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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 21/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [A]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par M. [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne BICHAIN
Madame [X] [A]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 février 2021, un accident du travail a été déclaré auprès de la [8] au profit de Madame [X] [A], accident survenu le 15 janvier 2020.
Un certificat médical déclaratif a été établi le 05 février 2021 faisant mention de « chute avec tachycardie, hypertension, troubles de la vue, nausées puis développement d’un syndrome dépressif. »
Madame [X] [A] s’est vue notifier le 12 mai 2021 par la Caisse un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [X] [A] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui suivant décision du 24 juin 2021 notifiée par courrier daté du 29 juin 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 08 septembre 2021, Madame [X] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 16 octobre 2024, renvoyée à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [X] [A], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [X] [A] demande au tribunal de :
dire que l’accident dont elle a été victime le 15 janvier 2021 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,renvoyer les parties devant la Caisse pour la liquidation de leurs droits,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [A] expose avoir subi le jour du fait accidentel revendiqué un choc émotionnel qui a donné lieu à une prise en charge médicale dans les suites de cet accident, choc émotionnel lié à la procédure de licenciement dont elle faisait l’objet et dont elle a pris connaissance la veille de l’accident. Elle souligne que le choc émotionnel s’inscrit dans le contexte de la préparation des congés payés par sa responsable lui faisant comprendre qu’elle ne ferait plus partie à l’avenir des effectifs. Elle précise que depuis la date de l’accident survenu elle est sous antidépresseur et anxiolytique. Elle soutient qu’il est démontré l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail ayant eu des conséquences sur sa santé constatées par un médecin. Elle ajoute que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour écarter la présomption d’imputabilité.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [X] [A].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que l’accident a été déclaré et que les lésions ont été constatées plus d’un an après la survenance des faits. Elle souligne que Madame [X] [A] a pu déclarer avoir ressenti les premiers symptômes de son mal-être le jour du fait accidentel déclaré dès 7h00 à son domicile, l’assurée faisant également mention d’un contexte conflictuel ayant débuté dès 2019. Elle considère que lésions invoquées ne résultent pas d’une action précise et soudaine mais sont le résultat d’une affection survenue dans la durée. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une procédure de licenciement ne peut être qualifiée à elle seule de fait accidentel, Madame [X] [A] ne justifiant pas de son caractère anormal notamment à travers les pressions qu’elle déclare avoir subies. Elle indique que les témoignages recueillis font état d’un contexte normal de travail excluant la survenance d’un malaise ou d’une perte de connaissance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Madame [X] [A] a été rendue destinataire du courrier de notification de la décision de la [10] contestée, le recours contentieux formée par celle-ci sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la Caisse que Madame [X] [A] a établi le 17 février 2021 une déclaration portant sur un accident du travail survenu le 15 janvier 2020 à 17h00 et non le 15 janvier 2021 comme mentionné par erreur dans les écritures de la requérante.
Dans le cadre de sa déclaration, Madame [X] [A], préparatrice en pharmacie au moment du fait accidentel, expose avoir été victime d’un malaise causé par la pression excessive exercée par sa responsable hiérarchique, Madame [Z], titulaire de l’officine de pharmacie.
Elle explique que la veille, le 14 janvier 2020, elle s’est vue notifier par Madame [Z] une convocation préalable à une sanction disciplinaire. Elle précise avoir très mal dormi dans la nuit du 14 janvier au 15 janvier 2020 et avoir fait appel au Docteur [C], son médecin traitant, le 15 janvier au matin qui l’a examinée avant 07h00 ressentant nausées, maux de tête, palpitations et hypertension. Elle précise s’être néanmoins rendue à son travail. Elle précise avoir croisé en pleurs sur le parking de la pharmacie un collègue de travail au moment de la prise de service et s’être réfugiée également en pleurs dans les toilettes dans la matinée, exposant avoir compris qu’elle serait finalement licenciée n’étant pas prévue dans le planning prévisionnel des congés payés discuté entre Madame [Z] et ses autres collègues de travail au cours de la matinée.
Madame [X] [A] indique encore être rentrée chez elle à 12h00 avec des idées suicidaires durant le temps du chemin du retour. Elle mentionne retourner au travail à 14h00 sans être en forme, faisant état de douleurs, de contractions, de spasmes au niveau du cœur, de visions troubles et de maux de tête s’accentuant progressivement tout au long de l’après-midi. Elle précise qu’à 17h00 elle a dû s’asseoir, a demandé à ce que les pompiers soient appelés et elle a perdu connaissance. Malgré sa demande d’appeler les services de secours, elle a finalement été emmenée par une collègue de travail en voiture chez son médecin traitant le Docteur [C] qui l’a prise en charge et qui lui a prescrit un arrêt de travail.
Madame [X] [A] mentionne suivant les termes de sa déclaration d’accident du travail au titre des lésions subies : spasmes au niveau du cœur, troubles de la vision, maux de tête, nausées, tremblement des mains et des jambes, évanouissement, accélération rapide du cœur, tachycardie, contractions musculaires, douleurs au niveau du cœur, sueurs, se sentir partir.
Dans son certificat médical initial établi le 05 février 2021, le Docteur [C] note : « Après avoir appris son licenciement de la pharmacie, chute avec tachycardie, hypertension, troubles de la vue, nausées, puis développement d’un syndrome dépressif ».
Les témoignages de Madame [M] [Y] et de Madame [S] [E] [L] recueillis lors de l’instruction de la demande de prise en charge de l’ accident du travail menée par la Caisse viennent confirmer que le 15 janvier 2020 entre 17h30 et 18h00 Madame [X] [A] s’est sentie mal, ses collègues de travail l’ayant fait s’asseoir et qu’un verre d’eau lui a été apporté. Madame [R] confirme l’avoir ensuite emmenée au cabinet médical de son médecin traitant.
Il résulte encore des pièces produites par la Caisse et des propres pièces communiquées par la requérante qu’à la date du 16 janvier 2020 cette dernière s’est vue prescrire un arrêt de travail et une ordonnance de [13] (bêtabloquants agissant en bloquant l’action de l’adrénaline).
Cependant, étant rappelé que l’accident du travail exige un critère de soudaineté s’analysant comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, il sera relevé à la lecture du questionnaire assuré que Madame [X] [A], employé depuis le 20 janvier 2004, relate subir des pressions de son employeur depuis 2019 qui se sont progressivement accentuées. Elle décrit ainsi dès le mois de décembre 2019 des souffrances physiques et morales, des humiliations et des insultes de la part de Madame [Z]. Elle décrit encore des conditions atroces de travail du 23 décembre 2019 au 15 janvier 2020.
Il sera également observé que dans le cadre de sa déclaration de travail, étant précisé que ses horaires de travail déclarés étant 08h30-12h00 14h00-19h00, Madame [X] [A] fait état d’une souffrance morale particulière le 14 janvier 2020, la veille de l’accident, et ce suite à la remise par Madame [Z] de sa convocation en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ajoutant avoir passé une mauvaise nuit et avoir été contrainte de faire appel à son médecin traitant le 15 janvier 2020 à 06h00 qui est venu l’examiner à son domicile à 07h00.
Elle relate encore des épisodes de pleurs au moment de sa prise de poste et durant la matinée ainsi que divers troubles qui vont s’accentuer durant l’après-midi du 15 janvier 2020.
Il peut encore être relevé l’absence de certificat médical établi par le Docteur [C] à la date du fait accidentel déclaré du 15 janvier 2020, l’avis d’arrêt de travail et l’ordonnance [13] ayant tous deux été établis le lendemain 16 janvier 2020.
De même, il est constant que tant la déclaration d’accident du travail que le certificat médical déclaratif respectivement en date des 17 février 2021 et 05 février 2021 ont été établis plus d’un an après le fait accidentel déclaré.
S’ajoutent encore les contradictions pouvant être notées entre les déclarations de Madame [X] [A] et des deux témoins, Madame [M] [Y] et de Madame [S] [E] [L], sur les circonstances de l’événement accidentel.
En effet, si Madame [X] [A] et le certificat médical déclaratif font mention d’un malaise avec chute et perte de connaissance et de la nécessité de faire appel à l’intervention des pompiers, les deux témoins indiquent de manière concordante l’absence chez la requérante de malaise, chute ou encore de perte de connaissance, soulignant que cette dernière a elle-même refusé que les services de secours soient contactés.
Aussi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [A] ne vient nullement démontrer avoir été victime d’un fait accidentel apparu soudainement au temps et au lieu du travail.
En effet, si Madame [X] [A] justifie à travers ses pièces communiquées être suivie pour un syndrome dépressif pour lequel elle considère être en lien avec le fait accidentel déclaré du 15 janvier 2020, il n’en demeure que les éléments produits par les parties font apparaître que l’affection et la lésion invoquées sont apparues de manière progressive, et ce antérieurement à la date de cet événement accidentel, et que dans ces conditions si elles sont susceptibles d’être prises en charge au titre du régime des maladies professionnelles, elle ne sauraient en tout état de cause relever du régime de la prise en charge au titre d’un accident du travail.
En conséquence, la demande formée par Madame [X] [A] de prise en charge de l’accident du travail survenu le 15 janvier 2020 sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [X] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [X] [A] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [A] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 12 mai 2021 et de la Commission de recours amiable du 24 juin 2021 ayant refusé la prise en charge de l’accident déclaré par Madame [X] [A] survenu le 15 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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