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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me KALIFA Ludovic
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ISA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2021, le gérant de la SCI [W] a consenti à Monsieur [V] [Y], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SCI [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2024 à Monsieur [V] [Y] pour la somme principale de 12.702 euros.
Monsieur [V] [Y], par courrier du 30 septembre 2024, a attesté ne plus occuper l’appartement situé [Adresse 1] depuis le 16 septembre 2024 et avoir remis les clés de cet appartement à son propriétaire, la SCI [W].
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SCI [W] a fait signifier une sommation de déguerpir de l’appartement situé [Adresse 1] à Madame [X] [Z] [Y].
Une ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2025 commettant un commissaire de justice pour se rendre [Adresse 1], constater les conditions d’occupation et d’habitation de ce logement, relever l’identité de tous les occupants, relever toutes les dégradations matérielles et mettre en sécurité les locaux.
Le 4 mars 2025, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place Madame [X] [Y] ainsi déclarée qui indiquait être en cours de déménagement et avoir pour projet de quitter le logement à la fin du mois de mars. Le commissaire de justice précisait qu’elle était la seule occupante du logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SCI [W] a fait assigner Madame [X] [Z] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de :
Constater que Madame [X] [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé3 [Adresse 3],En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate des lieux de Madame [X] [Z] [Y] ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef et ceux au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celui de l’article L412-6 du même code,Condamner Madame [X] [Z] [Y] à payer à la SCI [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisoire d’un montant de 600 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Madame [X] [Z] [Y] à payer à la SCI [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût de la sommation de déguerpir délivrer le 9 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la SCI [W], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de preuve que Madame [X] [Z] [Y] n’est plus dans les lieux et que Monsieur [V] [Y] n’est pas partie à l’affaire.
Monsieur [V] [Y], comparant en personne, se présente comme étant l’ex-mari de Madame [X] [Z] [Y] et affirme être le titulaire du bail.
Il précise que Madame [X] [Z] [Y] a quitté les lieux.
Il explique être sous contrôle judiciaire.
Régulièrement citée à étude, Madame [X] [Z] [Y] n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] se présente comme étant l’ex-mari de Madame [X] [Z] [Y] et affirme être le titulaire du bail, précisant que Madame [X] [Z] [Y] a quitté les lieux.
Toutefois, Monsieur [V] [Y] ne fournit aucun élément venant étayer son assertion selon laquelle il a été marié ou est toujours marié à Madame [X] [Z] [Y].
De surcroît, il affirme être le titulaire du bail alors même que, par un courrier du 30 septembre 2024, il a attesté ne plus occuper l’appartement situé [Adresse 1] depuis le 16 septembre 2024 et avoir remis les clés de cet appartement à son propriétaire, la SCI [W].
Il ne produit d’ailleurs aucun élément pour justifier de l’occupation des lieux dont il se prévaut.
En outre, il affirme que Madame [X] [Z] [Y] a quitté les lieux sans produire aucun justificatif en ce sens.
En tout état de cause, en l’absence de toute preuve de mariage entre eux, Madame [X] [Z] [Y] était occupante sans droit ni titre du logement litigieux.
Il s’excipe de tout ce qui précède que Monsieur [V] [Y] a quitté le logement objet du présent litige le 16 septembre 2024 et qu’en l’absence de tout élément au soutien de son assertion selon laquelle il occupe les lieux, son intervention volontaire ne saurait être accueillie.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la SCI [W] est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1] et que ce bien est occupé par Madame [X] [Z] [Y].
Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [X] [Z] [Y] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord de la SCI [W] en ce sens, pas plus que l’existence d’un mariage entre Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [Z] [Y], qui aurait permis à Madame [X] [Z] [Y] de faire valoir, en vertu de l’article 1751 du code civil, que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [Z] [Y] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI [W] sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, les circonstances dans lesquelles Madame [X] [Z] [Y] a pu s’introduire dans l’appartement litigieux ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte. Au-delà du fait que la mauvaise foi de Madame [X] [Z] [Y] n’est pas établie, ces circonstances ne caractérisent également pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine – absente en l’espèce – d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Madame [X] [Z] [Y] sera condamnée à payer à la SCI [W] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 600 euros, à compter du 4 mars 2025 (date du constat de l’occupation des lieux) et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Z] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SCI [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [Y] ;
CONSTATONS que Madame [X] [Z] [Y] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à la SCI [W] situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la SCI [W] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants ;
DEBOUTONS la SCI [W] de sa demande d’écarter le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] [Y] à payer à la SCI [W] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de six cents euros (600 euros), à compter du 04 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] [Y] à payer à la SCI [W] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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