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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 janv. 2026, n° 25/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDU
N° MINUTE :
13/2026
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS et de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire P500
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B]
demeurant en résidence sociale au [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 11 juillet 2024, la société HENEO a donné en sous-location un logement meublé n°0903 à M. [C] [B] situé dans une résidence sociale au [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 498,37 euros, charges et prestations obligatoires comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 un commandement de payer la somme principale de 3 169,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 11 août 2025, la société HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et subsidiairement prononcer la résiliation de ce contrat,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 80 euros par jours de retard, avec séquestration des meubles,condamner M. [C] [B] à lui la somme de 4 718,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, condamner M. [C] [B] à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2025, la société HENEO maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée arrêtée au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, s’élève à 7 804,18 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le logement occupé par M. [C] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence du 11 juillet 2024 a été conclu moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 498,37 euros, charges et prestations obligatoires comprises et contient une clause résolutoire (article 4.6). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 mars 2025 pour la somme en principal de 3 169,81 euros à régler sous deux mois, échéance de février 2025 incluse.
Il ressort du décompte joint au commandement de payer que ce montant visait à la fois trois termes mensuels consécutifs impayés (juillet, août et septembre 2024) et une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges due au gestionnaire en application de l’article R.633-3 susvisé. Le résident n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai imparti de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 18 mai 2025 à minuit.
M. [C] [B] étant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.publique.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas du fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire.
Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Ainsi il sera jugé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société HENEO sollicite le règlement de la somme de 7 804,18 euros correspondant à la dette locative due au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette demande n’étant pas contradictoire, il convient de se reporter aux termes de l’assignation fixant le montant de la somme réclamée à 4 718,68 euros due au 07 mai 2025.
M. [C] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de contestation sur le principe ou le montant de la dette, ni sur sa situation. Il ne forme aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite pas délais de paiement.
En consequence et au vu des pièces produites, M. [C] [B] sera condamné à payer à la société HENEO la somme 4 718,68 euros avec intérêts au taux légal compter de l’assignation du 11 août 2025.
Par ailleurs, il résulte du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de ses écritures, la société HENEO sollicite la condamnation du défendeur à verser une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle.
Cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande alors que, de plus, elle n’a pas été formulée oralement, contradictoirement, et que la société HENEO ne justifie pas avoir fait signifier de conclusions en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 juillet 2024 entre la société HENEO et M. [C] [B] concernant le logement meublé n°0903 situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 mai 2025 à minuit,
ORDONNE à M. [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HENEO pourra, hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la société HENEO de sa demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société HENEO la somme de 4 718,68 euros au titre de l’arriéré du au 07 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025,
DÉBOUTE la société HENEO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société HENEO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 janvier 2026
le greffier le Président
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