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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 14 nov. 2024, n° 19/07924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “ MAF ”, Société CLINSEARCH c/ Société AXA FRANCE IARD, Société LUNE2DESIGN, Compagnie, S.A.R.L. STRUKTURE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 19/07924
N° Minute :
AFFAIRE
Société CLINSEARCH
C/
Société LUNE2DESIGN, Société AXA FRANCE IARD, [H] [W], S.A.R.L. STRUKTURE ENVIRONNEMENT, [G] [X], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CLINSEARCH
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : J126
DEFENDEURS
Société LUNE2DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.R.L. STRUKTURE ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Monsieur [G], [R], [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société CLINSEARCH a fait procéder à la rénovation de locaux acquis au [Adresse 2] (92), pour y installer son nouveau siège social.
Sont notamment intervenus à la construction :
la société LUNE2DESIGN pour la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANYMonsieur [W] pour la maîtrise d’œuvre après résiliation du contrat passé avec la société LUNE2DESIGNla société COBALU pour le lot menuiseries extérieures et verrière, assurée par la SMABTPla société STRUKTURE ENVIRONNEMENT pour le lot menuiseries extérieures après résiliation du contrat avec la société COBALU, assurée par la SMABTPMonsieur [G] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GEA, pour le lot plomberie-chauffage, assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Prétendant à l’existence de désordres, la société CLINSEARCH a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 3 novembre 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [L].
Par ordonnance du 28 janvier 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres et d’autres parties.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2019.
Par actes d’huissier des 26 juillet, 6 et 13 août 2019, la société CLINSEARCH a fait citer la société LUNE2DESIGN, la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT et Monsieur [G] [X], devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation (affaire n° RG 19/07924).
Par actes des 29 novembre, 2 et 9 décembre 2019, Monsieur [G] [X] a appelé en garantie son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] et son assureur la MAF (affaire n° RG 19/11723)
Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul n° RG 19/07924.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société CLINSEARCH demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1353, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 278-0 bis A et 279 0 bis du Code générale des impôts ;
— DIRE ET JUGER la société CLINSEARCH recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE et JUGER la société STRUKTURE ET ENVIRONNEMENT, responsable des préjudices soufferts par la société CLINSERACH au titre du marché qui lui a été confié,
— DIRE et JUGER Monsieur [G] [X], responsable des préjudices soufferts par la société CLINSERACH au titre du marché qui lui a été confié ;
— DIRE et JUGER la société LUNE2DESIGN, responsable des préjudices soufferts par la société CLINSEARCH au titre de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui avait été confiée,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CLINSEARCH ;
— RECEVOIR la société CLINSEARCH en ses demandes à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, si la réception judiciaire des travaux était retenue, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du Code civil ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la société LUNE2DESIGN ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 180.882,09 € TTC à la société CLINSEARCH au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à la société COBALU ;
— CONDAMNER in solidum la société STRUKTURE ET ENVIRONNEMENT ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 16.800,90 € TTC à la société CLINSEARCH au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à ladite société STRUKTURE ET ENVIRONNEMENT ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [X] (GEA) et la société LUNE2DESIGN ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 114.368,79 € TTC à la société CLINSEARCH au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à l’entreprise GEA ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [X] (GEA), la société LUNE2DESIGN et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 92.739,82 € TTC à la société CLINSEARCH correspondant aux loyers et diverses indemnités d’occupation ayant résulté du retard pris par le chantier ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [X] (GEA), la société LUNE2DESIGN et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 23.400,00 € à la société CLINSEARCH au titre du préjudice moral et financier subi ;
— CONDAMNER in solidum la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme à parfaire de 57.980,00 € à la société CLINSEARCH au titre du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [X] (GEA) et la société LUNE2DESIGN ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 24.158,34 € à la société CLINSEARCH au titre de l’indisponibilité de locaux liée aux toilettes non encore réparés ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [X] (GEA) et la société LUNE2DESIGN ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 25.000,00 € au titre des préjudices immatériels résultant de l’indisponibilité des sanitaires ;
— CONDAMNER in solidum la société LUNE2DESIGN, STRUKTURE ENVIRONNEMENT et Monsieur [G] [X] (GEA) ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice au paiement de la somme de 45.000 € à la société , CLINSEARCH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum la société LUNE2DESIGN, STRUKTURE ENVIRONNEMENT et Monsieur [G] [X] (GEA) ainsi que tout autre succombant retenu par le Tribunal au titre de ce préjudice à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la concluante ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans son entier.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de:
— DEBOUTER la SA CLINSEARCH de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment les demandes de paiement des sommes de :
— 16.800,90 € TTC à la société CLINSEARCH au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à ladite société STRUKTURE ET ENVIRONNEMENT se décomposant comme suit :
• 48.350,88 € TTC en déduction du solde restant dû, alors que le solde dû est de 50.960,40 €
• 3.823,50 € TTC au titre du prorata nettoyage de chantier, bennes comprises, réalisé par les sociétés INOV’ART et ACTIF NETTOYAGE alors que les factures ne sont pas produites et que la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT n’a pas signé de CCTP et a contracté individuellement et pas dans le cadre du marché global ;
• 6.624,00 € TTC correspondant aux travaux réalisés au titre des réparations des désordres et des erreurs de prises de côtes ou de fabrication imputables à la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT alors que les factures ne sont pas toutes produites et qu’elles ne concernent de toute façon pas STRUKTURE ENVIRONNEMENT ;
• 4.680 € TTC correspondant au coût de la serrure 3 points jamais installée alors que l’expert n’a pas constaté cette non-façon ;
• 17.779,20 € TTC correspondant à l’installation de prise d’air, selon devis de la société FRANCE MENUISERIE alors que la responsabilité de STRUKTURE ENVIRONNEMENT ne peut être engagée, ces prises d’air n’étant pas contractuellement prévues ;
• 26.200,28 € TTC correspondant au remplacement des joints, selon devis de la société BLONDE alors qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert et qu’il a estimé le devis BLONDE « grotesque »;
• 3.982,80 € TTC correspondant aux retenues opérées sur les factures produites par la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT à savoir les factures 2018 0404 de 2.688 € TTC, 2015 0036 de 780 € TTC et 2015 00403 de 514,80 € TTC, alors que ces factures sont parfaitement justifiées,
• 2.062,00 € TTC au titre de l’intervention de Monsieur [W] dans la détermination de la solution réparatoire et la maîtrise d’œuvre afférente, alors que le travail de M. [W] ne se justifiait pas en l’absence de tout désordre ;
— 92.739,82 € TTC à la société CLINSEARCH correspondant aux loyers et diverses indemnités d’occupation ayant résulté du retard pris par le chantier entre août 2014 et mars 2015, alors que la société STRUKTURE 35 ENVIRONNEMENT n’a contracté que le 5 février 2015 et que son devis ne prévoit aucun délai ni pénalité ;
— 23.400,00 € à la société CLINSEARCH au titre du préjudice moral et financier subi alors que ce préjudice moral concerne les associés et non la société, et qu’il n’est fourni aucun justificatif;
— 57.980 € à la société CLINSEARCH au titre du préjudice de jouissance subi alors que l’expert a exclu tout désordre et préjudice de jouissance ;
— 24.158,34 € à la société CLINSEARCH au titre de l’indisponibilité de locaux liée aux toilettes non encore réparées alors que la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT n’a jamais été chargée du lot plomberie/sanitaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT ne pourra être condamnée QUE au titre des prises d’air à l’exclusion de tout autre demande, et que le montant de la condamnation sera alors limité au devis de reprise le moins-disant, à savoir la somme de 10.106,40 € TTC (devis STRUKTURE ENVIRONNEMENT du
19/12 /2017 Pièce 18) ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT avec quelqu’autre intervenant que ce soit alors que son contrat était individuel et que son lot n’avait aucun rapport avec celui des autres assignés ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [W] et son assureur la MAF devront garantir intégralement, en raison de ses manquements dans la conception et le suivi des travaux, la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait prononcée contre elle ;
— CONDAMNER la SA CLINSEARCH à payer à la SARL STRUKTURE ENVIRONNEMENT la somme de 50.960,40 € TTC en paiement des factures suivantes (les numéros renvoient aux numéros de pièce de STRUKTURE ENVIRONNEMENT):
• 11. facture 2015 020 du 22 mars 2015 pour un solde impayé de 10.491,60 € (facture de 40.491,60 € TTC, réglée le 29/04/2015 de manière uniquement partielle (30.000 € TTC) le solde dû est de 10.491,60 € (40.491,60 € TTC dus – 30.000 € réglés le 29 avril 2015)
• 13. facture 2015 022 du 22 mars 2015 pour 3.213,00 € TTC ;
• 17. facture 2015 036 du 17 juin 2015 pour 514,80 € TTC ;
• 18. facture 2015 037 du 17 juin 2015 pour 22.520,40 € TTC ;
• 19. facture 2015 038 du 17 juin 2015 pour 1.533,60 € TTC ;
• 20. facture 2015 039 du 17 juin 2015 pour 2.019,00 € TTC ;
• 25. facture 2018 0402 du 30/01/2018 pour 7.200 € TTC) ;
• 26. facture 2018 0403 du 30/01/2018 pour 780,00 € TTC) ;
• 27. facture 2018 0404 du 30/01/2018 pour 2.688,00 € TTC)
— CONDAMNER la SA CLINSEARCH à payer à la SARL STRUKTURE ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € au titre du préjudice généré par son action abusive ;
— CONDAMNER la SA CLINSEARCH à payer à la SARL STRUKTURE ENVIRONNEMENT la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la SA CLINSEARCH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2021, Monsieur [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société CLINSEARCH de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [X],
— Débouter de ses demandes toute partie les ayant dirigées contre Monsieur [X],
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1792-6 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— Prononcer la réception judiciaire à effet du 1er avril 2015,
— En cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [X] au bénéfice de la société CLINSEARCH, condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, son assureur de responsabilité civile, la société LUNE2DESIGN, et Monsieur [W] et son assureur la MAF, à le relever et le garantir intégralement, en principal, indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC et dépens.
A titre reconventionnel :
Vu les articles 1217 et suivants, 1231-1 (ancien 1147) et suivants du code civil,
— Condamner la société CLINSEARCH à verser à Monsieur [X] la somme de 12.964,97 euros au titre du solde des travaux,
— Condamner la société CLINSEARCH ou tout succombant à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CLINSEARCH ou tout succombant aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Monsieur [W] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, de:
— RECEVOIR Monsieur [H] [W] et la MAF en leurs écritures ;
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [X], AXA et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT de leurs demandes de condamnation présentées contre Monsieur [W] et le MAF faute pour eux de rapporter pas la preuve d’une faute de Monsieur [W] et d’un lien de causalité avec un préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
— FIXER la quote-part de responsabilité de Monsieur [W] à hauteur de 5% pour le seul sujet des sanitaires comme proposé par Monsieur [L] dans son Rapport ;
— A défaut, FIXER la quote-part de responsabilité de Monsieur [W] dans une fourchette comprise entre 10% et 20% ;
— DEBOUTER Monsieur [X], AXA et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur [W] et de la MAF ;
— LIMITER l’appel en garantie de Monsieur [X] contre Monsieur [W] et la MAF au titre des sanitaires aux travaux de curage soit la somme de 4.520 euros HT ;
— DEBOUTER Monsieur [X] de son appel en garantie au titre du poste
« préjudice moral et financier » ;
— DEBOUTER Monsieur [X] et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT de leur demande au titre du poste « loyers et indemnités d’occupation liées au retard de chantier
— DEBOUTER la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT de son appel en garantie au titre du poste « préjudice de jouissance » ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Monsieur [X] de son appel en garantie au titre du poste
« indisponibilité de locaux » et « indisponibilité des sanitaires » ;
— DEBOUTER la société CLINSEARCH de ses demandes de condamnation TTC, seuls les montants HT pouvant être retenus ou à tout le moins
— DEBOUTER la demanderesse des demandes comportant une TVA à 20% et retenir une TVA à 10% ;
— DEBOUTER la société CLINSEARCH de ses demandes ;
— RECEVOIR Monsieur [W] et la MAF en leurs appels en garantie ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et son assureur AXA et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais ;
En tout état de cause :
— FAIRE APPLICATION des limites contractuelles de la garantie facultative de la MAF et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER Monsieur [X] et la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT, à défaut tout succombant, à verser à Monsieur [W] et la MAF la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Recevoir AXA FRANCE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Prononcer qu’aucune réception expresse ou tacite ne peut être retenue,
— Rejeter la demande de réception judiciaire sollicitée par la société GEA,
En l’absence de réception :
— Prononcer que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par GEA auprès d’AXA FRANCE n’est pas mobilisable,
— Prononcer que les désordres relatifs au rideau d’air chaud et à l’évacuation des eaux usées ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,
En l’absence de désordre dit de nature « décennale » :
— Rejeter la demande présentée par la société GEA à l’égard d’AXA FRANCE,
— Rejeter toute demande ou appel en garantie présentés par une quelconque partie contre AXA FRANCE,
— Prononcer que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par GEA auprès d’AXA FRANCE n’est pas mobilisable
A titre subsidiaire :
— Cantonner le montant des réparations afférentes aux désordres de plomberie à
18.808,43 €,
— Rejeter les demandes au titre du trouble de jouissance et de préjudice moral dès lors qu’ils ne sont pas démontrés et surtout injustifiés,
— Condamner la société LUNE2DESIGN, Monsieur [W] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Prononcer qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre d’AXA FRANCE au-delà de ses limites contractuelles,
— Consacrer le principe de l’application d’une franchise contractuelle,
— Condamner in solidum la société GEA et/ou tout succombant à verser à AXA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société GEA et/ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile .
*
Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses par exploit d’huissier du 13 août 2019, la société LUNE2DESIGN n’a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
L’affaire a été plaidée le 21 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024 prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société LUNE2DESIGN n’a pas constitué avocat.
La société CLINSEARCH, Monsieur [X] et la société AXA FRANCE IARD formulent des demandes à l’encontre de la société LUNE2DESIGN.
Si le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société CLINSEARCH de la signification de ses conclusions à la société LUNE2DESIGN, en revanche les demandes de la société CLINSEARCH y sont les mêmes que celles contenues dans son assignation.
Elles sont donc recevables.
La société AXA FRANCE IARD qui a fait signifier le 3 février 2022 à la société LUNE2DESIGN ses dernières conclusions est recevable en ses demandes à l’encontre de cette dernière.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de Monsieur [X] de la signification de ses conclusions à la société LUNE2DESIGN, de sorte que ses demandes sont irrecevables à son encontre.
III- Sur les responsabilités
A. Sur les désordres
1. Sur l’existence des désordres
L’expert judiciaire a relevé les seuls désordres suivants:
— des malfaçons sur les menuiseries extérieures réalisées par la société COBALU, qui nécessitent une dépose complète et une repose conformément aux règles de l’art. L’expert a autorisé en urgence la reprise des travaux qui a été réalisée par la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT
— les réserves suivantes à lever :
• grilles de ventilation sur les menuiseries extérieures
• le verrouillage en partie haute de deux fenêtres coté avenue
• la pose de deux parcloses sur la porte de service
— la nécessité de mettre en état de fonctionnement le rideau d’air chaud au dessus de la porte d’entrée
— la nécessité de mettre en état le réseau [Localité 16], EV, EP qui, d’une part n’est pas conforme aux règles de l’art (EP extérieures raccordées sur la descente des eaux usées/eaux vannes intérieures), et d’autre part ne fonctionne pas coté Nord-ouest (problèmes d’évacuation des sanitaires, lavabo, douche, évier, des rez-de-chaussée et 1er étage) à cause de la vétusté des canalisations d’évacuation (EV, [Localité 16]).
Les demandes au titre d’autres désordres ne seront pas retenues.
2. Sur la nature des désordres et les responsabilités
La société CLINSEARCH fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement, si le tribunal retenait une réception tacite ou judiciaire, sur la garantie décennale.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat avant réception des travaux, est responsable des non-conformités et de tout désordre dès lors que les objectifs contractuels ne sont pas atteints.
S’agissant de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT, seul l’ordre de service
n° 13/8/02/2015 du 05/02/2015 signé par la société CLINSEARCH, l’entreprise STRUKTURE ENVIRONNEMENT et Monsieur [W], fixe les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.
Force est de constater que les grilles de ventilation n’y sont pas prévues et qu’il n’y est fait aucune référence au CCTP.
Les deux autres désordres relatifs aux menuiseries : le verrouillage en partie haute de deux fenêtres coté avenue et la pose de deux parcloses sur la porte de service restent à la charge de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT qui ne les conteste pas et dont la responsabilité est engagée à ces titres.
S’agissant de Monsieur [X], l’expert indique que ce dernier, en charge du lot plomberie et de la création de nouveaux sanitaires, n’aurait pas dû raccorder les évacuations des appareils sur le réseau enterré existant sans s’assurer du bon fonctionnement de ce dernier, voire aurait dû proposer à la maîtrise d’œuvre/maîtrise d’ouvrage de faire réaliser cette étude ou de la faire réaliser lui-même moyennant un avenant.
Monsieur [X] a donc manqué à son obligation de résultat pour défaut de conseil.
En ce qui concerne le rideau d’air chaud, il est effectivement prévu au devis n° TB/1405/26 du 26 mai 2014 de Monsieur [X] la fourniture et la pose d’un système type FRICO AD 215 W, avec raccordement et mise en service, le devis prévoyant expressément une alimentation électrique pour le rideau d’air chaud et une ligne thermostat. Cela signifie que cet équipement pouvait être remplacé par un produit équivalent, comme ce fut le cas au vu de l’ordre de service « modification plomberie et chauffage » signé par le maître d 'ouvrage, l’architecte et Monsieur [X] le 25 juillet 2014.
Cependant, sa défaillance résulte du fait que le système commandé fonctionne avec une commande à distance intégrée et non un système filaire, comme pourtant expressément précisé au devis, alors qu’un faux plafond a été créé. La date de création de ce faux-plafond est indifférente dans la mesure où le système filaire contractuellement prévu devait permettre un fonctionnement en toutes circonstances, y compris avec un faux-plafond.
La responsabilité de Monsieur [X] est donc engagée sur ce point.
L’architecte est quant à lui tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation de moyens et sa responsabilité peut être recherchée à condition de démontrer sa faute.
S’agissant de la société LUNE2DESIGN, il est stipulé au « contrat d’architecte pour travaux de rénovation » dûment signé le 01 juillet 2013 par la société CLINSEARCH et la société LUNE2DESIGN, que cette dernière a été recrutée en qualité d’architecte d’intérieur responsable de projets et que « la maîtrise d’ouvrage reconnaît avoir été informée par la société LUNE2DESIGN de la nécessité de s’adjoindre les services d’un architecte DPLG. La société LUNE2DESIGN déclare être habilitée à signer les présentes en tant qu’architecte, sous condition de sous traitance d’une partie du projet à un architecte DPLG, voir nomination de l’architecte et description de la mission en §P9. »
Le §10 (et non §9 comme indiqué par erreur) prévoit la sous-traitance des opérations de démolitions, de structures, de toitures et d’isolation auprès d’un architecte DPLG : [J] [P], architecte DPLG.
Les missions attribuées à la société LUNE2DESIGN consistaient en :
• mission de base :
ouverture administrative du dossierétudes préliminairesavant projet sommaireavant projet définitifdossier de demande de permis de construireprojet de conception généraledossier de consultation des entrepreneursmise au point des marchés de travauxvisa des études d’exécutiondirection de l’exécution des contrats de travauxassistance aux opérations de réception des travauxdossier des ouvrages exécutés
• missions complémentaires :
relevé des existantsdevis quantitatif détailléétudes d’exécutionétudes de synthèseordonnancement-pilotage-coordinationdossier de demande de financement ADEMEEaménagement et ameublement intérieur.
La société LUNE2DESIGN a exercé ses misions du 01 juillet 2013 au 26 juillet 2014, date d’effet de la résiliation de son contrat par la société CLINSEARCH pour manquements.
Ont travaillé sous son mandat la société COBALU en charge des menuiseries extérieures
(du 19 février 2014 au 31 décembre 2014) et Monsieur [X] en charge de la plomberie.
Il résulte du rapport de l’expert que la société COBALU a exécuté les travaux de menuiseries extérieures sans reconstituer une interface sur laquelle devait être mise en œuvre une garniture d’étanchéité et qu’elle a colmaté l’espace entre le dormant et la maçonnerie avec « n’importe quoi » sans attendre que l’entrepreneur de gros-oeuvre fasse le nécessaire. L’expert a conclu que tout devait être déposé et reposé conformément aux règles de l’art et a autorisé la reprise des travaux en urgence.
Il est donc établi que la société LUNE2DESIGN à qui incombait les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’ordonnancement-pilotage-coordination, n’aurait jamais dû autorisé la société COBALU à commencer la pose des menuiseries extérieures avant que le support ait été préparé conformément aux règles de l’art.
Le contrat d’architecte signé le 1er juillet 2013 prévoyait une date de fin de travaux au « 1er juin 2013 » dont les parties ne contestent pas qu’il faille y lire 1er juin 2014.
Cette date, au vu de la date de démarrage du chantier et de l’ampleur des travaux, était irréaliste d’après l’expert et les désordres sur les menuiseries extérieures du fait de la société COBALU ont de surcroît entraîné un retard de chantier (entre septembre 2014 et janvier 2015).
La responsabilité de la société LUNE2DESIGN est donc engagée.
Par ailleurs, les désordres relatifs aux travaux de plomberie sont le fait des non conformités et de la vétusté des réseaux [Localité 16], EV, EP. Ces éléments auraient dû, d’après l’expert, faire l’objet d’investigations préalables avant d’utiliser le réseau existant en ajoutant de surcroît des appareils sanitaires supplémentaires. La société LUNE2DESIGN a incontestablement commis une erreur en ne prévoyant pas un poste canalisations/assainissement et le contrôle du réseau d’assainissement préalablement aux travaux de plomberie. Ces investigations auraient mis en évidence sa vétusté et la nécessité d’en remplacer tout ou partie pour éviter les engorgements.
Il s’en est suivi également un retard de chantier.
La responsabilité de la société LUNE2DESIGN est donc engagée sur ce point.
Elle ne sera pas retenue en revanche sur la défectuosité du rideau d’air chaud, la commande ayant été passée et le système installé après la résiliation du contrat de la société LUNE2DESIGN.
IV- Sur l’obligation à la dette
S’agissant des menuiseries extérieures réalisées par la société COBALU, seule la société LUNE2DESIGN doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par la société CLINSEARCH du fait des désordres.
S’agissant des menuiseries extérieures réalisées par la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT, seule cette dernière doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par la société CLINSEARCH du fait des désordres.
S’agissant des travaux de plomberie réalisés par Monsieur [X], ce dernier sera condamné in solidum avec la société LUNE2DESIGN à l’indemnisation des préjudices subis par la société CLINSEARCH du fait des désordres relatifs aux sanitaires, ayant tous deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
S’agissant du rideau d’air chaud, seul Monsieur [X] doit être condamné à l’indemnisation des préjudices subis par la société CLINSEARCH du fait des désordres.
V- Sur les préjudices subis
1. Sur les travaux de remise en état
Sur préjudices matériels afférents au marché confié à la société COBALU
La société CLINSEARCH sollicite la condamnation de la société LUNE2DESIGN au paiement d’une somme de 180.882,09 € TTC au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à la société COBALU.
Les explications chiffrées de la société CLINSEARCH et de l’expert étant confuses, et la société LUNE2DESIGN étant défaillante, le tribunal retiendra l’ordre de service n° 13/8/02/2015 passé par la société CLINSEARCH à la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT prévoyant que le montant des travaux de reprise des désordres des menuiseries extérieures imputés à la société COBALU s’est élevé à 102.000 € TTC, dont il convient de déduire le montant de la plus-value pour le changement de matériau (alu en acier) de 1.323,58 € TTC .
En conséquence, la société LUNE2DESIGN sera condamnée au paiement d’une somme de 100.676,42 € TTC à ce titre, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur préjudices matériels afférents au marché confié à la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT
La société CLINSEARCH sollicite la condamnation de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 16.800,90 € TTC au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à cette dernière.
Seuls les désordres relatifs au verrouillage en partie haute de deux fenêtres coté avenue et à la pose de deux parcloses sur la porte de service ont été retenus par le tribunal.
L’expert ayant chiffré ces réparations à 500 €, la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à la société CLINSEARCH cette somme, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur préjudices matériels afférents au marché confié à Monsieur [X]
La société CLINSEARCH sollicite la condamnation in solidum de la société LUNE2DESIGN et de Monsieur [X] au paiement d’une somme de 114.368,79 € TTC au titre des préjudices matériels afférents au marché confié à Monsieur [X].
En ce qui concerne le rideau d’air chaud, le tribunal retiendra la somme chiffrée par l’expert à
594 € TTC et condamnera Monsieur [X] à payer à la société CLINSEARCH cette somme, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
En ce qui concerne les sanitaires, l’expert a chiffré à la somme globale de 123.552,96 € le montant des réparations des réseaux d’assainissement du bâtiment.
Cependant, ces travaux qui ne sont pas ceux confiés à Monsieur [X] et ne faisaient pas partie du marché de travaux, ne peuvent être mis à la charge de la société LUNE2DESIGN et de Monsieur [X], à l’exception d’une somme de 5.000 € pour défaut de conseil.
La société LUNE2DESIGN et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à payer à la société CLINSEARCH cette somme, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
2. Sur les préjudices immatériels
La société CLINSEARCH sollicite la condamnation in solidum des sociétés LUNE2DESIGN et STRUKTURE ENVIRONNEMENT et Monsieur [X] au paiement de la somme de 92.739,82 € TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation pour retard de chantier.
Au vu des désordres retenus à l’encontre de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT et de Monsieur [X], aucun retard de chantier ne peut leur être imputé.
En revanche, la demande est bien fondée à l’encontre de la société LUNE2DESIGN qui, par sa prévision initiale irréaliste de travaux, son défaut de surveillance des travaux et de prévoyance d’un poste de vérification du réseau assainissement, a entraîné un retard de chantier indubitable.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 10.800 € correspondant à « l’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive conformément au protocole transactionnel » pour des locaux de substitution du 01/07/2014 au 31/03/2015.
La société CLINSEARCH sollicite également la condamnation in solidum de la société LUNE2DESIGN et Monsieur [X] au paiement des sommes de 24.158,34 € et 25.000 € respectivement pour indisponibilité des locaux liés aux toilettes et indisponibilité des sanitaires.
Le premier préjudice n’est pas démontré.
Quant au second, il sera alloué à la société CLINSEARCH une somme de 2.000 € à la charge de Monsieur [X] et la société LUNE2DESIGN in solidum.
En revanche, la société CLINSEARCH sera déboutée de ses demandes au titre d’un préjudice moral financier et d’un préjudice de jouissance non justifiés.
VI- Sur les appels en garanties
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à -vis du maître de l’ouvrage au titre de leur obligation à la dette, en revanche leur contribution définitive à la dette ne les oblige qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés en vertu des dispositions des articles1382 et suivants anciens du code civil et L 124.3 du code des assurances.
Il convient alors d’examiner les recours entre les parties sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute.
1- Sur les demandes de garantie à l’encontre de Monsieur [W] et de la MAF
La société STRUKTURE ENVIRONNEMENT et Monsieur [X] appellent en garantie Monsieur [W] et la MAF.
Mais ni la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT ni Monsieur [X] ne rapportent la preuve d’une faute de la part de Monsieur [W] qui a été désigné en qualité de maître d’œuvre par contrat du 01/07/2014.
Leurs demandes seront rejetées.
2- Sur la garantie de la société LUNE2DESIGN
Monsieur [X] appelle en garantie la société LUNE2DESIGN, mais il a été déclaré irrecevable en ses demandes.
3- Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Monsieur [X] appelle en garantie son assureur responsabilité civile, AXA FRANCE IARD.
Il prétend, en cas de non débouté des demandes dirigées à son encontre, que soit prononcée la réception judiciaire aux fins d’obtenir la mobilisation de la garantie décennale.
La responsabilité de Monsieur [X] a été retenue sur le fondement contractuel.
Le contrat souscrit par Monsieur [X] ne couvre pas ce risque.
La garantie d’AXA n’est donc pas mobilisable.
4- Sur les autres appels en garantie
Ils sont sans objet.
VII- Sur les demandes reconventionnelles
1- Sur les factures de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT
La société STRUKTURE ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de la société CLINSEARCH au paiement du solde de ses factures, soit la somme de 50.960,40 € TTC.
L’expert a retenu un montant total facturé de 128.977 € TTC, un restant à facturer de 7.979 € TTC et des paiements à hauteur de la somme de 88.683,60 € TTC, soit un solde dû à la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT à hauteur de la somme de 48.272,40 € TTC.
La somme de 2.688 € pour substitution des vitrages châssis du RDC ne sera pas ajoutée à ce solde, aucun ordre de service n’ayant été donné pour ce travail.
Et il doit être déduit une somme de 14.000 € calculée par l’expert au titre des prises d’air non prévues.
En conséquence, la société CLINSEARCH sera condamnée à payer à la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT une somme de 34.272,40 € TTC.
2- Sur les factures de Monsieur [X]
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la société CLINSEARCH au paiement de la somme de 12.964,97 € au titre du solde du marché.
La société CLINSEARCH qui ne la conteste pas, sera condamnée à la payer à Monsieur [X].
VIII- Sur l’action abusive
La société STRUKTURE ENVIRONNEMENT, qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IX- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront à la charge de toutes les parties perdantes (la société CLINSEARCH, Monsieur [X], la société LUNE2DESIGN in solidum) à l’exception de la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT au vu de sa part de responsabilité.
Il sera accordé une faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et non interdite par la loi, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes Monsieur [X] à l’encontre de la société LUNE2DESIGN ;
CONDAMNE la société LUNE2DESIGN à payer à la société CLINSEARCH la somme de 100.676,42 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres commis dans le cadre du marché confié à la société COBALU, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT à payer à la société CLINSEARCH la somme de 500 € TTC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la société CLINSEARCH la somme de
594 € TTC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société LUNE2DESIGN et Monsieur [X] à payer à la société CLINSEARCH la somme de 5.000 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société LUNE2DESIGN à payer à la société CLINSEARCH une somme de 10.800 € au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] et la société LUNE2DESIGN à payer à la société CLINSEARCH une somme de 2.000 € pour indisponibilité des toilettes ;
CONDAMNE la société CLINSEARCH à payer à la société STRUKTURE ENVIRONNEMENT une somme de 34.272,40 € TTC;
CONDAMNE la société CLINSEARCH à payer à Monsieur [X] la somme de
12.964,97 € au titre du solde du marché ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société CLINSEARCH, Monsieur [X] et la société LUNE2DESIGN aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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