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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
Mme, [O], [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBA3
Décision n°
144/2026
Notifié le
à
— Mme, [O], [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— , [1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [V], [A],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [O], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne assistée de M., [N], [E], de la, [2], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [W], [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 02 avril 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 02 avril 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame, [O], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain rejetant son recours préalable formé contre la décision initiale de la caisse du 19 aout 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de première catégorie à la date du 28 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Madame, [O], [T] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie II. Elle produit des pièces médicales et explique qu’elle n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque. Elle précise qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le mois de novembre 2024.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame, [O], [T] de ses demandes. Elle fait valoir que l’assurée n’établit pas qu’elle était absolument incapable d’exercer une profession quelconque lors de l’évaluation de son état de santé.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 28 septembre 2024 :
• De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
• D’analyser les doléances de Madame, [O], [T],
• De dire si Madame, [O], [T] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’elle présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il a estimé que l’ataxie et les troubles cognitifs consécutifs à sa pathologie faisaient obstacle à l’exercice d’une profession quelconque dans des conditions normales.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 28 septembre 2024, Madame, [O], [T] présentait un état d’invalidité entraînant une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et qu’elle était absolument incapable d’exercer une profession quelconque de sorte qu’elle remplissait les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 28 septembre 2024, Madame, [O], [T] remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
RENVOIE Madame, [O], [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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