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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
Affaire :
Mme [P] [V]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Dossier : N° RG 24/00389 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGX
Décision n°
123/2026
Notifié le
à
— [P] [V]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juin 2024
Plaidoirie : 12 janvier 2026
Délibéré : 9 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] est affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône puis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Elle a bénéficié du service des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée. Le 8 septembre 2023, la caisse des Bouches du Rhône a notifié à l’assurée la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 13 septembre 2023, la durée maximale d’indemnisation étant atteinte.
Par courrier en date du 9 octobre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône. Le 9 avril 2024, sa contestation a été rejetée. Par requête adressée le 12 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain étant mise en cause en qualité de défenderesse.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été mise en cause le 24 juin 2022 à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette occasion, Madame [V] demande au tribunal de juger qu’elle a droit au versement des indemnités journalières pour la période allant du 13 septembre 2023 au 12 décembre 2024. Elle indique que son médecin ne savait pas que la prise en charge au titre de l’affection de longue durée devait être renouvelée pour que ses droits perdurent. Elle précise avoir bénéficié d’un suivi par des spécialistes, de soins et d’une opération en lien avec l’affection au mois d’avril 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter Madame [V] de ses demandes. Elle fait valoir que l’assurée a atteint la durée maximale d’indemnisation de trois ans prévue par les articles L. 323-1, L. 324-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que Madame [V] ne démontre pas avoir repris une activité professionnelle pour une durée continue d’un an de sorte qu’elle ne peut prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la même affection pour une nouvelle période de trois ans.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [V] :
En application des dispositions combinées des articles L. 323-1 1°, L. 324-1 et R. 323-1 2° et 3° du code de la sécurité sociale, pour les affections longue durée, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est de trois ans et est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, ce délai d’indemnisation court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale d’un an.
En l’espèce, il résulte du décompte d’indemnités journalières versé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que Madame [V] a bénéficié du service des indemnités journalières au titre de son affection de longue durée à partir du 14 septembre 2020. Par voie de conséquence, la durée maximale d’indemnisation a été atteinte le 13 septembre 2023. Madame [V] n’allègue, ni ne démontre avoir repris le travail pour une durée d’une année entière au cours de la période d’indemnisation de sorte qu’aucun droit nouveau à l’indemnité journalière n’a été constitué. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CPAM lui a notifié la fin du versement de ses indemnités journalières à la date du 13 septembre 2023.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [V] sera condamnée aux dépens, conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [P] [V] recevable,
DEBOUTE Madame [P] [V] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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