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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA CLINIQUE DE L' AUTOMOBILE c/ S.A. AVANSSUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/05008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZA
N° de MINUTE : 25/00504
S.A.R.L. LA CLINIQUE DE L’AUTOMOBILE représentée par son gérant M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDEURS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
S.A. AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2020, Monsieur [D] [O] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10] : alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, un véhicule automobile assuré par la Société AVANSSUR lui a refusé la priorité et l’a percuté. Souffrant de douleurs au poignet gauche, Monsieur [D] [O] a été transporté au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 10].
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [D] [O] n’est pas contesté.
Dans un premier temps, en vertu de la convention IRCA, c’est la Société AXA, assureur de Monsieur [D] [O], qui a pris le mandat d’indemnisation. Par la suite, c’est la Société AVANSSUR qui a repris la gestion du sinistre.
Une expertise amiable a été conduite mais n’a pas permis d’aboutir à des conclusions consensuelles.
Monsieur [D] [O] ayant saisi la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire, une ordonnance de référé a désigné le Docteur [K] et a accordé à Monsieur [D] [O] une provision de 5.000 €.
Le 2 janvier 2024, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par exploit en date du 2 mai 2024, Monsieur [D] [O] et la Clinique de l’Automobile ont fait assigner devant le tribunal de céans la Société AVANSSUR et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins de :
— condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [O] :
— ATP : 2.574 € ;
— FD : 1.920 € ;
— IP : 15.000 € ;
— DFT : 3.825,30 € ;
— SE : 10.000 € ;
— PE : 2.700 € ;
— DFT (en réalité, DFP) : 7.200 € ;
— PA : 4.000 € ;
— condamner AVANSSUR à payer à La Clinique de l’Automobile :
— la somme de 490.008,89 € ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM ;
— condamner AVANSSUR en tous dépens et à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Société AVANSSUR a constitué avocat et a répliqué, tandis que la CPAM n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions en réplique, la Société AVANSSUR sollicite du tribunal de :
— juger que l’indemnisation de Monsieur [D] [O] sera la suivante :
— ATP : 2.268 € ;
— DFT : 3.026,75 € ;
— SE : 7.000 € ;
— DFP : 7.200 € ;
— PET : 700 € ;
— PEP : 1.500 € ;
— PA : 500 € ;
— IP : 1.500 € ;
— débouter Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes ;
— débouter la SARL La Clinique de l’Automobile de ses demandes ;
— rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 10 septembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [O] est total.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [O] est total et que la Société AVANSSUR devra l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
S’agissant des prétentions indemnitaires de la SARL La Clinique de l’Automobile en tant qu’éventuelle victime par ricochet, elles feront l’objet d’un examen particulier dans le jugement.
Sur les postes de préjudice de Monsieur [D] [O]
Sur la question de l’indemnisation de la tierce personne
Monsieur [D] [O] sollicite la somme de 2.574 € pour l’indemniser des 143 heures d’assistance à la personne qui ont été nécessaires, sur la base d’un taux horaire de 18 €.
La Société AVANSSUR conteste le total des heures nécessaires et soutient que l’expertise n’a retenu que 126 heures et non 143. En revanche, le montant de 18 € par heure n’est pas contesté par la défenderesse, qui propose donc une somme de 2.268 €.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert judiciaire a retenu un besoin à raison d'1h30 par jour durant les périodes de DFT à 33 % et de 3h par semaine durant les périodes de DFT à 25 %. Les périodes de DFT à 33 % ont représenté un cumul de 62 jours, soit 93 heures d’assistance, tandis que les périodes de DFT à 25 % ont représenté un cumul de 117 jours, soit 16,71 semaines, soit 50,14 heures, soit un total de 143,14 heures d’assistance que le tribunal arrondira à 143 heures conformément à ce que le demandeur sollicite.
Puisque le taux horaire de 18 € est consensuel entre les parties, le tribunal le reprend à son compte et il convient dès lors de faire droit aux demandes de Monsieur [D] [O] en lui accordant la somme de 2.574 €.
Sur la question des frais divers (honoraires de médecin conseil)
Monsieur [D] [O] sollicite le remboursement de ses frais d’assistance à expertise pour un total de 1.920 €, ce à quoi la Société AVANSSUR ne s’oppose pas.
Il convient donc de condamner la seconde à payer au premier cette somme.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [D] [O] sollicite la somme de 15.000 € et met en avant une raideur douloureuse du poignet gauche entraînant une gêne pour le port de charges lourdes. Le demandeur met en avant son jeune âge et la durée durant laquelle il va devoir supporter cette gêne.
La Société AVANSSUR propose la somme de 1.500 € en faisant valoir que les séquelles sont en réalité très limitées, qu’il a des salariés et qu’il n’est donc pas démontré que cette gêne au travail manuel le concernerait réellement.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert judiciaire a retenu “une gêne douloureuse sans impossibilité au port de charges lourdes avec la main gauche non dominante et au geste du poignet gauche contre-résistance”. Il est incontestable qu’une telle gêne va, plus encore dans le cas d’un mécanicien, générer une pénibilité au travail. Il importe peu que Monsieur [D] [O] bénéficie de l’assistance d’autres mécaniciens puisque la mécanique constitue son savoir-faire et son domaine professionnel, de sorte que les limitations apportées à son poignet gauche s’analysent indubitablement en une incidence professionnelle. Au surplus, le tribunal fait observer que deux attestations produites en demande font état du fait que, bien qu’étant le gérant de l’atelier, Monsieur [D] [O] participe encore aux activités de mécanique.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme demandée de 15.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [D] [O] sollicite à ce titre la somme de 3.825,30 € en retenant une valeur de 30 € pour un jour de DFT total.
La Société AVANSSUR propose la somme de 3.661,25 € en retenant une valeur de 25 € pour un jour de DFT total.
Dans la mesure où le tribunal retient, comme le demandeur, une valeur de 30 € pour un jour de DFT total, il convient de faire droit à la demande, soit 3.825,30 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [D] [O] sollicite à ce titre la somme de 10.000 €, le demandeur rappelant l’existence de deux interventions chirurgicales et les périodes de convalescence.
La Société AVANSSUR propose la somme de 7.000 €.
Sur ce, pour ce poste de préjudice évalué à 3,5/7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par Monsieur [D] [O] en les évaluant à la somme de 9.500 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [D] [O] sollicite la somme de 1.200 € à raison du port prolongé d’une attelle.
La Société AVANSSUR propose la somme de 700 €.
Sur ce, pour ce poste évalué à 1,5/7 par l’expert, il sera octroyé une somme de 1.200 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [D] [O] sollicite la somme de 1.500 € pour la persistance d’une cicatrice, somme que ne conteste pas la Société AVANSSUR.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [D] [O] sollicite à ce titre la somme de 7.200 € en retenant une valeur de point de 1.800 €, somme que la Société AVANSSUR ne conteste pas, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [D] [O] sollicite la somme de 4.000 € en raison de la gêne que lui procure son poignet pour la pratique du jet ski et en raison de son abandon de la pratique du scooter, du fait de son appréhension.
La Société AVANSSUR propose la somme de 500 € au motif que les gênes décrites par l’expert ne s’analysent pas en incapacités de faire.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a bien retenu un préjudice d’agrément consistant en une “gêne sans impossibilité pour le jet ski, scooter non repris par appréhension”. Le tribunal observe également que deux attestations sont produites, dont l’une déclare que Monsieur [D] [O] a arrêté les balades en moto le WE en raison de ses appréhensions tandis que l’autre déclare de manière plus générale : “nous faisons beaucoup moins de loisir ensemble (balade en moto, pêche, sport)”. Il résulte de cet ensemble que la pratique du deux-roues semble ainsi terminée, tandis que celle du jet ski est rendue plus pénible. Enfin, il n’est pas contesté que la pratique du scooter à des fins de transport est finie. Ce préjudice existe donc – y compris s’agissant du scooter puisque, chez un passionné de deux roues comme l’est Monsieur [D] [O] eu égard aux photos produites en demande et des attestations, le scooter peut être tout autant un transport qu’un loisir – et il sera justement indemnisé en condamnant la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 4.000 €.
Au total, les préjudices de Monsieur [D] [O] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [D] [O]
ATPT
2.574 €
FD
1.920 €
IP
15.000 €
DFT
3.825,30 €
SE
9.500 €
PET
1.200 €
PEP
1.500 €
DFP
7.200 €
PA
4.000 €
total hors provision :
46.719,30 €
provision versée
— 5.000 €
total net :
41.719,30 €
Il convient en conséquence de condamner la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 41.719,30 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 4 août 2020, provision de 5.000 € déduite.
Sur les demandes de la Clinique de l’Automobile
La Clinique de l’Automobile, en tant que personne morale, sollicite la somme de 490.008,89 € en réparation de son préjudice constitué par la nécessité d’embaucher du personnel pour pallier la moindre efficacité de son gérant. Les embauches ont consisté en un apprenti à compter du 1er septembre 2020, cet apprenti ayant été remplacé par un autre apprenti le 5 septembre 2022. Cette embauche a représenté pour la structure un coût mensuel de 1.353 €, coût qui va se répercuter jusqu’au passage à la retraite du demandeur, soit un préjudice total de 490.008,89 € en retenant un barème de capitalisation de 27,847.
La Société AVANSSUR sollicite le rejet de cette demande au motif qu’il n’est pas démontré que l’embauche de l’apprenti soit en lien avec les séquelles de Monsieur [D] [O], l’accroissement du chiffre d’affaires sur la période 2019-2022 témoignant au contraire d’une activité en hausse, ce qui suffirait à expliquer l’embauche d’un apprenti.
Sur ce, le tribunal ne peut que convenir avec la Société AVANSSUR du caractère largement indémontré de la demande de Monsieur [D] [O], seule l’attestation du comptable du demandeur (pièce en demande n° 7) établissant un lien entre l’accident et l’embauche d’un apprenti. Cette attestation ne constitue cependant qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres éléments : or, comme le remarque justement la Société AVANSSUR, si le chiffre d’affaires de la Clinique de l’Automobile était resté stable en dépit de l’embauche de l’apprenti, alors cette attestation aurait été corroboré par un élément objectif. Mais tel n’est pas le cas et le tribunal constate avec la défenderesse que le chiffre d’affaires a nettement progressé avec l’embauche de l’apprenti : de 573.449 € en 2019, le chiffre d’affaires est passé à 673.645€ en 2020, à 693.810 € en 2021 et à 641.082 € en 2022. Même en tenant compte de la baisse de 2022, l’évolution du chiffre d’affaires entre 2019 et 2022 a représenté une évolution positive de plus de 11 %.
Du fait de cette hausse du chiffre d’affaires, il n’y a que deux façons de voir les choses, ces deux façons conduisant cependant l’une comme l’autre à rejeter la demande de la Clinique de l’Automobile : ou bien l’embauche de l’apprenti a été purement liée à une hausse d’activité et il n’existe donc pas de motif légitime d’en faire supporter le coût à la Société AVANSSUR, ou bien cette embauche a bien été en lien avec l’accident de Monsieur [D] [O], mais force est de constater que le chiffre d’affaires s’en est trouvé augmenté, de sorte qu’il conviendrait de déduire du coût salarial de l’apprenti les gains supplémentaires enregistrés par la Clinique de l’Automobile : eu égard au coût salarial mensuel modéré de 1.353 € lié à l’apprenti, soit 16.236 € à l’année, une hausse annuelle du chiffre d’affaires de près de 70.000 € (en 2022), et même de 120.000 € en 2021 efface toute perte pour la Clinique de l’Automobile, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis.
La Société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [O] les entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [O] est total et que la Société AVANSSUR devra l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;
CONDAMNE la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 41.719,30 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 4 août 2020, provision de 5.000 € déduite ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la Clinique de l’Automobile de ses demandes ;
DIT que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société AVANSSUR, partie succombante, à payer à Monsieur [D] [O] les entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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