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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 mars 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 26/00101 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DKW
AFFAIRE : Mme [U] [W] ( Me Juliette PAILLER)
C/ M. [E] [Y]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/015400 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Juliette PAILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, Madame [U] [W] a fait citer Monsieur [E] [Y], sollicitant du tribunal que soit ordonnée l’exhumation du corps d'[O], [K], [N] [Y] décédé le [Date décès 1] 2022 et inhumé en terrain commun au cimetière Saint-Pierre à Marseille, de dire que l’exhumation sera réalisée sous la surveillance des autorités compétentes et conformément aux dispositions légales en vigueur, d’ordonner le transfert du corps vers le carré 55, 17ème rang, tombe numéro 2 du même cimetière, de dire que l’ensemble des frais seront supportés par la demanderesse, d’ordonner la notification de la décision, et enfin de condamner le défendeur à verser la somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
— De son union avec Monsieur [Y] est né [O] le [Date naissance 2] 2022.
— L’enfant est décédé le [Date décès 1] 2022, des suites d’un accident vasculaire cérébral.
— Elle sollicite à être autorisée à exhumer et effectuer le transport du corps de son fils du terrain commun à une concession privée.
— Elle a entrepris des démarches afin de lui accorder une sépulture plus pérenne, et a procédé à l’acquisition d’une concession privée au sein du même cimetière en août 2025.
— Monsieur [Y] s’est opposé au transfert du corps de son fils.
— L’inhumation gratuite en terrain commun est valable que jusqu’à la fin de l’année 2027.
— Elle est confrontée au refus incompréhensible du père de l’enfant.
— Le transfert de corps emporte aucune conséquence négative pour le défendeur et permettrait de préserver la mémoire de l’enfant en lui offrant une sépulture individuelle.
Monsieur [Y] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses, et le courrier recommandé qui lui a été adressé par le commissaire de justice le 11 décembre 2025 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article R2213 – 40 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales prévoit que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.
En l’espèce, Madame [U] [W] justifie par la production de famille être la mère de l’enfant [O], [K], [N] [Y], le 9 février 2022 à [Localité 1], et reconnu le 14 février 2022 par Monsieur [E] [Y].
L’enfant est décédé le [Date décès 1] 2022 à 19h31, à [Localité 1], et a été inhumé en terrain commun au cimetière [Localité 2] à [Localité 1].
Un courrier du 4 septembre 2025 émanant de la ville de [Localité 1] indique qu’il s’agit d’un emplacement provisoire pour une durée de cinq ans expirant à la fin de l’année 2027.
Le 13 août 2025, la concession d’une tombe au cimetière [Localité 2] à [Localité 1], pour une durée de 15 ans, a été accordée à Madame [U] [W], en vue d’y accueillir la sépulture de l’enfant.
La demande amiable de Madame [W], tendant au transfert de la dépouille de l’enfant, a été formulée auprès du père par courrier du 15 septembre 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le choix du lieu et des modalités d’inhumation d’un enfant mineur constitue l’un des attributs de l’autorité parentale.
Ce choix doit intervenir en fonction de considérations exclusivement relatives à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, faute pour le père d’avoir exprimé son accord, la mere est recevable à solliciter du tribunal une telle autorisation.
Alors qu’actuellement la dépouille de l’enfant repose en terrain commun à titre précaire jusqu’à la fin de l’année 2027, il ressort de l’intérêt de l’enfant de recevoir une sépulture pérenne et individuelle.
Dès lors, Madame [W] est fondée à réclamer que soit ordonnée l’exhumation du corps de son fils et que le transfert de son corps soit ordonné vers la concession dont elle a obtenu l’attribution.
La demanderesse supportera l’ensemble des frais inhérents.
Il lui appartiendra de procéder à la notification ou à la signification du présent jugement aux défendeurs et aux autorités administratives compétentes.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du défendeur en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [X] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’État, compte tenu de l’aide juridictionnelle totale qui a été accordée à la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’exhumation du corps de l’enfant [O], [K], [N] [Y], né le [Date naissance 2] 2022 et décédé le [Date décès 1] 2022 et inhumé en terrain commun au cimetière [Localité 2], carré E TCA, tranchée [Adresse 3].
Dit que l’exhumation sera réalisée sous la surveillance des autorités compétentes et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ordonne le transfert du corps de l’enfant [O], [K], [N] [Y] vers le carré 55, 17e rang, tombe numéro 2, titre 127160 du cimetière [Localité 2], [Adresse 4].
Dit que l’ensemble des frais liés à l’exhumation et au transfert seront supportés par Madame [U] [W].
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer la somme de 1500 € à Maître Juliette PAILLER, avocat, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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