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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [V] [X]
Dossier : N° RG 25/00748 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHLE
Décision n°
Notifié le
à
— URSSAF RHONE ALPES
— [V] [X]
Copie le
à
— SELARL ACO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 18 novembre 2025
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [V] [X] a fait opposition à une contrainte décernée à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Le 3 novembre 2025, l’affaire a été radiée administrativement pour défaut de diligence, les parties n’ayant pas transmis à la juridiction la copie de la contrainte et celle du procès-verbal de signification en dépit des obligations légales et des invitations du greffe.
Le 21 novembre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de déclarer le recours irrecevable, de juger que la contrainte du 24 juin 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 292,00 euros outre 44,03 euros de frais de commissaire de justice, de débouter Madame [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ces demandes, elle explique que la contrainte a été décernée le 24 juin 2025 et signifiée le 30 juin 2025 à Madame [X] de sorte que le délai de 15 jours pour former opposition expirait le 15 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [X] ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d’opposition est le jour de l’acte de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise de l’acte à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu effectivement connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée le 30 juin 2025.
Le délai pour former opposition expirait donc le mardi 15 juillet 2025.
L’opposition de Madame [X] a été formée par courrier recommandé confié le 16juillet 2025 aux services postaux ainsi que cela ressort du bordereau d’envoi de la lettre recommandée.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît irrecevable pour être tardive.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 16 juillet 2025 par Madame [V] [X] contre la contrainte datée du 24 juin 2025 qui lui a été signifiée le 30 juin 2025 irrecevable,
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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