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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 déc. 2024, n° 23/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 décembre 2024
à Me Caroline CAUSSE
Le 20 décembre 2024
à Me Constance DAMAMME
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05303 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32AZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association MEDIATIO LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représenté par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 juin 2023, l’association MEDIATIO LOGEMENT a attrait Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout occupant de son chef ;condamner Monsieur [W] [K] à lui payer :* la somme provisionnelle de 7.299,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023 avec intérêts au taux légal ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer avec charges, due à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’Association MEDIATIO LOGEMENT expose avoir consenti un bail meublé à Monsieur [W] [K] par contrat sous signature privée du 1er décembre 2021, portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Suite à des impayés de loyers et charges, le 16 mars 2023 elle a fait délivrer à Monsieur [W] [K] un commandement de payer la somme de 6.126,84 euros visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois. Elle se dit donc fondée à obtenir la résiliation de plein droit du contrat avec tous ses effets.
Appelée à l’audience du 9 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises pour leur permettre de se mettre en état, avant d’être plaidée le 5 septembre 2024.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
L’Association MEDIATIO LOGEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 9.128,42 euros au 8 novembre 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [W] [K] a demandé :
de prononcer la nullité de l’assignation du 26 juin 2023de déclarer l’association MEDIATO LOGEMENT irrecevable en ses demandes de constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référéde débouter l’association MEDIATO LOGEMENT de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [K] a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne désigne pas l’organe représentant légalement la personne morale, ce qui lui cause grief dès lors qu’il ne peut verifier les pouvoirs et la qualité de cette association. Cette information est d’autant plus nécessaire qu’il a indiqué avoir contracté un bail portant sur le logement litigieux non avec l’association MEDIATO LOGEMENT, mais avec Monsieur [O] par acte sous signature privée du 28 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 385,51 euros charges comprises. Monsieur [W] [K] a donc, en premier lieu contesté la qualité de propriétaire de l’association MEDIATO LOGEMENT sur le bien qu’il loue, et par voie de conséquence la recevabilité des demandes qu’elle formule à son encontre. En second lieu, il a soulevé des contestations sérieuses en exposant que l’association MEDIATO LOGEMENT lui a fait signer un nouveau bail le 1er décembre 2021, portant sur le même logement, mais qualifié de meublé, et à des conditions financières plus élevées (montant du loyer doublé). Le décompte fourni en procédure est incoherent et erroné, et ne permet pas au stade du référé, de déterminer le montant de la dette. Aucun justificatif de régularisation annuelle des charges n’est communiqué.
L’association MEDIATO LOGEMENT a été autorisée à adresser le justificatif de la saisine de la CCAPEX en cours de délibéré.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Néanmoins, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est exact que l’assignation délivrée le 26 juin 2023 ne comporte la désignation d’aucun organe habilité à ester au nom de l’association MEDIATO LOGEMENT.
Toutefois, le défaut de désignation d’un organe représentant légalement la société, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme, de sorte que la nullité ne peut être encourue que si Monsieur [W] [K] démontre que cette irrégularité lui a causé un grief.
Le préjudice invoqué, pour ce faire, par Monsieur [W] [K] tiré de l’impossibilité de vérifier les pouvoirs et qualité à agir de la demanderesse est impropre à caractériser un grief conditionnant l’annulation de l’acte litigieux, dès lors qu’il mentionne le numéro SIREN et l’adresse de l’association, informations suffisantes pour procéder auxdites vérifications, et que le grief allégué ne porte pas atteinte à l’organisation de la défense de Monsieur [W] [K] et n’a aucune incidence sur la conduite de l’instance.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur les contestations sérieuses
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 24 V de la loi précitée énonce que le juge peut, même d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, l’association MEDIATO LOGEMENT sollicite la résiliation d’un bail meublé qu’elle dit avoir conclu avec Monsieur [W] [K] le 1er décembre 2021, portant sur un appartement « lui appartenant » aux termes de son assignation, situé [Adresse 3].
La demanderesse a déposé son dossier en l’état de son assignation, sans répondre aux conclusions en défense et malgré 3 renvois accordés. Or, outre la notification de la CCAPEX, elle a adressé des pièces qui ne figuraient pas à son bordereau, non mentionnées lors des débats et dont le dépôt en cours de délibéré n’a pas été autorisé. Au-delà de la question de leur recevabilité, ces documents corroborent l’existence de contestations sérieuses sur ses demandes. Sont en effet communiqués une convention de partenariat et un contrat de location logement vide tous deux signés entre l’association MEDIATO LOGEMENT et Monsieur [I] [O] le 30 novembre 2021. Or le contrat de bail porte sur l’appartement que Monsieur [I] [O] a donné à bail à Monsieur [W] [K] par contrat sous signature privée du 28 septembre 2020. Dès lors, se pose la question de la validité du bail « meublé » conclu ensuite entre Monsieur [W] [K] et l’association MEDIATO LOGEMENT avec effets au 1er décembre 2021, portant sur les mêmes bien et prestations, soumis aux mêmes dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989, signé alors qu’un bail initial et « vide » était en cours d’exécution et n’avait pas été résilié, avec une augmentation substantielle du loyer (quasiment doublé) et désignation d’un nouveau bailleur, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Partant, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’association MEDIATO LOGEMENT qui succombe, supportera les entiers dépens.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [W] [K] ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de l’association MEDIATO LOGEMENT formées à l’encontre de Monsieur [W] [K] ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTONS l’association MEDIATO LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association MEDIATO LOGEMENT aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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