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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHKB
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS :
[9], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
MATMUT CHEZ [11], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la [6] a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [B] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er février 2024.
Cette décision a exclu du champ de la procédure les dettes pénales de la [7], d’un montant de 157 802 euros, et celle du Fonds de Garantie, d’un montant de 398 326,40 euros ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 29 février 2024, Monsieur [Z] [B] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs qu’ il ne pouvait assurer le remboursement des dettes exclues par la décision de la commission ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 septembre 2024, doublée d’une lettre simple pour le débiteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024 sur demande du conseil du débiteur ;
A cette date, Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, Me PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE a maintenu les termes de son recours. Il a précisé que les dettes du Fonds de Garantie et de la [7] doivent être retenues au titre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme de nature civile ;
Le Fonds de Garantie n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un écrit aux termes duquel le créancier sollicite la confirmation de la décision de la commission qui exclut du champ de la procédure la créance d’un montant de 398 326,40 euros, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation ; Le créancier rappelle que le fonds de garantie a réglé les indemnités allouées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions suite à la condamnation de Monsieur [B] par le tribunal correctionnel, et se trouve dès lors subrogé dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2024 et a adressé son courrier de contestation le 29 février suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 711-4 du code de la consommation dispose que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier ;
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle , le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [B] a été condamné le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE et que les créances de la [7] d’un montant de 157 802 euros et du Fonds de Garantie d’un montant de 398 326,40 euros ont été générées par cette condamnation ;
S’agissant de la dette de la [7], elle correspond bien, selon la déclaration faite par le créancier, à une réparation pécuniaire allouée au terme du jugement pénal du 7 octobre 2022 et doit donc être exclue du champ du rétablissement personnel conformément à l’article L 711-4 du code de la consommation ;
S’agissant de la créance du Fonds de Garantie, la subrogation légale dont il bénéficie a pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant, avec ses caractères propres, de sorte que la nature de la créance initiale n’est pas modifiée ; Dès lors, la créance du fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, c’est à dire une créance résultant d’une infraction pénale et constitue bien, au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation, une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale exclue du champ de la procédure de surendettement, et plus particulièrement, en l’espèce, du rétablissement personnel ;
Dès lors, tant la créance de la [7] que la créance du Fonds de Garantie seront exclues de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 1er février 2024 au profit de Monsieur [Z] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 1er février 2024 mais la rejette,
CONFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 1er février 2024 ;
DIT que la créance de la [7] et la créance du [9] sont exclues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 1er février 2024 ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du surendettement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [Z] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à Monsieur [Z] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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