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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 23/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03382 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVLN
AFFAIRE : [H] [P] épouse [W] / [T] [Y] [P], [R] [A] [P]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [P] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n°C-51454-2024-001208 par décision du 21 mai 2024
Madame [R] [A] [P]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n°C-51454-2024-001209 par décision du 21 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 septembre 2025 délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Catherine DESGRIPPES, Muriel THIBAUT
— expédition à Me [D]
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [P] et de Madame [J] [M] sont issues trois filles :
— Madame [T] [Y] [P] (ci-après Madame [T] [P]) née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16],
— Madame [H] [P] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16],
— Madame [R] [A] [P] (ci-après Madame [R] [P]) née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16].
Madame [J] [M] est décédée le [Date décès 2] 2015, son époux [K] [P] ayant opté pour recueillir la totalité de l’héritage en usufruit en sa qualité de conjoint survivant.
Monsieur [K] [P] est décédé le [Date décès 1] 2020.
A la suite du décès de son père, Madame [H] [P] a sollicité Maître [Z] [D], notaire à [Localité 19], afin de procéder au règlement amiable de la succession, lequel n’a pas eu lieu en l’absence de Madame [T] [P] et de Madame [R] [P].
Dans ces circonstances, par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2023, Madame [H] [P] épouse [W] a fait assigner Madame [T] [P] et Madame [R] [P] devant le tribunal judiciaire de REIMS afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Monsieur [K] [P] par Maître [Z] [D], sous la surveillance d’un juge désigné par le tribunal, outre la fixation d’une indemnité d’occupation à valoir sur la succession à l’encontre de Madame [T] [P] et Madame [R] [P] en contrepartie de la jouissance exclusive de l’immeuble familial dont elles bénéficient depuis le décès de leur père.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, Madame [H] [P] épouse [W] sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1360, 1364 du code de procédure civile, 840 et suivants et 815-9 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter Madame [T] [P] et Madame [R] [P] de leurs demandes, déclarées irrecevables et mal fondées,
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— constater que les opérations de partage sont complexes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Monsieur [K] [P], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 16],
— commettre Maître [Z] [D], notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigner le juge commis du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de surveiller le déroulement des opérations,
— dire que Maître [Z] [D] fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— 2 -
— étendre la mission de Maître [Z] [D] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrats d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [K] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— ordonner à cet effet et au besoin, requérir les responsables des fichiers [13] et [14] de répondre à toute demande du dit notaire (Article L143 du LPF),
— dire qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, soit à la date la plus proche possible du partage à intervenir,
— déclarer que Madame [T] [P] et Madame [R] [P] sont toutes deux débitrices solidaires à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance exclusive qu’elles ont sur l’immeuble indivis si [Adresse 12] à [Localité 19], indemnité d’occupation qui devra courir à compter du [Date décès 9] 2020, date du décès de Monsieur [K] [P], étant précisé que le montant de cette indemnité d’occupation sera valorisé par le notaire désigné par la juridiction de céans,
— condamner solidairement les défenderesses aux dépens avec faculté de recouvrement par Maître Catherine DESGRIPPES, avocat aux offres de droit,
— condamner solidairement Madame [T] [P] et Madame [R] [P] à régler à Madame [H] [P] épouse [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2025, Madame [T] [P] et Madame [R] [P] sollicitent du Tribunal de céans, de :
A titre principal :
— débouter Madame [H] [P] épouse [W] de toutes les demandes financières présentées à leur encontre,
— débouter Madame [H] [P] épouse [W] de sa demande tendant à voir fixer à l’encontre de Madame [T] [P] et Madame [R] [P] une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 9] 2020,
— condamner Madame [H] [P] épouse [W] à régler à Madame [T] [P] et Madame [R] [P] la somme de 2.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— fixer la jouissance divise au jour de l’assignation sans effet rétroactif soit au 10 octobre 2023,
— appliquer en tout état de cause une décote de 30% sur l’indemnité d’occupation à fixer au profit de l’indivision
En tout état de cause :
— condamner Madame [H] [P] épouse [W] à régler à Madame [T] [P] et Madame [R] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [P] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de la SELARL [15].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 24 juin 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, lequel délibéré a été prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte également de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que l’assignation en partage doit contenir à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose enfin que, lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour conduire les opérations de partage et commet un juge pour surveiller le déroulement de ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et en cas de désaccord, par le tribunal.
Au cas d’espèce, Madame [H] [P] épouse [W] justifie des démarches réalisées pour parvenir à un règlement amiable de la succession, sans succès.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [Z] [D], qui avait établi un projet d’acte de notoriété, a sollicité par un mail du 23 juillet 2020 les trois héritières afin de procéder au règlement de la succession. Elle a également avisé Madame [T] [P] par courrier le 23 juillet 2020 puis l’a relancée le 23 novembre 2020, indiquant ne pas parvenir à la joindre.
Par la suite, le conseil de Madame [H] [P] épouse [W] a sollicité Maître [Z] [D] par mail du 31 mai 2022 aux fins de règlement de la succession.
Un premier rendez-vous entre les trois héritières et le notaire a été organisé le 11 septembre 2022, auquel seule Madame [H] [P] épouse [W] s’est présentée. Lorsqu’un nouveau rendez-vous a été fixé par le notaire Maître [Z] [D] le 15 septembre 2022 comme en attestent les mails envoyés par le notaire produits à la présente procédure, Madame [R] [P] a indiqué par mail du 13 septembre 2022 que sa sœur Madame [T] [P] ne pourrait être là et qu’elle-même avait un changement de planning, précisant qu’elles ne souhaitaient pas voir leur sœur Madame [H] [P] épouse [W]. L’acte de notoriété n’a par conséquent pu être établi.
Si les sœurs de Madame [H] [P] épouse [W], Madame [T] [P] et Madame [R] [P] déclarent ne jamais s’être opposées à la liquidation de la succession afin de mettre en vente la maison, elles font néanmoins valoir qu’elles sont confrontées au problème de relogement de [C] [P], fils de Madame [T] [P], âgé de 31 ans et présenté comme handicapé, qui réside dans la maison.
Toutefois, comme évoqué précédemment, les pièces produites aux débats démontrent que malgré les démarches du notaire et de Madame [H] [P] épouse [W], Madame [T] [P] et Madame [R] [P] ne se sont pas déplacées pour procéder au règlement de la succession.
Il est manifeste que Madame [T] [P] et Madame [R] [P] opposent, bien qu’elles s’en défendent, une résistance, au moins passive, à son règlement, alors que le notaire ainsi que leur sœur Madame [H] [P] épouse [W] ont mis en œuvre des démarches à cette fin depuis l’été 2020.
Par conséquent, la succession étant ouverte depuis le [Date décès 1] 2020, soit plus de cinq années, et alors que deux des indivisaires s’opposent matériellement au partage amiable, il convient d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [P], ce suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En l’absence de désaccord exprimé par les parties il convient de désigner à cette fin Maître [Z] [D], notaire à [Localité 18].
2. Sur l’indemnité d’occupation :
2.1. Sur le bien-fondé de la créance d’indemnité d’occupation :
Pour ordre, et s’agissant de la teneur de la mission confiée au notaire, il convient de rappeler que l’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [H] [P] épouse [W] sollicite la fixation d’une créance d’indemnité d’occupation au passif de la succession de feu [K] [P], en raison de l’occupation à titre exclusif par Madame [T] [P] et Madame [R] [P] de l’immeuble dépendant de la succession situé au [Adresse 12] à [Localité 19], depuis le décès de leur père le [Date décès 9] 2020.
Madame [T] [P] et Madame [R] [P] lui opposent qu’elles n’ont pas porté atteinte, diminué ou entravé ses droits à faire usage du bien indivis, Madame [H] [P] épouse [W] pouvant venir au sein du bien indivis quand bon lui semblait, aucune indemnité n’étant par conséquent due à l’indivision. Elles ajoutent que Madame [H] [P] épouse [W] n’établit pas l’occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis, en ne rapportant pas la preuve que ses sœurs ont refusé de lui remettre la clé de la maison.
Elles affirment encore que Madame [H] [P] épouse [W] a accepté de laisser Madame [R] [P] et Monsieur [C] [P] vivre gratuitement au sein du domicile indivis, réfutant par là-même que Madame [T] [P] y réside, avant de subitement changer d’avis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [P] occupait le logement avant le décès de son père. Elle reconnaît l’avoir occupé depuis lors, produisant une facture d’ENGIE à son nom pour ce logement, avec le fils de sa sœur [T], qu’elle décrit comme porteur d’un handicap, sans cependant étayer cette affirmation.
S’agissant de Madame [T] [P], si cette dernière affirme être désormais hébergée au [Adresse 7], elle n’indique toutefois pas le nom de la personne qui l’héberge. Cette précision n’est pas davantage apportée dans la décision d’aide juridictionnelle du 21 mai 2024, aux termes de laquelle l’adresse de la bénéficiaire est localisée au [Adresse 6] à [Adresse 17]. Il convient en outre de constater que Madame [T] [P] ne produit pas davantage d’attestation d’hébergement, ni aucun élément permettant de confirmer cette résidence.
Au demeurant, il convient de relever que l’assignation afférente à la présente procédure lui a été signifiée au [Adresse 12] à [Localité 19] le 10 octobre 2023, l’huissier confirmant avoir constaté son nom inscrit sur la boîte aux lettres. De plus, il ressort des termes de la constitution de son avocat signifiée par voie électronique le 8 mars 2024 ainsi que des conclusions de son conseil du 14 mai 2024, que Madame [T] [P] est domiciliée au [Adresse 12] à [Localité 19].
L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir que Madame [T] [P] réside avec sa sœur et son fils au sein du logement indivis sis [Adresse 12] à [Localité 19].
Madame [T] [P] et Madame [R] [P] qui ont établi leur résidence dans le logement indivis, en tirent un bénéfice notamment économique, n’ayant pas à payer de loyer, alors que Madame [H] [P] épouse [W], quand bien même aurait-elle disposé de la clé permettant d’entrer dans le logement, ce qu’elle réfute, soutenue en cela par l’attestation de sa fille Madame [N] [W], ne peut en user ou même y accéder du fait de la domiciliation de ses sœurs et de la mésentente entre elles.
L’occupation privative et exclusive du fait de la domiciliation de Madame [T] [P] et Madame [R] [P] porte de facto atteinte aux droits de Madame [H] [P] épouse [W] sur ce logement, et doit conduire les occupantes à payer une indemnité d’occupation à valoir sur la succession.
2,2. Sur la détermination de la date de jouissance divise :
L’article 829 du code civil dispose qu'" en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est donc une date en constante évolution, qui doit, pour faciliter la réalisation de l’égalité du partage, être fixée au moment de l’aboutissement des opérations de règlement de la succession, c’est-à-dire le plus souvent, lors de la rédaction de l’acte de partage notarié.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent à titre reconventionnel et subsidiaire la fixation de la date de jouissance divise au jour de l’assignation, à savoir le 10 octobre 2023 en raison de l’absence de réclamation antérieure de leur sœur, ce à quoi s’oppose Madame [H] [P] épouse [W]. Elles sollicitent également une décote de 30% sur le montant de la valeur locative du bien, compte tenu du caractère précaire de l’occupation, de la situation géographique de l’immeuble, de l’état général de l’immeuble et de la nature du bien, ainsi que des pertes de loyer subis par les autres indivisaires.
Toutefois, Madame [T] [P] et Madame [R] [P] ne produisent aucun élément permettant de justifier la nécessité de déterminer, en amont des opérations de règlement de la succession, une date de jouissance divise plus ancienne, de sorte que leur demande sera rejetée.
Les défenderesses ne produisent pas davantage d’éléments justificatifs au soutien de leur demande de fixation à la baisse de la valeur locative du bien, dont elles seront déboutées.
Il appartiendra par suite au notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
3. Sur la demande indemnitaire formée par les défenderesses
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de droit constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; étant rappelé que ce comportement fautif peut être constitué par la seule légèreté blâmable.
Madame [T] [P] et Madame [R] [P] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Madame [H] [P] épouse [W] à leur payer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi au regard de l’introduction de la présente procédure qualifiée de particulièrement inutile et abusive compte tenu du contexte familial et de leur situation précaire.
Elles reprochent plus particulièrement à Madame [H] [P] épouse [W] son manque d’humanité en ce qu’elle ne leur est pas venue en aide alors qu’elles doivent gérer son neveu handicapé, et n’a pas proposé de trouver un acquéreur pour vendre la maison et les aider à se reloger.
Toutefois, ces éléments, au demeurant non justifiés, ne sauraient caractériser un abus par Madame [H] [P] épouse [W] dans son droit d’ester en justice, étant en tout état de cause relevé que la procédure a été introduite le 10 octobre 2023 alors que le décès de leur père est survenu le [Date décès 9] 2020.
Il sera au surplus souligné que les défenderesses ne justifient pas davantage d’un quelconque préjudice de sorte que leur demande indemnitaire sera rejetée.
4. Sur les autres demandes
L’équité et la nature de l’affaire commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage. En l’absence de condamnation aux dépens, les avocats constitués ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [K] [P] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 16] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [D], notaire à [Localité 18] ;
RENVOIE sans délai les parties devant le notaire désigné ;
COMMET le juge délégué de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que Madame [T] [Y] [P] et Madame [R] [A] [P] sont débitrices envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation concernant la maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 19] à compter du [Date décès 1] 2020, dont il conviendra de déterminer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties ;
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers [13] et [14] ;
DIT que le notaire commis devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [Y] [P] et Madame [R] [A] [P] ;
DIT que le notaire commis devra déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, soit à la date la plus proche possible du partage à intervenir ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments d’un montant total de 1.500€, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que cette provision sera par principe supportée entre les indivisaires à parts viriles, avec possibilité pour une partie d’en faire l’avance pour pallier à la carence d’un des indivisaires ;
RAPPELLE qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, …) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties;
REJETTE les demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage et dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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