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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 25/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH5L – décision du 30 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 30 JUILLET 2025
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH5L
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [J] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Par requête reçue le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM a demandé au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 2 juillet 2025.
A l’appui de sa demande, il expose avoir constaté une erreur dans l’orthographe du nom des deux défendeurs, Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] dans les motifs du jugement et dans son dispositif, dont le nom est mentionné comme étant [E].
La présente décision sera rendue sans audience, en application des dispositions del’article 462 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l’erreur matérielle invoquée.
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH5L – décision du 30 Juillet 2025
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que le juge peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce il apparaît que le jugement du 2 juillet 2025 a, par pure erreur matérielle, mentionné le nom des deux défendeurs comme étant “[E]” alors qu’il s’agit de “[R]”.
Sont concernés le troisième paragraphe du “par ces motifs” et les 1er, 5ème et 6ème paragraphes du dispositif du jugement.
Il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement du 2 juillet 2025, qu’il convient de rectifier, comme détaillé dans le dispositif du présent jugement, par remplacement du nom “[E]” par “[R]”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 2 juillet 2025 ;
— DIT que les motifs du jugement du 2 juillet 2025 paragraphe 3, seront modifiés comme suit :”Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] demeurent solidairement redevables de la somme de 13 096,41 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er juillet 2024 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation.”
— DIT que le dispositif (“par ces motifs”) du jugement du 2 juillet 2025, paragraphes 1,5 et 6, sera modifié comme suit :
“Condamne solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 13 096,41 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er juilet 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
(…)
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 1163,29 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] in solidum” ;
— DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle ;
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH5L – décision du 30 Juillet 2025
— Le tout sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juillet 2025 par la vice-présidente et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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