Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BENSA Céline + 1 CCC Me BENSA Isabelle
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[M] [W]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01480 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNS2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 3] ITALIE
représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2018, alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage protégé, Madame [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été heurtée par un véhicule appartenant à la SARL SINBAT et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [U], et condamné la SA AXA FRANCE IARD, in solidum avec le conducteur et la propriétaire du véhicule impliqué, à payer à Madame [M] [W] une indemnité provisionnelle de 6.000 €.
Aux termes de son rapport définitif en date du 30 août 2019, le docteur [U] a retenu que Madame [M] [W] présentait à la suite de l’accident une fracture non déplacée du plateau supérieur de L1, un traumatisme viscéral (hépatique et splénique), sans conséquence chirurgicale, un traumatisme du rachis cervical et des dermabrasions. Au jour de l’expertise, elle se plaignait de cervicalgies, lombalgies et diminution de l’élan vital, l’examen clinique ayant objectivé une diminution de certains mouvements du rachis lombaire, sur le bassin, une diminution des amplitudes du rachis cervical et une discrète contracture au niveau du trapèze gauche.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2018 et retenu les postes de préjudice suivants :
— soins de deux heures par semaine pendant un mois,
— perte de gains professionnels actuels du 22 février au 1er juillet 2018,
— absence de dépenses de santé futures, de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 26 février 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant un mois,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% jusqu’à mi-juin 2018,
— puis déficit fonctionnel temporaire dégressif jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées évaluées à 3/7,
— déficit fonctionnel permanent de 5%,
— préjudice d’agrément formulé pour la danse.
Sur la base de ce rapport, Madame [M] [W] a été indemnisée par la SA AXA FRANCE IARD à hauteur d’une somme totale de 17.369,07 € avant déduction de la provision versée, suivant procès-verbal de transaction en date du 25 septembre 2020.
*
Alléguant une aggravation de son état, caractérisée notamment par l’apparition d’une maladie rénale due à la prise d’AINS au long court dans les suites de l’accident, selon le néphrologue, un effondrement de la voûte plantaire et un déséquilibre bassin/ genou également liés à l’accident, suivant le podologue, et une incidence professionnelle en raison des douleurs lombaires (impossibilité d’envisager un poste assis), Madame [M] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le 9 octobre 2024 auprès de la SA AXA FRANCE IARD la mise en oeuvre d’une expertise amiable.
En l’état de contestations de la SA AXA FRANCE IARD sur les douleurs invoquées, déjà prises en compte selon elle dans le cadre de la précédente indemnisation, et sur l’absence de lien entre les lésions initiales et les autres doléances, et compte-tenu des difficultés rencontrées pour convenir d’un rendez-vous avec le docteur [L], missionné par l’assureur, Madame [M] [W], suivant actes de commissaire de justice en date des 18 septembre 2025, a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise médicale en aggravation.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 22 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [M] [W] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise médicale, et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge des référés, lequel aura pour mission, de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— condamner la société AXA à verser à Madame [M] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer si l’état de Mme [W] s’est aggravé,
— débouter Mme [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à sa charge,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus juste proportion l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise en aggravation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, outre la première expertise dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus et le procès-verbal de transaction en date du 25 septembre 2020, Madame [M] [W] produit les éléments suivants :
— un courrier du docteur [P], néphrologue, en date du 29 avril 2024, faisant état une maladie rénale chronique interstitielle suite à une prise d’AINS au long court dans les suites d’un accident de la voie publique,
— un courrier de Monsieur [J], podologue, en date du 19 mars 2024, indiquant que Madame [M] [W] l’a consulté pour la mise en place d’un traitement par semelles orthopédiques suite à un effondrement de la voûte plantaire et rééquilibrage du bassin/genou, exposant qu’à la suite de son accident de la voie publique de février 2018, elle nécessite le port de semelles orthopédiques au quotidien, de manière irréversible,
— un certificat médical du docteur [Z], généraliste, en date du 19 juillet 2024 indiquant qsue la patiente présente des dorsalgies et des lombalgies, ainsi que des douleurs de la jambe droite, lors du travail, nécessitant une demande d’invalidité auprès de la CPAM,
— un courrier de la MDPH en date du 20 avril 2021, lui ayant attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
Madame [M] [W] justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer s’il peut être retenu une aggravation de son état en lien avec les complications initiales et, le cas échéant, les préjudices en résultant. La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la requérante, à ses frais avancés dès lors qu’elle a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne sauraient être réservés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence d’aggravation en lien direct et certain avec l’accident initial établie à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [W], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [M] [W] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [T] [U] (qui a réalisé l’expertise médicale initiale)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 12], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [M] [W], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier les précédentes pièces médicales et rapport d’expertise médicale et, avec l’accord de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) et les documents relatifs à l’aggravation alléguée et décrite dans les courriers et certificat médicaux susvisés, ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion puis à la suite de l’accident initial, et plus particulièrement postérieurement à la consolidation initialement fixée au 1er octobre 2018 ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions que celle-ci impute à l’aggravation des dommages subis à la suite de l’accident initial du 22 février 2018 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents imputés à l’aggravation sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 22 février 2018 ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’un état intercurrent ou d’un état antérieur ;
Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est améliorable ou non améliorable par une thérapeutique adaptée ;
5° – Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et dans l’affirmative décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Fixer la date de consolidation des lésions en aggravation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – En ne retenant que les préjudices résultant de l’aggravation de l’état séquellaire depuis le 1er octobre 2018, date de consolidation initiale, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, en précisant quel était le taux précédent de déficit fonctionnel permanent à la suite de l’accident, en fixant le nouveau taux et en déduisant par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [M] [W] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [M] [W] ;
Déboute Madame [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Lot ·
- Référé ·
- Ad hoc ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mouvement social ·
- Société anonyme ·
- Prorogation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Marches ·
- Résidence ·
- Délibéré ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Délais
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Montant ·
- Prêt immobilier
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Automobile ·
- Air ·
- Spécification ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Maladie
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acquiescement ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Arabie saoudite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dégradations ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Constat
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.