (à dessein d’éviter toute contrariété entre décisions de la justice civile et pénale) de connaître le résultat de l’action publique actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, avant que de statuer sur le fond (Nullité ou pas des avenants litigieux) dans le cadre du présent litige,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir suite à la plainte avec constitutions de parties civiles déposée le 29 octobre 2025 par Mme, [R],, [B],, [L], [V] et M., [Z], [N], [V],
3) En toute état de cause,
Dire que les frais irrépétibles exposés par les parties au présent incident, ainsi que les dépens afférents à ce dernier suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Vu les conclusions distinctes du 15 décembre 2025, par lesquelles Mme, [A], [V] demande, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et des articles 378 et 789 du code de procédure civile de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] ;
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’instance ;
— condamner solidairement Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] à payer à Mme, [A], [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame, [R], [V] et Monsieur, [Z], [V] au paiement des entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions distinctes du 15 décembre 2025, par lesquelles la CNP ASSURANCES demande au juge de la mise en état de constater que CNP ASSURANCES a bloqué le contrat d’assurance dans l’attente de la décision à intervenir et de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par, [R] et, [Z], [V] ;
Par message transmis par RPVA le 15 décembre 2025, la SA BPCE VIE a indiqué s’en rapporter à justice sur cette demande.
Vu l’audience d’incident du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] exposent s’être constitués parties civiles auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier le 29 octobre 2025. Le courrier produit indique qu’ils ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles contre X ainsi que contre leur soeur Mme, [A], [V] pour les infractions suivantes :
— “abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de feu, [C],, [S], [J] veuve, [V], personne majeure que l’auteur, à ce jour inconnu de ces abus, savait particulièrement vulnérable en raison de son âge en obtenant de lui des signatures sur des documents ainsi que des paiements de somme d’argent”,
— “détournements de fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des moyens de paiement (carte bleue, chèque et argent liquide) ; cela au préjudice d’une personne que l’auteur des faits savait particulièrement vulnérable en raison de son âge”
— “faux en écriture privée ou usage de faux, notamment par falsifications de formules de chèque”,
— “faux en écriture privée ou usage de faux”.
Il ressort des éléments produits que cette constitution de partie civile fait suite à une première plainte déposée le 9 février 2021 par leur mère,, [C], [J], pour des faits d’escroquerie commis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 à, [Localité 2], la plaignante évoquant seulement plusieurs retraits bancaires effectués alors qu’elle était hospitalisée. Par courrier adressé au Procureur de, [Localité 3] le 19 décembre 2022, Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] ont également déposé plainte contre X, en complément de la plainte déposée par leur mère, pour les faits mentionnés dans leur constitution de partie civile, le dossier étant en cours d’enquête selon un message adressé par le bureau d’ordre du parquet de Montpellier le 18 avril 2023.
Il doit être constaté qu’il n’est pas démontré qu’une relance a été effectuée par Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] auprès du parquet de Montpellier depuis le 18 avril 2023 concernant les suites données à cette enquête alors même qu’ils font fait le choix de manière concomitante de saisir le tribunal judiciaire le 9 mai 2023.
Il apparaît également que Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] ont déposé plainte contre leur soeur,, [A], [V] et se sont constitués parties civiles le 29 octobre 2025, soit un mois avant l’audience de clôture de la présente instance fixée le 25 novembre 2025, alors que la date de clôture et de fixation à l’audience collégiale avait été transmise aux parties par bulletin de mise en état le 9 mai 2025.
Il sera donc noté que les demandeurs ont attendu la fin de la mise en état de la présente procédure civile pour saisir le juge d’instruction et déposer plainte contre leur soeur, défenderesse à l’instance, alors qu’ils avaient déposé plainte contre X le 19 décembre 2022, soit 34 mois avant.
En l’espèce, l’action de Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] tend à l’annulation des avenants du 2 juin 2020 “ayant désigné pour seule et unique bénéficiaire (de l’ensemble des contrats d’assurances vie évoqués au corps du présent acte) Madame, [A],, [Q], [V]” sur le fondement des articles 414-1, 414-2 et 1353 du code civil à titre principe, lesquels impose la démonstration par des demandeurs à qui incombent la charge de la preuve, de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte et sur le fondement de l’article 1130 du code civil qui nécessite la démonstration d’un vice du consentement.
Il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions déjà échangées à ce stade que la démonstration de l’existence d’un trouble mental de, [C], [J] et la caractérisation d’un vice du consentement lors de la conclusion des avenants des contrats d’assurance vie, soit la démonstration d’une faute civile, ne nécessitent pas d’attendre la fin de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d’instruction de Montpellier et alors qu’elle vient à peine de commencer, pour mettre le tribunal en mesure de statuer sur ces questions civiles.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Parties perdantes à l’incident, Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] à payer à Mme, [A], [V] la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] de leur demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme, [R], [V] et M., [Z], [V] à payer à Mme, [A], [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 mai 2026 à 8h30, pour avis des parties sur une ARA.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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