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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 8 juil. 2025, n° 23/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GATTO
1 Grosse
délivrée
à Me BRAHIM
le
JUGEMENT : [T] [J] C/ [W], [P] [M] épouse [J]
N° MINUTE : 25/336
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02846 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA43
DEMANDEUR:
[T] [J]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W], [P] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (DORDOGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W], [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Dordogne)
et
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10] (Italie)
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 8] (Dordogne).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Déboute les parties de leurs prétentions respectives liées à l’attribution de véhicules ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leur prétention liée au report des effets du divorce ;
Rappelle que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à compter de la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [W] [M] de sa demande de prestation compensatoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les parties, chacune par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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