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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 25/00793 Le 20 Novembre 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
né le 05 Juin 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [I]
née le 15 Décembre 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES (Me [M] [U]) prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU HTCB,suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 18 mars 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 06 octobre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré au 06 novembre 2025, puis prorogé à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2025 à la SELARL MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU HTCB à la demande de la monsieur [T] [D] et madame [P] [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025, le dépôt des dossiers et la mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé à ce jour ;
Bien que régulièrement citée au siège social, la SELARL MJ ALPES est défaillante ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Il y a lieu de relever que par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Vienne en date du 9 septembre 2025 monsieur [T] [D] et madame [P] [I] ont été relevés de la forclusion afin de déclarer leur créance ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur la résolution du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1124 du Code civil, une partie peut demander la résolution d’un contrat en cas d’une inexécution suffisamment grave de l’obligation de faire d’un autre cocontractant, nécessitant une notification du créancier au débiteur ;
Aussi, l’article 1226 du Code civil dispose que : " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » ;
En l’espèce, suivant devis accepté en date du 25 février 2023, monsieur [T] [D] et madame [P] [I] ont confié à la SASU HTCB la réalisation de travaux sur leur maison d’habitation, pour la somme totale de 161 247,80 euros ;
Le contrat mentionnait expressement un délai d’exécution de six mois à compter du démarrage des travaux, lesquels ont débuté en octobre 2023 ;
Déplorant une absence de reprise du chantier par la société HTCB depuis le mois de septembre 2024 malgré divers règlements d’acomptes effectués par les demandeurs, d’une valeur de 143 000 euros, monsieur [T] [D] et madame [P] [I] demandent au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu la résolution du contrat ;
Le commissaire de justice, dans son constat en date du 27 décembre 2024, a constaté notamment que les travaux de charpente ne sont pas terminés, que le bâtiment n’est ni hors d’air ni hors d’eau et que plusieurs déchets n’ont pas été évacués ;
Il est également établi que les maîtres d’ouvrage ont adressé à la SASU HTCB un courrier de mise en demeure préalable en date du 24 octobre 2024, puis ont notifié la résolution unilatérale de manière claire et non équivoque par un second courrier en recommandé daté du 20 février 2025 ;
La résolution du contrat est donc acquise à cette date ;
— Sur la créance
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter." ;
En l’espèce, monsieur [T] [D] et madame [P] [I] justifient du lien contractuel qui les unit à la SELARL MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU HTCB, et de la nature des prestations indiquées dans l’ensemble des factures produites correspondent au devis de travaux et du planning de chantier ;
Au regard des différentes factures produites, des acomptes versés par les demandeurs ainsi que le constat de commissaire de justice, il apparaît que la société HTCB n’a pas exécuté l’ensemble des travaux prévus, de sorte que le surplus de prix du marché sera fixé à 58 234,62 euros, somme qui sera ajoutée au passif de la société HTCB dans sa procédure de redressement judiciaire en raison de son inexécution contractuelle ;
S’agissant des autres sommes, monsieur [T] [D] et madame [P] [I] justifient de la nécessité de stocker leur nouvelle cuisine dans un local fermé en raison de l’inexécution de l’ensemble des travaux de la société HTCB, pour la somme de 1 920 euros, qui sera ajoutée au passif de la procédure de redressement judiciaire précitée ;
Aussi, les demandeurs fournissent un devis établi par la société FGM CONSTRUCTION correspondant à l’ensemble des travaux non exécutés par la société HTCB, d’un montant de 33 716,16 euros, déduction faite des acomptes de monsieur [T] [D] et madame [P] [I], somme qui sera ajoutée au passif de la procédure de redressement judiciaire précitée au titre de dommages et intérêts ;
Enfin, monsieur [T] [D] et madame [P] [I], qui n’ont pu profiter de leur bien immobilier depuis le début des travaux sont légitimes à solliciter un préjudice moral, qui sera justement indemnisé à la somme de 2 000 euros ;
En raison du redressement judiciaire de la société HTCB prononcé par le tribunal de commerce de Vienne en date du 18 mars 2025, commettant la SELARL MJ ALPES en tant que mandataire judiciaire, ces sommes seront considérées comme des créances mises au passif de la procédure de redressement judiciaire ;
Cependant, monsieur [T] [D] et madame [P] [I] ne justifient pas du lien de causalité entre la demande de réalisation de l’étude sismique en date du 27 janvier 2025 et l’inexécution des travaux par la société HTCB ; de sorte que les demandeurs seront déboutés des demandes de la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la somme de 2 500 euros ;
S’agissant du crédit solution travaux BFM n°13790641, rien n’indique que cette solution de paiement n’aurait pas été souscrite si la société HTCB avait exécuté son obligation de faire, cette solution permettant de régler une partie des travaux du nouveau devis établi par la société FGM CONSTRUCTION, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de remboursement des intérêts, de l’assurance ainsi que des frais de dossier de ce crédit ;
— Sur les demandes accessoires
La SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU HTCB, qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice ; elle versera en outre à monsieur [T] [D] et madame [P] [I] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE la résolution unilatérale du contrat liant monsieur [T] [D] et madame [P] [I] à la SASU HTCB à la date du 25 février 2025 ;
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SASU HTCB les créances suivantes :
— 58 234,62 euros au titre de la restitution du trop versé du prix du marché,
— 1 920 euros au titre des frais de stockage de la cuisine des demandeurs,
— 33 716,16 euros au titre des dommages et intérêt tiré du surcoût nécessaire pour finir les travaux,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par les demandeurs ;
DÉBOUTE monsieur [T] [D] et madame [P] [I] pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments ;
CONDAMNE la SELARL MJ ALPES représentée par Me [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU HTCB, à payer à monsieur [T] [D] et madame [P] [I] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJ ALPES représentée par Me [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU HTCB, aux entiers dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice.
Ainsi rendu le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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