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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544I 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE CONTENTIEUX VISALE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 11/12/2025 :
Exécutoire à Me Christelle GUILLOU-PERRIER
Copie à [X] [V] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2019, Madame [C] [D] a consenti à Madame [X] [V] la location d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 468,31 euros, charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée en qualité de caution simple au bénéfice de Madame [C] [D] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [X] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT pour l’audience du 6 novembre 2025 pour voir:
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Madame [X] [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le recours à la force publique,
— Condamner Madame [X] [V] à lui payer la somme de 1025,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2024 sur la somme de 733,91 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer augmenté des charges,
— Condamner Madame [X] [V] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame [X] [V] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [X] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 1527,36 euros, suivant décompte en date du 28 octobre 2025.
Madame [X] [V] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES:
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et Madame [C] [D], bailleresse, pour garantir à cette dernière, le paiement des loyers en cas de défaillance de la locataire.
Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce le contrat de caution VISALE signé le 9 août 2019 entre Madame [C] [D] et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre « Définitions » que « la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution ».
L’article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s’engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion » et à « informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours », son dernier alinéa indiquant que « s’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d’assignation pour résiliation du bail ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l’encontre de Madame [X] [V] en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à Madame [C] [D].
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT verse aux débats le contrat de bail conclu entre Madame [C] [D] d’une part et Madame [X] [V] d’autre part qui contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de règlement à terme des loyers et deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et visant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Madame [X] [V] le 2 février 2024 pour obtenir paiement de la somme de 733,91 euros, au titre des sommes restant dues sur les loyers.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse également aux débats un décompte de la dette de loyer de Madame [X] [V] dont il résulte qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.
Madame [X] [V], absente à l’audience, n’a transmis aux débats aucun document de nature à remettre en cause le décompte produit par la demanderesse. Elle n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2024.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [X] [V] étant sans droit ni titre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur l’indemnité d’occupation :
En contrepartie de l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat, il convient de fixer à la charge de Madame [X] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel de 468,31 euros.
Cette indemnité d’occupation mensuelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Sous condition de la production par cette dernière d’une quittance subrogative au titre du règlement de ces indemnités d’occupation, Madame [X] [V] sera condamnée à leur règlement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur la réclamation en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à Madame [C] [D] la somme totale de 2039,69 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au jour de l’audience (mois de d’août 2025 inclus).
La demanderesse produit en outre aux débats un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 1527,36 euros, mois d’août 2025 inclus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits Madame [C] [D] et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées à la propriétaire à la place de la locataire.
Madame [X] [V], absente à l’audience, n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1527,36 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 25 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tant qu’elle demeurera dans les lieux, Madame [X] [V] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 468,31 euros.
Sous condition de la production par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’une quittance, Madame [X] [V] sera condamnée à leur règlement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [X] [V] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [X] [V] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les autres demandes:
Au regard de la qualité des parties, la demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [V] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
— Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Madame [X] [V].
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2024.
— Dit que l’expulsion de Madame [X] [V] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, le cas échéant avec le recours à la force publique.
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 468,31 euros charges comprises, à compter de la date du 2 avril 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
— Condamne Madame [X] [V] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1527,36 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 25 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Condamne Madame [X] [V], sous condition de la production par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’une quittance subrogative à ce titre, au paiement à cette dernière, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 468,31 euros.
— Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [X] [V] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Madame [X] [V] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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