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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 12 sept. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5T
Minute N°25/00261
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
née le 11 Septembre 1961 à MARTIGUES (13500)
Apt 16 Etage 01 Bat2 Entrée B
388, avenue Jules Renard
83500 LA SEYNE SUR MER
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Service surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en prermier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 août 2024, Madame [L] [H] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 28 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 04 décembre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, a prononcé des mesures imposées, en l’occurrence un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0,00% (avec un restant dû en fin de plan), avec une mensualité retenue de 365,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 06 décembre 2024, Madame [L] [H] a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
La débitrice explique se trouver en invalidité de travail suite à son diabète, mais travailler malgré tout 18h par semaine. Elle ajoute que son salaire ainsi que ses autres ressources ont diminué, tandis que ses charges ont sensiblement augmenté. Elle considère ne pas être en capacité de verser retenue par la commission et estime pouvoir verser la somme mensuelle de 50 euros. Elle sollicite également l’effacement de la dette de la Caisse d’Epargne.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation : « La commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier »
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 décembre 2024 et a adressé son recours le 14 décembre 2024.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 63 ans et il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle ne conteste pas le remboursement des dettes mais estime ne pas être en capacité de respecter le plan dont la mensualité lui paraît trop élevée au regard de sa situation de santé et de la diminution de ses ressources.
Il appert à la lecture de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement en date du 18 décembre 2024 que les ressources mensuelles de la débitrice s’élevaient à cette date à la somme de 1 764,00 euros (pension d’invalidité, prime d’activité et salaire), contre des charges de 1 399,00 euros (forfait chauffage, forfait de base, forfait habitation et logement), soit une capacité mensuelle de remboursement de 334,60 euros.
Or depuis l’examen du dossier par la commission, la situation personnelle et financière de la débitrice ne s’est pas améliorée. En effet, il résulte des pièces versées aux débats par celle-ci que ses ressources ont diminué. A ce titre, elle verse différents bulletins de salaire, outre les relevés de l’Assurance maladie et de la CAF. Il en résulte que ses ressources mensuelles s’élèvent désormais à la somme de 1 541,38 euros. Quant à ses charges, il apparaît que celles-ci ont également augmenté, notamment en ce qui concerne son loyer, ce qui est justifié par la production de plusieurs avis d’échéance. Ainsi, il apparaît que ses charges s’élèvent à ce jour à la somme mensuelle de 1 442,88 euros.
Compte tenu de ces éléments actualisés, la capacité mensuelle de remboursement théorique de la débitrice s’établit désormais à la somme de 98,50 euros.
Les extraits de comptes produits par la débitrice ne font apparaître aucune dépense somptuaire ni inconsidérée.
Dans ces conditions et afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, il apparaît opportun d’accorder à la débitrice un rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% avec une capacité de remboursement revue à la baisse, soit de 98,50 euros, et un effacement partiel des dettes, in fine.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [L] [H] recevable et y fait droit ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [L] [H], dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous ;
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes sur crédit à la consommation
BPCE FINANCEMENT
44906998006100
414,30
0,00
10
41,43
0,00
0,00
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
4490 699 800 9007
0,00
0,00
84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
44906998009007
30 885,32
0,00
10
0,00
1
65,39
0,00
73
98,50
23 629,43
23 629,43
Autres dettes bancaires
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
0004183151000004218086527
603,81
0,00
10
57,07
0,00
1
33,11
0,00
0,00
Total des mensualités
31 903,43
23 629,43
23 629,43
(*) E : Dettes exclues de la procédure, seront traitées hors plan
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est maintenu à 0% ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec
accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JU
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