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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02264 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BIW
N° de minute :
S.A.R.L. LA CIGALE
c/
S.A.S. COURB COIFF
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CIGALE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
DEFENDERESSE
S.A.S. COURB COIFF,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2017, la société SARL LA CIGALE a donné à bail à Monsieur, [E], [L] des locaux à usage commercial situé, [Adresse 2] à, [Localité 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2017, le bénéfice de ce bail a été transféré à la société JN COIFFEUR.
Par acte sous seing privé en date du 06 juin 2022, la société JN COIFFEUR a cédé son fonds de commerce à la société COURB COIFF.
Par acte du 04 juillet 2025, la société SARL LA CIGALE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 5716,26 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société COURB COIFF n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SARL LA CIGALE a, par acte du 11 septembre 2025, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 03 février 2026, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé, [Adresse 2] à, [Localité 3],
— Ordonner l’expulsion de la société COURB COIFF des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 15 euros par jour de retard après expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner la société COURB COIFF au paiement de la somme provisionnelle de 7027,10 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au jour de l’assignation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 juillet 2025 sur la somme de 5716,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Condamner la société COURB COIFF au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 1582,02 € par mois (TVA et charges en sus), jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société COURB COIFF au paiement de la somme de 281,08 euros, correspondant à 4 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
— Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,
— Condamner la société COURB COIFF à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société COURB COIFF aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été dénoncée le 17 septembre 2025 à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en qualité de créancier inscrit.
Lors de l’audience du 03 février 2026, la société SARL LA CIGALE confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société COURB COIFF n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement du loyer et/ou de ses accessoires.
Il est constant que la société SARL LA CIGALE a fait signifier à la société COURB COIFF un commandement d’avoir à payer la somme de 5716,26 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 juillet 2025.
La société COURB COIFF n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 05 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société COURB COIFF est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 05 août 2025, ce qui constitue pour la société SARL LA CIGALE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société COURB COIFF causant un préjudice à la société SARL LA CIGALE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SARL LA CIGALE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7027,10 euros à la date du 04 septembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société COURB COIFF sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 04 juillet 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 5716,26 euros, et à compter du 11 septembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La société SARL LA CIGALE sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 4% sur le montant des arriérés de loyers.
L’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que le montant des sommes dues soient majorées de 4 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, à l’inverse de ce qui est prévu en cas de non-paiement des loyers, le contrat de bail ne prévoit pas une majoration de 4 % concernant le versement de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, la société COURB COIFF sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1521,18 € HT) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la société SARL LA CIGALE tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse en une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que précédemment.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société COURB COIFF.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société COURB COIFF à verser à la société SARL LA CIGALE la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 05 août 2025 ;
CONDAMNONS la société COURB COIFF à quitter les lieux loués situés, [Adresse 2] à, [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société COURB COIFF d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1521,18 € HT), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société COURB COIFF à payer à la société SARL LA CIGALE la somme de 7027,10 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025 à hauteur de la somme de 5716,26 euros, et à compter du 11 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société COURB COIFF à payer à la société SARL LA CIGALE, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SARL LA CIGALE ;
CONDAMNONS la société COURB COIFF aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société COURB COIFF à payer à la société SARL LA CIGALE une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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