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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat Me Sarrazin
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02948 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYY3
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Association INITIATIVE THAU, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° SIREN 419 596 416, et au registre des associations sous le numéro RNA W343004290, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats signés le 03 novembre 2017, l’association INITIATIVE THAU a prêté à Monsieur [B] [V], sans intérêt, les sommes de 23.000 euros et 20.000 euros remboursables en 48 mensualités chacun, à compter du mois de novembre 2018.
Face aux impayés, l’association INITIATIVE THAU a déposé deux requêtes en injonction de payer le 12 novembre 2021. Elles ont donné lieu à deux ordonnances rendues le 11 décembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux termes desquelles il a été fait injonction à Monsieur [B] [V] de payer 14.480 euros au titre du premier prêt et 12.927 euros au titre du second.
Le 19 janvier 2022, l’ASSOCIATION INITIATIVE DE THAU a informé Monsieur [B] [V] de la déchéance du terme des crédits.
Les deux ordonnances ont été signifiées à étude à Monsieur [B] [V], le 24 janvier 2022.
En l’absence d’opposition, le greffe du Tribunal a opposé la formule exécutoire sur chacune des ordonnances d’injonction de payer le 04 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2022, les ordonnances d’injonction de payer avec commandements aux fins de saisie-vente ont été signifiées à Monsieur [B] [V]. Des procédures de saisie-attribution ont été engagées auprès des établissements de crédit de l’intéressé, en vain.
Le 20 juin 2022, Monsieur [B] [V] a formé opposition aux ordonnances d’injonction de payer.
L’opposition à l’injonction de payer portant sur le prêt n°27400449 a été enregistrée par le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 22/2948.
***
Selon dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, l’association INITIATIVE THAU demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [B] [V] à lui rembourser 20.120 euros au titre du prêt n°27400449 et 17.498 euros au titre du prêt n°27410016, avec intérêts au taux légal à hauteur de 14.480 euros pour la première requête au titre du premier prêt, et de 12.927 euros pour le second à compter des requêtes en injonction de payer du 12 novembre 2021, puis à compter du 5 octobre 2022 pour leur totalité,
— débouter Monsieur [B] [V] de toute demande contraire,
— le condamner à lui payer 5.000 euros à en réparation du caractère abusif de ses oppositions,
— le condamner aux dépens et à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2023, Monsieur [B] [V] demande quant à lui du Tribunal :
— in limine litis, le prononcé de la nullité des injonctions de payer,
— subsidiairement, celui de l’irrecevabilité des demandes de l’association,
— en toute hypothèse, le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de juge unique du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’opposition, régulière en la forme et interjetée dans les délais légaux, est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer pour lui substituer le présent jugement.
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [B] [V] prétend que la banque publique d’investissement, qui serait garante des prêts, aurait dû être informée de la procédure. Cependant, il ne ressort pas des contrats de prêt que la banque publique d’investissement soit intervenue, à quelque titre que ce soit.
Il affirme ensuite que la déchéance du terme serait irrégulière. Elle est intervenue par courriers daté du 19 janvier 2022, que Monsieur [B] [V] ne conteste pas avoir reçu. Elle fait référence aux prêts d’honneur de 23.000 et 20.000 euros accordés par l’association INITIATIVE THAU, de sorte qu’ils étaient parfaitement identifiables par le débiteur. En tout état de cause, la déchéance du terme ayant été prononcée le 19 janvier 2022, les sommes sont a minima devenues exigibles à cette date, sans que cela n’empêche le demandeur de solliciter avant ce qui lui est dû, par voie judiciaire.
Il convient enfin de constater que le montant de la dette n’est pas sérieusement contesté par Monsieur [B] [V]. La créances est justifiée par les pièces versées au dossier :
— contrat de prêt d’honneur,
— décompte des sommes réclamées,
— historique du compte.
Dès lors, la demande apparaît fondée dans son principe comme dans son montant et il convient de condamner Monsieur [B] [V] à payer à l’ASSOCIATION INITIATIVE THAU la somme de 20.120 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.880 euros à compter du 24 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer, puis à compter du 05 octobre 2022, date d’exigibilité du crédit, pour le reste.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, Monsieur [B] [V], en formant opposition aux injonctions de payer, n’a fait qu’exercer son droit de recours et l’association ne justifie pas d’un préjudice en découlant.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [B] [V], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [B] [V] sera condamné à payer la somme de 500 euros à l’association INITIATIVE THAU sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE l’opposition recevable en la forme, mais mal fondée,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à l’ASSOCIATION INITIATIVE THAU la somme de 20.120 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14.880 euros à compter du 24 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer, puis à compter du 05 octobre 2022, date d’exigibilité du crédit, pour le reste,
DEBOUTE l’ASSOCIATION INITIATIVE THAU de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à l’ASSOCIATION INITIATIVE THAU la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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