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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [W] [K], demeurant 102 impasse du Chorolant – 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE
comparant en personne
Madame [E] [S], demeurant 102 impasse du Chorolant – 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [T] [U], demeurant 28 chemin du Perchet – 38380 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
comparant en personne
Madame [J] [I]
née le 14 Juin 1980 à ANNECY (74), demeurant 28 chemin du Perchet – 38380 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [D] [N], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 janvier 2019, M. [W] [K] et Mme [E] [S] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [T] [U] et Mme [J] [I] (les locataires), un logement situé 126 Impasse du Chorolant 38134 SAINT JOSEPH DE RIVIERE.
Le logement a été restitué le 4 décembre 2021.
Les bailleurs ont obtenu le 3 mars 2025 une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 650 €.
L’ordonnance a été signifiée aux locataires dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 27 mars 2025.
Les locataires ont formé opposition le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle les bailleurs ont indiqué ne pas avoir reçu les pièces adverses. Une réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 15 décembre 2025, les bailleurs ont demandé la condamnation des locataires à leur verser les sommes de :
650 € pour le loyer de novembre 2021,83 € pour la période du 1er au 4 décembre 2021,22,30 € au titre du reliquat des réparations après déduction du dépôt, 66,28 €, 25,80 € 42,23 € et 42,23 € au titre des frais de procédure,84 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,250 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,24 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, les locataires exposent avoir fait opposition aux motifs qu’ils ont fait un retrait de 650 € le 4 novembre 2021, qui a été remis aux bailleurs. Ils reconnaissent ne pas avoir versé le prorata de loyer du 1er au 4 décembre 2021 et soutiennent que la somme correspondante a été prise sur le dépôt de garantie dont le solde ne leur a pas été restitué. En outre, ils indiquent que le logement présentait des moisissures et que leur préjudice est compensé par la somme due.
En réponse, les bailleurs soutiennent que le retrait en espèce de 650 € en novembre 2021 ne prouve pas qu’il a permis le règlement du loyer. Par ailleurs les locataires ont remis des chèques de 1€ durant le même mois. Enfin, ils estiment que les moisissures sont du fait des locataires et que leur contestation serait prescrite, en outre, ils n’ont pas réagi à réception des frais de remise en état du logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois suivant la signification, elle est donc recevable.
Sur la créance de loyers
En application de l’article 7 de la loi du 24 juillet 1989, le locataire est obligé
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 650 € et par lettre du 1er février 2022, a réclamé aux locataires un solde de 755 € au titre des loyers impayés d’octobre 2019 (650 €), novembre 2021 (650 €) et décembre 2021 (83 €), outre 172,30 € au titre d’une retenue suite à l’état des lieux.
Une sommation de payer a été adressée aux locataires le 19 août 2024 qui porte sur les loyers de novembre (650 €) et décembre 2021 (83 €) et un reliquat des réparations après déduction du dépôt de garantie (22,30 €).
Les locataires démontrent avoir effectué un retrait en espèce d’un montant de 650 € le 4 novembre 2021. Néanmoins, aucun justificatif de la remise aux bailleurs n’a été apportée et ils ne démontrent pas qu’ils payaient habituellement en espèces même si chaque mois les bailleurs ont communiqué une quittance de loyer, à l’exception du mois de novembre 2021.
Les bailleurs n’apportent aucune explication sur la remise d’un courrier aux locataires, daté du 4 décembre 2021, aux termes duquel ils attestent de la fin du bail le 4 décembre 2021.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, tels qu’ils ont été remis par les bailleurs, que les peintures des locaux sont inscrites en bon état/usagé. Si un devis pour des frais de peinture a été établi, il ne ressort d’aucun document que les travaux ont été réalisés et pour la somme de 172,30 €. En tout état de cause, l’état des lieux ne démontre pas que les locataires auraient été à l’origine d’une dégradation.
Ni les bailleurs ni les locataires n’expliquent les 10 chèques de 1 €, si bien qu’il s’agit donc d’un versement de 10 € fait par les locataires entre le 1er et le 10 novembre 2021.
Par conséquent, les locataires restent tenus des loyers de novembre et décembre 2021, soit 733 €. Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 650 € et des 10 €, il y a lieu de constater que les locataires sont redevables de la somme de 73 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi des locataires et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré avec intérêts moratoires, les demandes en dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les locataires seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure et donc l’ensemble des frais d’huissier, au titre de l’injonction de payer et de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002412 du 3 mars 2025,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. [W] [K] et Mme [E] [S] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [J] [I] à payer à M. [W] [K] et Mme [E] [S], la somme de 73 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [J] [I] à payer à M. [W] [K] et Mme [E] [S], la somme de 20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [J] [I] à payer à M. [W] [K] et Mme [E] [S] aux dépens de l’instance et ce compris les frais d’huissier d’injonction de payer ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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