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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 16 janv. 2025, n° 22/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/04870 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z75F
AFFAIRE : Mme [H] [I] [C]( Me Jean-laurent BUQUET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] [C]
née le 27 Juin 1991 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, Madame [H] [I] [C], se disant née le 27 juin 1991 aux COMORES, a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal qu’il soit jugé qu’elle est française par filiation, en application de l’article 18 du code civil.
Par conclusions signifiées le 12 février 2024, Madame [I] [C] maintient ses demandes, faisant valoir que :
— le 27 juillet 2018, la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée, au motif que les actes d’état civil n’étaient pas dûment légalisés.
— ce refus a été confirmé le 16 avril 2019, puis le 23 juin 2021 par le Ministère de la Justice.
— elle a accompli les formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile.
— son père est français par l’effet de la déclaration de nationalité française qui a été faite pendant sa minorité par son père [V] [I] le 1er décembre 1977.
— elle produit les copies intégrales des actes d’état civil.
— elle communique une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance qui a été délivrée le 6 février 2023 puis légalisée par l’ambassade de l’union des Comores en France.
A la différence de la précédente copie délivrée le 4 janvier 2022, cette copie délivrée le 6 février 2023 contient en plus l’heure de naissance, la profession des deux parents, et leur adresse.
— l’interdiction de mentionner la filiation naturelle dans l’acte de naissance est intervenue postérieurement avec la loi du 3 juin 2005 portant code de la famille.
— elle communique une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance qui a été délivrée le 4 décembre 2023 puis légalisée par l’ambassade de l’union des Comores en France le 7 février 2024. Cette copie mentionne l’heure d’établissement de l’acte de naissance le 27 juin 1991, à savoir 10h30.
— elle produit l’acte de naissance de son père [I] [C] établi par l’officier d’état civil français. Il est donc ainsi établi que le père de [I] [C] est bien [I] [V], et que [C] [I] est français. Il est donc indifférent que ne soit pas produit au débat l’acte de naissance comorien de [I] [C]. Cela ne remet pas en cause la nationalité française de [C] [I], père de la demanderesse.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions, de dire qu’elle n’est pas française, et de la condamner aux dépens.
Il avance que :
— l’acte de naissance ne porte pas toutes les mentions exigées par la loi comorienne.
— l’acte de naissance n’est pas probant en ce que la loi comorienne n’a jamais reconnu la filiation naturelle.
— son acte de naissance n’est donc pas probant.
— la filiation paternelle légitime ou naturelle de son père n’est pas établie.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [I] [C] est française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, la délivrance d’un certificat de nationalité française à été refusée à Madame [H] [I] [C] par le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de MARSEILLE, le 27 juillet 2018.
Les recours grâcieux formés par Madame [I] [C] ont été rejetés le 16 avril 2019, puis le 23 juin 2021.
La demanderesse soutient être la fille de Monsieur [C] [I], et revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Elle verse au débat trois copies intégrales de son acte de naissance, le 27 juin 1991, aux COMORES.
Ces actes mentionnent qu’elle est née de [I] [C].
L’écriture en lettres majuscules indique que le nom patronymique de son père est [I] [C] ; il s’agit d’ailleurs du nom patronymique porté par la demanderesse.
Dès lors, elle n’établit pas de lien de filiation avec Monsieur [C] [I], qui porte ainsi un patronyme différent, et ne démontre donc pas que son père serait de nationalité française.
En outre, les trois copies intégrales d’acte de naissance produites ne portent pas de mentions identiques.
En effet, celle délivrée le 4 janvier 2022 ne précise pas l’heure de naissance de l’enfant, ni la profession du père, ni le domicile des deux parents.
La copie délivrée le 6 février 2023, fait apparaître le domicile des parents et la profession du père, mais l’heure de naissance de l’enfant est absente.
Or, l’article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984, relative à l’état civil, dispose que « l’acte de naissance énonce :
— L’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant
— Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant ».
La mention de l’heure de la naissance permet d’identifier avec certitude l’individu dont la naissance est relatée ; il s’agit donc d’une mention substantielle dont l’absence prive de force probante l’acte, en application de l’article 47 du code civil.
Enfin, la copie datée du 4 décembre 2023 indique l’heure de naissance de l’enfant.
Les divergences que présentent les trois copies d’acte de naissance produites ne permettent pas de considérer que Madame [I] [C] justifierait d’un état civil probant, au sens des dispositions précitées.
De plus, les deux parents qui y sont mentionnés ne sont pas mariés, alors que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation naturelle.
En conséquence, les demandes de Madame [I] [C] seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [I] [C] succombant à l’instance, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Madame [H] [I] [C], se disant née le 27 juin 1991 à [Localité 2], COMORES, n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Madame [H] [I] [C] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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