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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00229
N° RG 25/02384 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQS4
AFFAIRE :
S.C.I. ACACIAS
C/
,
[T],
[V]
Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat de COUTELIER avocats au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie
Copies :
Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – - case palais n° 264
M., [O], [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. ACACIAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Madame, [M], [T]
née le 24 Août 1988 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON – aide juridictionnelle totale n° C831372025004806
Monsieur, [O], [V]
né le 15 Décembre 1989 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 août 2025 à, [M], [T] et, [O], [V] (en sa qualité de caution) par la S.C.I ACACIAS, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi, la S.C.I ACACIAS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de, [M], [T] et sollicite la condamnation solidaire de, [M], [T] et, [O], [V] (en sa qualité de caution) à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 384,97 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût des frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation et des frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
La société demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise que les incidents de paiement persistent en dépit de la délivrance de trois commandements de payer.
Dans ses conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société bailleresse réaffirme son opposition à l’octroi de délais de paiement au motif que, [M], [T] ne rapporte pas la preuve d’être en mesure de respecter un échéancier. Elle attire à nouveau l’attention sur l’antériorité de la dette qui traduirait l’impossibilité de la défenderesse à respecter le « moindre échéancier ».
,
[M], [T] a été représentée par son Conseil. A l’audience, elle explique avoir fait face à un drame familial en 2019. Elle ajoute verser depuis 2024 entre 300 et 400 euros, dont 350 euros pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Enfin elle précise qu’elle perçoit l’allocation d’aide de retour et que la CAF a été maintenue.
Dans ses conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,, [M], [T] sollicite des délais de paiement larges sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais. Au soutien de sa demande, la locataire explique qu’elle n’a pas cessé volontairement de régler les loyers, mais qu’elle aurait été contrainte d’interrompre son activité professionnelle dans l’objectif de s’occuper de ses deux enfants en bas âge. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un licenciement économique en 2024 et être à ce jour en recherche active d’emploi. Elle insiste sur sa bonne foi, en dépit des difficultés financières rencontrées, et affirme avoir mis tout en œuvre pour honorer sa dette locative. En tout état de cause, elle sollicite que la S.C.I ACACIAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
,
[O], [V], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 07 mai 2015 pour des locaux sis, [Adresse 6], contenant une clause résolutoire.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par, [O], [V] le 06 mai 2015.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation délivré le 19 décembre 2024 à, [M], [T], signifié le 20 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var et dénoncé à la caution en date du 30 décembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 25 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 17 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 décembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de, [M], [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 6], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier et notamment du relevé de compte actualisé au 29 janvier 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 905,04 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais d’huissier appelés le 31 décembre 2024 pour un montant total de 204,54 euros et de ceux appelés le 11 mars 2024 pour un montant de 132,39 euros, des frais de relance attestation d’assurance appelés 4 fois du 24 août 2017 au 29 janvier 2020 pour un montant total de 18,00 euros ainsi que des frais d’impayés de virement facturés 5 fois du 22 juin 2015 au 13 septembre 2019 pour un montant total de 125,00 euros,étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que, [M], [T] et, [O], [V], ce dernier en vertu de l’acte de cautionnement signé le 06 mai 2015 et de la clause de solidarité prévue au bail à l’article 20, seront solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 905,04 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience,, [M], [T] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce,, [M], [T] déclare et justifie verser depuis plusieurs mois plus de 300 euros à la bailleresse, correspondant au reliquat de loyer après virement mensuel des aides la CAF. Ces règlements apparaissent effectivement sur l’extrait de situation de compte en date du 29 janvier 2026. Ainsi, si le loyer du mois de février 2026, n’a pas été réglé, il apparaît néanmoins que la locataire s’efforce de reprendre l’apurement de sa dette locative. Par ailleurs, il résulte du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 13 octobre 2025 et de l’extrait du livret de famille de la défenderesse, que cette dernière élève seule ses deux enfants dont l’un est âgé de cinq ans. La défenderesse justifie en outre de sa situation financière en produisant des pièces et notamment une attestation délivrée par la CAF faisant état de la perception de prestations sociales, ainsi que des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit de la part de France Travail. Enfin, il convient de noter que la défenderesse s’est présentée aux rendez-vous organisés dans le cadre de l’établissement de son Diagnostic Social et Financier et que celle-ci a été représentée lors de l’audience.
Ces éléments témoignent de la diligence et de la bonne volonté dont, [M], [T] a fait preuve afin de régulariser sa situation.
Il y a donc lieu, et ce, en dépit de l’opposition de la société bailleresse, d’échelonner le paiement de la somme due durant une durée de dix-huit mois, en application de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 542,88 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
,
[M], [T] et, [O], [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum la somme de 500,00 euros à la S.C.I ACACIAS par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis, [Adresse 6] comprenant une cave, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à, [M], [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de, [M], [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement, [M], [T] et, [O], [V] à payer à la S.C.I ACACIAS la somme provisionnelle de 905,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
AUTORISONS, [M], [T] à s’acquitter de cette somme par 17 versements successifs de 50 euros chacun, le 18ème versement soldant la dette ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS solidairement, [M], [T] et, [O], [V] à payer à la S.C.I ACACIAS une indemnité d’occupation mensuelle de 542,88 euros dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum, [M], [T] et, [O], [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum, [M], [T] et, [O], [V] à payer à la S.C.I ACACIAS la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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