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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 nov. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUBUC-LARIBI
— Me MUSEREAU
Copie exécutoire à :
— Me DUBUC-LARIBI
S.C.I. SIMONET PROPERTY HOME,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Medhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TB RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SIMONET PROPERTY HOME a confié à la SASU RENOV ITEUIL la construction de trois garages outre la réfection de murs de clôture existants sur un terrain situé [Adresse 1], selon devis du 22 juillet 2022, pour un montant de 52.082,71 euros TTC.
La SARL TB RENOVATION est intervenue dans le cadre de ces travaux sur le lot « Couverture », selon facture du 31 janvier 2023, pour un montant de 8.268,13 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, la SARL ESCAL’ARCHITECTURE, architecte en charge du projet, a mis en demeure la SASU RENOV ITEUIL de procéder aux reprises nécessaires pour résoudre les malfaçons dénoncées dans les plus brefs délais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la SARL ESCAL’ARCHITECTURE, architecte en charge du projet, a mis une seconde fois en demeure la SASU RENOV ITEUIL de reprendre et terminer les prestations qu’elle s’était engagée à réaliser.
Un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaire de justice AURIK le 20 juillet 2023 fait état de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux.
Par exploit du 17 octobre 2023, la SCI SIMONET PROPERTY HOME a fait citer à comparaitre la SASU RENOV ITEUIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [H] [D] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 20 septembre 2024, la SCI PROPERTY HOME a assigné la SARL TB RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, elle sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 6 décembre 2023 au contradictoire de la SARL TB RENOVATION. Elle demande la condamnation de la SARL TB RENOVATION à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile et soutient qu’il ressort du pré-rapport d’expertise que la SARL TB RENVOATION est intervenue dans le cadre des travaux commandés par la SCI SIMONET PROPERTY HOME. Elle explique qu’elle justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait également valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SARL TB RENOVATION formule ses protestations et réserves et sollicite que soient laissés à la charge de la demanderesse les dépens ainsi que la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SCI SIMONET PROPERTY HOME démontre que la SARL TB RENOVATION est intervenue dans le cadre des travaux litigieux (pièce n°2). Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engager.
L’expert a émis un avis le 17 juillet 2024 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL TB RENOVATION.
L’expertise ordonnée le 6 décembre 2023 sera donc étendue à la SARL TB RENOVATION.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SCI SIMONET PROPERTY HOME supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SCI SIMONET PROPERTY HOME est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 6 décembre 2023 à la SARL TB RENOVATION.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SCI SIMONET PROPERTY HOME provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 novembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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