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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 sept. 2024, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDR
C/
[X] [T]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Carine DESROLLES de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bons de commande n°222 5135/5 du 28 février 2022 et n°222 5310/0 du 30 mars 2022, Madame [X] [T] a commandé auprès de la S.A. TAPIS SAINT MACLOU la fourniture et la pose de revêtement de sol pour les montants respectifs de 3.857,38 euros et 844,38 euros.
Le 26 octobre 2023, se plaignant d’un défaut de paiement des factures, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU a adressé à Madame [X] [T] une mise en demeure de payer la somme de 1.646,98 euros et 422,19 euros dans un délai de quinze jours.
Puis la société a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2024, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU a fait assigner Madame [X] [T] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.
Représentée par son conseil, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU maintient les termes de son assignation et sollicite :
La condamnation de Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2.069,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 ; La capitalisation des intérêts ; La condamnation de Madame [X] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La S.A. TAPIS SAINT MACLOU fonde sa demande principale sur les articles 1103, 1217, 1231-1, 1344 et 1343-2 du code civil. Elle fait valoir que malgré les commandes passées et l’exécution des prestations convenues, le solde des factures n’a pas été réglé.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque l’article 1231-6 du même code et estime que le comportement de Madame [X] [T] caractérise une résistance abusive à payer le solde de la facture.
Madame [X] [T], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de la S.A. TAPIS SAINT MACLOU en paiement de la somme de 2.069,17 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut réclamer l’exécution forcée.
En l’espèce, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU démontre la conclusion d’un contrat avec Madame [X] [T] par la production de deux bons de commande signés par la défenderesse. Aux termes de ces bons de commande, le prix de chacune des deux prestations est fixé respectivement à 3.857,38 euros et 844,38 euros, étant précisé que les contrats prévoient le versement d’un acompte de 1.928,69 euros pour le premier et de 422,19 euros pour le second à verser à la commande.
Dès lors, Madame [X] [T] était en principe redevable à la fin des travaux de la somme de 1.928,69 euros pour la première commande et de 422,19 euros pour la seconde. Il résulte cependant de la facture n°CLFAC003889794 en date du 30 septembre 2022 que le prix de la première prestation a été réévalué à la baisse à 1.646,98 euros.
Non comparante, Madame [X] [T] ne justifie pas du paiement du solde restant dû pour chacune des deux factures.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. TAPIS SAINT MACLOU et de condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme totale de 2.069,17 euros (1.646,98 euros + 422,19 euros).
L’article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Conformément à l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou une interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 26 octobre 2023. Dès lors, et dans les limites de la demande formulée conformément à l’article 5 du code de procédure civile, la somme de 2.069,17 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur la demande de la S.A. TAPIS SAINT MACLOU en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [X] [T] qui ne saurait résulter du seul défaut de paiement. De même, elle ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la S.A. TAPIS SAINT MACLOU sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [X] [T] sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu des démarches et frais engagés par la S.A. TAPIS SAINT MACLOU pour faire valoir ses droits, Madame [X] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la S.A. TAPIS SAINT MACLOU la somme de 2.069,17 euros au titre des commandes n°222 5135/5 du 28 février 2022 et n°222 5310/0 du 30 mars 2022 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la S.A. TAPIS SAINT MACLOU de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la S.A. TAPIS SAINT MACLOU la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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