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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 10 sept. 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/01358 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5GF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S. LA BARRIERE AUTOMATIQUE
C/
L’ETAT FRANCAIS – L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL ASTERIO – 45
la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Octobre 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du , devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA BARRIERE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1688
DEFENDERESSE
L’ETAT FRANCAIS – L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
EXPOSE DU LITIGE
La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE a assigné la société MENARD devant le tribunal de commerce de LYON, par acte d’huissier du 20 novembre 2018, aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice à la suite d’une coupure électrique.
Le tribunal de commerce a rendu sa décision le 04 juin 2020.
La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE a interjeté appel de ce jugement le 18 juin suivant.
La cour d’appel de [Localité 2] a rendu sa décision le 21 décembre 2023.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, en indemnisation de ses préjudices.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— Condamner Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE la somme de 13 500 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE la somme de 4635.89 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE se plaint de ce que le délai de procédure l’opposant à la société MENARD devant la Cour d’appel de [Localité 2] a été anormalement long, au regard des principes et des textes susvisés, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne, caractérisant ainsi un dysfonctionnement du service de la justice.
Reprenant la chronologie de la procédure devant la Cour d’appel, elle relève notamment que le délai entre la déclaration d’appel et le délibéré est de 42 mois, le délai étant de près de 25 mois entre la clôture et la plaidoirie, soit au-delà d’un délai raisonnable de 12 mois.
Elle relève que ces délais ne sont justifiés ni par la nature de l’affaire, ni par son comportement.
La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE fait valoir que cette durée excessive de la procédure a été source d’incertitude, de stress, et de tracas, constituant un préjudice moral réparable. Elle ajoute à ce titre que les jurisprudences citées en défense par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sont sans rapport avec le présent litige.
La requérante prétend de même à la réparation de son préjudice financier résultant selon elle de la privation du bénéfice de la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] (ayant condamné son adversaire à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts) durant une période de 30 mois. Elle considère qu’il doit être évalué à hauteur des intérêts de retard au taux légal simple, puis majoré de 5%.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite du tribunal de :
Débouter la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut, s’agissant du délai de 14 mois entre la déclaration d’appel du 18 juin 2020 et la clôture de la procédure le 16 septembre 2021, qu’il est raisonnable. Il souligne qu’il a été nécessaire à la mise en état de l’affaire et au respect du contradictoire, la requérante ayant déposé ses conclusions le 23 février 2021, la société MENARD le 6 mai suivant, des délais raisonnables supplémentaires s’appliquant pendant les périodes de vacations.
S’agissant du délai entre la clôture et l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, il considère que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 18 mois. Il fait valoir à ce titre qu’un délai de 24 mois sépare ces deux dates, alors qu’un délai de six mois est raisonnable entre ces deux étapes procédurales.
Concernant le délai entre l’audience de plaidoirie et l’ arrêt du 21 décembre 2023, il conclut que sa responsabilité n’est pas engagée alors qu’un délai de deux mois pour rendre un délibéré est considéré comme raisonnable.
Sur les prétentions indemnitaires de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut que la demanderesse, personne morale, ne peut se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude.
S’agissant du préjudice matériel allégué, il soutient qu’il est assimilable à une perte de chance de faire fructifier le montant auquel a été condamné son adversaire, perte de chance qui n’est pas démontrée. Selon lui, aucun élément ne prouve que la société MENARD aurait réglé les sommes dues ou que la demanderesse les aurait placées pour les faire fructifier.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire ayant été entendue à l’audience du 04 juin 2025, où elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi à la demanderesse de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure devant la Cour d’appel de [Localité 2], la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE produit notamment :
— sa déclaration d’appel devant la Cour d’appel de LYON, enregistrée le 18 juin 2020, de la décision rendue le 04 juin précédent par le tribunal de commerce de LYON ;
— la notification de la constitution d’intimé du Conseil de la société MENARD le 24 juin 2020 ;
— l’avis aux avocats, daté du 17 août 2020, selon lequel le dossier sera appelé à l’audience de mise en état du 23 mars 2021 ;
— la notification des conclusions d’appelant de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE le 11 septembre 2020 ;
— la notification des conclusions n°2 prises dans l’intérêt de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE le 25 septembre suivant ;
— la notification des conclusions d’intimé et d’appel incident de la société MENARD, le 02 décembre 2020 ;
— la notification des conclusions n°3 de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE le 23 février 2021 ;
— le message RPVA du 16 mars 2021 au terme duquel le Conseil de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE indique que « sauf communication de nouveaux éléments de la part de mon contradicteur, ce dossier peut être clôturé et fixé à plaider » ;
— l’ordonnance du conseiller de la mise en état fixant, le 23 mars 2021, un calendrier de procédure selon lequel l’intimé a jusqu’au 11 mai 2021 pour conclure, l’appelante le 22 juin 2021, la clôture devant intervenir avant le 14 septembre 2021 ;
— la notification des conclusions d’intimé le 06 mai 2021 ;
— l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2021 fixant la date des plaidoiries au 12 octobre 2023 ;
— l’avis de prorogation de la date de délibéré de la décision, initialement fixée au 07 décembre 2023, au 14 décembre suivant, avec le motif « surcharge d’activité » ;
— le second avis de prorogation de la date de délibéré, toujours pour surcharge d’activité, au 21 décembre 2023 ;
— l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cour d’appel de [Localité 2].
Or, s’agissant d’abord de la période précédant la clôture, il apparaît qu’un délai de 14 mois sépare la date de la déclaration d’appel du jugement du tribunal de commerce, le 18 juin 2020, de la clôture effective de la procédure, le 16 septembre 2021.
Il apparaît en outre que moins de deux mois après la déclaration d’appel, pendant les périodes de vacations d’été, les parties ont été avisées de ce que le dossier serait appelé à l’audience de mise en état du 23 mars 2021.
Durant ce délai de sept mois, les parties ont conclu à trois reprises s’agissant de l’appelante, et une seule fois pour l’intimée.
En outre, quand bien même la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE a indiqué le 16 mars 2021 que le dossier lui apparaissait en l’état d’être clôturé, il est établi qu’elle avait alors conclu moins d’un mois plus tôt. Dès lors, le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état le 23 mars suivant apparaît justifié aux fins de faire respecter le contradictoire et de permettre à la société MENARD de répondre, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 06 mai 2021. Il était tout autant justifié que la procédure ne soit ensuite pas immédiatement clôturée pour permettre à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE de répondre, le cas échéant, à la nouvelle argumentation présentée par son adversaire, un délai de deux mois pour répliquer apparaissant d’ailleurs comme raisonnable.
Ainsi, en tenant compte également des vacations judiciaires durant la période estivale de juillet-août, il doit être considéré que le fait que l’ordonnance de clôture soit intervenue le 16 septembre 2021, un an et deux mois après la déclaration d’appel de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE, ne caractérise pas un délai déraisonnable.
Par contre, il en va autrement s’agissant du délai entre l’ordonnance de clôture le 16 septembre 2021 et la date de plaidoirie du 12 octobre 2023, soit 24 mois. Alors que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT admet lui-même qu’un délai de six mois entre ces deux étapes procédurales doit être considéré comme raisonnable, aucune explication n’étant davantage fournie en défense sur une telle durée, il doit être ainsi considéré en l’espèce comme déraisonnable à hauteur de 18 mois.
Enfin, il est établi qu’à la suite de l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023. Ce délai de moins de deux mois apparait raisonnable.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la date de rendu de la décision a été prorogée à deux reprises mais exclusivement de deux semaines au total, l’arrêt étant finalement rendu le 21 décembre 2023, soit deux mois et huit jours après l’audience de plaidoirie. Ce délai n’apparaît donc pas déraisonnable.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il y a donc lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 18 mois, pour lequel la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée.
Sur les demandes indemnitaires de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE
Sur le préjudice moral
La société LA BARRIERE AUTOMATIQUE, qui sollicite d’être indemnisée à hauteur de 13 500 euros, ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire.
Or, si le fait que la demanderesse soit une personne morale ne fait pas obstacle en principe à ce qu’elle puisse se prévaloir d’un préjudice moral, elle ne saurait néanmoins prétendre à une indemnisation au motif qu’elle se serait trouvée dans une situation d’incertitude, ne pouvant pas davantage éprouver du stress ou du tracas.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur le préjudice financier
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE sollicite l’indemnisation de son préjudice financier, excipant à juste titre des intérêts au taux légal sur les sommes qu’elle aurait dû effectivement percevoir sur la période déraisonnable, alors que la société MENARD a été condamnée par la Cour d’appel (ayant réformé la décision rendue par le tribunal de commerce) à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, alors qu’il a été précédemment retenu un délai déraisonnable de 18 mois au titre de la période courant entre la clôture et la date de plaidoirie, la décision visée ayant été rendue le 21 décembre 2023 alors qu’elle aurait dû être rendue 18 mois plus tôt soit le 21 juin 2022, le préjudice financier s’établit de la façon suivante :
PERIODE
NOMBRE DE JOURS
CAPITAL
TAUX
SUR PERIODE
CUMULES
Du 21 juin 2022 au 30 juin 2022
10
20 000 euros
3,13%
17,15 €
17,15 €
Du 1er juillet 2022 au 21 août 2022
52
20 000 euros
3,15%
89,75 €
106,9 €
Du 22 août 2022
au 31 décembre 2022
132
20 000 euros
8,15% (majoré)
589,48 €
696,38 €
Du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
181
20 000 euros
9,47% (majoré)
939,22 €
1 635,60 €
Du 1er juillet 2023 au 20 décembre 2023
173
20 000 euros
11,82% (majoré)
1 120,47 €
2 756,07 €
Par conséquent, le préjudice financier de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE sera arrêté à la somme de 2 756,07 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE à hauteur de 1 500 euros, somme que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné à lui payer.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera débouté de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE la somme de 2 756,07 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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