Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 juin 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00758 – N° Portalis 352J-W-B7J-C677V
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Maître [D] [E], demeurant Avocat – [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire en dernier ressort , prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00758 – N° Portalis 352J-W-B7J-C677V
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 février 2025, Maître Servais CHERAL, Avocat, a formé opposition à la contrainte du 24 juin 2024 signifiée le 22 janvier 2025 à la demande de la [4], ci-après la [5], au titre d’un solde de cotisations restant dues pour l’exercice 2022 à hauteur de 240 euros, plus majoration de retard, soit un total de 297,82 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025, audience à laquelle :
— Maître [D] [E], demandeur à l’opposition, a comparu en personne.
— La [4] ou « [5] », défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Par conclusions en réponse, la [5] demande au Tribunal de juger mal fondée l’opposition formée par Maître [E] à l’encontre du titre exécutoire du 24 juin 2024 signifié le 22 janvier 2025 ; débouter Maître [E] de ses demandes ; le condamner à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; et rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
Par conclusions en réplique, Maître [E] demande au Tribunal de rétracter la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner la [5] à lui payer 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC «pour abus de prérogatives légales par détournement de finalité ».
Le juge soulève l’absence de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal de céans.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC , modifié par Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 – art. 1, applicable à l’espèce, dispose qu’ « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. »
Attendu que le juge considère en l’espèce :
— que Maître [E] démontre avoir opté depuis sa prestation de serment pour le prélèvement automatique des cotisations et charges dues aux organismes sociaux, dont la [5], cette dernière prélevant mensuellement les cotisations appelées sous forme de provision régularisées par la suite en fonction du revenu réel, Maître [E] ayant en outre expressément demandé à la [5] le prélèvement des sommes restant dues (pièce 11 de la [5] – mail de Me [E] à « contentieux [5] » en date du 30 01 2025) ;
— que le solde restant dû par Maître [E] est « modique » ainsi que qualifié par la [5], puisqu’il s’élève à 240 euros (297,82 euros avec les majorations de retard) ;
Attendu que la [5] fait état de la mise en œuvre à son initiative d’une tentative de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal de céans ; que, cependant, la pièce 11 produite à laquelle la [5] se réfère, ne démontre nullement la mise en œuvre d’une tentative préalable de règlement amiable, obligatoire en l’espèce ;
Attendu qu’aucun élément produit par la [5] ne fait mention d’une quelconque diligence ou proposition de diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avec Maître [E], étant rappelé que ce dernier rappelait et réclamait le prélèvement automatique par la [5] de la somme due après régularisation, le prélèvement automatique étant toujours actif ;
Attendu, enfin, que la [5] ne s’est prévalu d’aucune exception de dispense de l’obligation légale dans les termes de l’article 750-1 du CPC;
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables les demandes de la [5] à l’encontre de Maître [E].
Toutes autres demandes sont rejetées.
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les demandes de la [4] à l’encontre de Maître [D] [E] pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du CPC ;
Rejette toutes autres demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Chaque partie conservera les dépens exposés.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Procès-verbal de constat ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Refus ·
- Rejet
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Cotisations ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Pénalité ·
- Contribution
- Parfum ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Témoignage ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Jurisprudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Action en responsabilité ·
- Incident ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Oiseau ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Commandement
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Côte ·
- Or ·
- Commission ·
- Bourgogne ·
- Service ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Mer ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Amende ·
- Finances publiques ·
- Caisse d'épargne ·
- Industrie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.