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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] ( prêt contracté par son ex-conjoint ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D455
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00081
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur une demande en vérification de créance
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [J]
née le 27 Mars 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 7] (prêt contracté par son ex-conjoint)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de recours
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [J] a saisi la [6] le 23 juillet 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 3 septembre 2024.
Par décision du 25 octobre 2024, la commission a établi un état détaillé des dettes de Mme [G] [J], dont cette dernière a accusé réception le 5 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis à la même date, la débitrice a sollicité la vérification de la créance dont est titulaire à son égard la [Adresse 4], faisant valoir que le prêt contracté avec ce créancier l’a en réalité été par son ex-conjoint et qu’elle n’en a pas été désolidarisée malgré leur séparation. Elle a ajouté n’avoir jamais été prélevée des mensualités de ce prêt, lesquelles n’ont été honorées que par son ex-conjoint.
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 avril 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 19 mars 2025, la [5] a indiqué que si les prélèvements des mensualités du prêt litigieux étaient effectivement réalisés sur le compte de l’ex-conjoint de la débitrice, seule cette dernière était signataire de ce prêt.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [G] [J] a exposé qu’elle n’était pas seule titulaire de ce contrat de prêt. Le dossier a été renvoyé au 5 juin 2025 pour production du contrat par la [Adresse 4].
À l’audience du 5 juin 2025, Mme [G] [J] a indiqué ne pas avoir le souvenir d’avoir signé seule le contrat.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [G] [J] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 5 novembre 2024 et a formé une demande de vérification le même jour.
La demande de Mme [G] [J] tendant à la vérification de la créance est donc recevable.
Sur la validité de la créance
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de la [5] a été retenue pour la somme de 2 091 euros.
La créancière n’a pas déféré à la demande de production du contrat, qui figurait pourtant en gros caractères sur la convocation à la dernière audience, qui lui a été adressée en recommandé avec accusé de réception signé le 7 avril 2025.
Ce faisant, elle ne démontre pas que Mme [G] [J] aurait signé seule le contrat de prêt comme elle le prétend.
Dans ces conditions, la moitié seulement de la somme sera retenue au passif de la débitrice, de sorte que la créance de la [Adresse 4] apparaît bien fondée pour la somme de 1 045,50 euros et sera fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par Mme [G] [J] à l’égard de la créance déclarée par la [5] ;
FIXE la créance de la [Adresse 4] à l’égard de Mme [G] [J] à un montant de 1 045,50 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'[Localité 8] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [J] et à la [5] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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