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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JBATEX, S.A.S.U. THIBAUD VENET IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OM
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [M]
née le 05 Novembre 1952 à [Localité 12] (62)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 113
DEMANDERESSE
et
Monsieur [T] [N]
né le 07 Février 1975 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 61
Madame [J] [S] épouse [N]
née le 25 Juillet 1975 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 61
S.A.S.U. THIBAUD VENET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 70
S.A.S.U. JBATEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 882 962 046, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Madame [L] [K] [U] [R] épouse [W]
née le 24 Mars 1964 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure-Anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1781
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2023, Mme [O] [M] a acquis auprès de M. [T] [N] et de Mme [J] [N] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13], pour un prix de 541 500 euros.
Ayant découvert postérieurement des infiltrations dans l’une des chambres, Mme [M] a fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 22 mars 2024.
Mme [M] a par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 assigné ses vendeurs devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [M] fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au regard des désordres importants constatés peu après la prise de possession des lieux et nécessitant d’importants travaux, devisés pour 34 000 euros, au titre de la réfection de la couverture de la maison. Elle soutient que les vices n’étaient pas apparents dans leur ampleur et que les vendeurs en connaissaient l’existence.
Par actes des 23 et 30 décembre 2024 M. et Mme [N] ont appelé en cause leur propre venderesse, Mme [L] [R] épouse [W] et la société Thibaud Venet Immobilier et la société Jbatex, expert ayant assisté Mme [M] pour son achat.
Ils ne s’opposent pas à l’expertise, mais discutent les termes de la mission sollicitée par Mme [W].
Ils sollicitent la condamnation de Mme [M] et de Mme [W] à leur payer chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
En défense, Mme [W] s’oppose à ce que l’expertise lui soit rendue opposable et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage, souhaitant préciser la mission. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient l’absence de motif légitime à sa participation à l’expertise, dès lors qu’elle a vendu la maison aux époux [N] avec son père en 2018, moyennant un prix de 331 340 euros, prenant manifestement en compte la vétusté des lieux et que les époux [N] ont habité le bien dès leur achat.
La société Thibaud Venet formule les protestations et réserves d’usage et la société Jbatex n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le constat de commissaire de justice du 22 mars 2024, qu’il a notamment été constaté de nombreuses infiltrations dans une des chambres de l’étage de la maison acquise par Mme [M]. Ces infiltrations constatées ne peuvent être considérées à ce stade comme apparentes.
L’existence d’un motif légitime étant démontrée, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise à l’encontre des époux [N], suivant mission détaillée au dispositif.
En l’état, il apparaît prématuré de mettre Mme [W] hors de cause, les observations de l’expert étant de nature à éclairer les parties sur l’origine des infiltrations et leur ancienneté.
Elle sera donc déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [V] [P]
Entreprise [P] Ingenierie
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
avec mission de :
Relever et décrire les désordres expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
Dire si le vice était existant lors de la vente entre Mme [M] et les époux [N] ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la visite préalable à la vente et de la vente, et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la vente ont fait l’objet de travaux de reprise ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si le vice est suffisamment grave pour diminuer l’usage du bien tel que, si l’acheteur l’avait connu il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre ; dire si le vice était de nature à entraîner une moins-valeu sur la valeur du bien immobilier ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [M] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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