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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00561 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2HQ
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— [6]
Copie le
à
— Me Aurélie MANIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [X]
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [H]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 août 2024
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] a été employé par la SAS [5] en qualité de plombier-chauffagiste à partir du 14 septembre 2020. Il a été mis à la disposition de la SAS [8].
Le 30 novembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 18 novembre 2020 à 10h00. Le certificat médical initial a été établi le 27 novembre 2020 par le Docteur [T] et objective une hernie crurale droite. Le 1er décembre 2020, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 23 février 2021, après exploitation des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur, la [7] a notifié à ce dernier une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 avril 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 1er juillet 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite intervenue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Le 8 juillet 2024, le président de la formation a ordonné la radiation administrative de l’affaire, la requérante n’étant ni comparante, ni représentée lors de l’audience.
Le 27 août 2024, la société [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée devant le tribunal.
A cette occasion, la requérante développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] en date du 18 novembre 2020.
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut à titre principal d’une violation du principe de la contradiction durant la seconde phase de consultation du dossier de Monsieur [Z] prévue par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la caisse a porté le calendrier de la procédure d’instruction à sa connaissance le 15 décembre 2020 et lui a indiqué à cette occasion qu’il pourrait consulter le dossier et formuler ses observations du 11 février 2021 au 22 février 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 3 mars 2021. Expliquant que la caisse a pris sa décision le 23 février 2021, l’employeur soutient qu’il n’a pas bénéficié du délai de consultation passive prévu par le code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, il fait valoir que la preuve de l’accident du travail n’est pas rapportée. Il soutient que la déclaration tardive de l’accident, alors que le salarié a continué de travailler, fait obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail. Il explique que le témoignage de Monsieur [W] n’est pas probant en ce qu’il se contente de rapporter les dires de Monsieur [Z].
La [7] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle explique d’abord qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté.
Au fond, elle explique que les informations découlant de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial, des questionnaires qu’elle a recueillis et de l’attestation d’un témoin permettent d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et sur le lieu de travail. Elle ajoute que la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans ce malaise n’est pas rapportée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas qu’il a disposé d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations à la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision.
Si la caisse a pris sa décision le premier jour du délai de consultation passive, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur la matérialité de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
Au cas d’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par l’entreprise de travail temporaire et de l’information préalable à cette déclaration réalisée par l’entreprise utilisatrice que Monsieur [Z] était employé en qualité de plombier-chauffagiste sur le chantier de la résidence senior de [Localité 9].
Il résulte du questionnaire rempli par l’assuré que celui-ci a ressenti une douleur en soulevant un pack WC et un meuble évier. Ce fait accidentel apparaît être compatible avec le travail normal de Monsieur [Z], ce que l’employeur ne conteste pas. Il ressort de l’attestation de Monsieur [P] que Monsieur [Z], après avoir manipulé plusieurs packs WC s’est plaint d’une douleur au bas du ventre. Si, à l’évidence, ce témoin n’a pas pu constater la lésion objectivée dans le certificat médical initial, il n’en demeure pas moins qu’il confirme les déclarations de Monsieur [Z] s’agissant de son activité le jour des faits et de l’apparition subite d’une douleur. Monsieur [P] témoigne également que les douleurs ressenties par Monsieur [Z] se sont aggravées progressivement. Ce faisant, il confirme les explications de l’assuré s’agissant des raisons pour lesquelles il a déclaré l’accident plus d’une semaine après les faits.
La lésion médicalement constatée par le Docteur [T] est compatible avec le fait accidentel décrit par l’assuré. Sa gravité relative peut expliquer que l’assuré ait continué de travailler pendant une semaine avant de consulter son médecin-traitant.
Dans ces circonstances, la [7] rapporte la preuve d’un accident survenu au temps et sur le lieu de travail à Monsieur [Z].
L’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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