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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 23/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
10/02/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04835 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR7U
DEMANDEUR :
Mme [S] [M] épouse [H]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
M. [B] [H]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [N] [R]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. MJURIS représentée par Maître [W] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [N] [R] (RCS NANTES n° 499 663 896) exerçant sous le nom commercial ATLANTIQUE FACADES dont le siège social est [Adresse 5]selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 22 novembre 2023
A.M. A. CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Novembre 2025, délibéré prévu le 22 Janvier 2026
et prorogé au 10 Février 2026
Le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [B] [H] et Madame [S] [M] épouse [H] sont propriétaires d’une maison à usage de résidence principale située [Adresse 2] – [Localité 3] depuis 2006.
Selon devis du 24 juin 2016, Monsieur et Madame [H] ont commandé auprès de la société ATLANTIQUE FACADES des travaux de nettoyage de la toiture et de ravalement de trois façades de la maison.
Les travaux ont exécutés du 15 au 22 mai 2017.
Un procès-verbal de réception a été établi le 22 mai 2017 avec réserves : « Revoir les deux fissures (une en soubassement, une autre plus haut), diverses coulures, voir creux tuiles-briquettes, haut de poutres ».
Le même jour, une facture de ravalement des murs extérieurs a été établie pour un montant total de 5.298 € correspondant au montant des travaux de ravalement de façade commandés.
Les réserves concernant les fissures n’ont pas été levées.
En octobre 2019, Monsieur et Madame [H] ont constaté l’apparition de bullages sur la façade.
Une expertise amiable a été organisée sur site par l’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [H] le 12 octobre 2020, aux termes de laquelle il a été examiné deux désordres : bullages au niveau de la peinture de ravalement, persistance de fissures, relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ATLANTIQUE FACADES.
L’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [H], CIVIS protection juridique, a mis en demeure la société ATLANTIQUE FACADES SARL [N] [R] le 20 août 2021, d’avoir à lui faire parvenir une somme de 12.320 € correspondant au chiffrage d’un devis de remise en état des peintures de ravalement.
Par actes des 9 mai et 11 mai 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait délivrer assignation à la société [N] [R] exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUE FACADES et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le Président du Tribunal Judicaire de NANTES a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [I] [E] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 1er mai 2023.
Par acte du 30 octobre 2023, Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] ont assigné la SARL [N] [R] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de voir déclarer la SARL [N] [R] entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à GETIGNE et de leurs conséquences et juger qu’elle a engagé sa responsabilité.
La société [N] [R] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 22 novembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont déclaré leur créance le 18 janvier 2024.
Par acte du 5 février 2024, Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] ont assigné la SCP MJURIS, représentée par Maître [W] [F] prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [N] [R].
Les deux procédures ont été jointes le 10 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’in incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 143 et 144, 232 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
— Recevoir Monsieur et Madame [H] dans leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNES PAYS DE LA LOIRE de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner un complément d’expertise sur les nouveaux désordres,
— Désigner Monsieur [I] [E], l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 3 mai 2023, ou tel expert avec pour mission de :
— visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— vérifier si les désordres constatés par le Commissaire de Justice le 31 juillet 2025 existent, et se prononcer sur la date d’apparition,
— réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrage s de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792 du Code Civil,
— en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans
quelles proportions,
— indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maitrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
— à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente,
— donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la Cour d’appel de [Localité 7],
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira Madame le Juge de la mise en état ou tout magistrat désigné par lui,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire,
— Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incdident notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, GROUPAMA demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 789,143,144,145,232 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [H] à verser à GROUPAMA la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à GROUPAMA de ses plus expresses protestations et réserves sur le complément d’expertise sollicité,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP MJURIS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Dans l’expertise judiciaire du 30 avril 2023, l’expert a constaté sur la façade Sud que la peinture imperméable de typer I3 est largement bullée en A2, et qu’elle est bulée en B2. Il a également relevé que deux fissure verticales sabrent la façade Sud, mais qu’il n’est pas signalé d’eau dans le logement.
L’expert judiciaire n’a pas qualifié les désordres de nature décennale.
Les consorts [H] font valoir que le sinistre s’est aggravé, et que des infiltrations sont apparues après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Ils exposent que l’expert s’est prononcé sur les deux fissures en précisant qu’elles “ vont prendre l’eau”.
Ils estiment que cet élément nouveau d’infiltrations est de nature à justifier le prononcé d’une nouvelle expertise visant à vérifier l’origine de ces infiltrations et la nature décennale du désordre.
Ils produisent un procès-verbal de commissaire de justice du 31 juillet 2025 dans lequel il est constaté des traces d’humidité à l’intérieur de la maison d’habitation, et la présence de nombreuses “ bulles” sur la surface extérieure.
Si ce procès-verbal met en évidence un taux d’humidité important dans la maison, et des traces d’humidité, il ne permet pas pour autant de déduire la présence d’infiltrations.
Le commissaire de justice a procédé à une constatation visuelle de l’humidité ainsi qu’à des relevés du taux d’humidité. Ses constatations ne diffèrent pas de celles de l’expert judiciaire.
Ainsi, les photographies qui figurent dans le procès-verbal de constat mettent en évidence des traces d’humidité et un phénomène de bullage sur la façade.
Dès lors, Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] n’apportent pas la preuve d’éléments suffisants en faveur de l’existence d’un élément nouveau qui serait de nature à justifier la demande d’une nouvelle expertise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] à ce titre, ainsi que la demande subséquente de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous,Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’expertise et la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [H] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 29 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
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