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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISOTOP [ Localité 2 ] - immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro c/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGG5
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [K] [X]
née le 17 Avril 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
S.A.S. ISOTOP [Localité 2] – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 357 780, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 17 octobre et 14 novembre 2025, Mme [L] [X], dénonçant l’inachèvement des travaux d’isolation par l’intérieur réalisés à son domicile à Chazey-Bons (Ain), [Adresse 4], malgré le paiement quasi intégral du prix, a fait assigner la société Isotop [Localité 2], l’entreprise chargée des travaux litigieux, et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de la précédente, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation (non conforme au projet initialement présenté au greffe), de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une expertise,
La CONFIER à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées ;
— examiner les travaux effectués par la Société ISOTOP [Localité 2], les décrire et indiquer s’ils sont conformes au devis la liant à Madame [L] [X] ;
— indiquer quels sont les travaux devisés et non réalisés ;
— indiquer quels seront les travaux nécessaires pour remédier aux travaux non réalisés et quel en sera le coût ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [L] [X], notamment matériel, financier, moral et de jouissance, et préjudice lié à la perte du dispositif MaPrimeRénov', sans que cette liste soit limitative ;
— établir les comptes entre les parties ;
— déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre techniquement dans le cadre de son rapport définitif, le cas échéant compléter ses investigations ;
— déposer un rapport définitif et lui annexer les dires des parties et toutes pièces utiles.
CONDAMNER la SAS ISOTOP [Localité 2] à payer à Madame [L] [X] la somme de
12 000 euros au titre des travaux restant à réaliser.
CONDAMNER la SAS ISOTOP [Localité 2] à payer à Madame [L] [X] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS ISOTOP [Localité 2] en tous les dépens.”
À l’audience du 2 décembre 2025, Mme [X], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, ès qualité, a émis les protestations et réserves d’usage.
La société Isotop [Localité 2] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 2 avril 2025 par le technicien choisi par l’assureur de Mme [X] ainsi que le constat dressé le 30 juin 2014 par le commissaire de justice qu’elle a requis, rendent vraisemblable l’existence des inachèvements dénoncés par dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [X] afin d’en garantir la bonne exécution.
L’expertise que le juge ordonne a précisément pour but de confirmer la réalité et la valeur des dommages que Mme [X] prétend avoir subis du fait de l’inachèvement des travaux qu’elle a commandés à la société Isotop [Localité 2]. L’obligation à la dette de cette dernière se heurte donc, en l’état, à une contestation sérieuse, au moins tant que le rapport définitif de l’expert judiciaire n’aura pas été déposé. Non fondée, la demande de provision de Mme [X] doit être rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [X], demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [X], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
M. [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 67 99 30 82
Fax : 04 79 87 36 18
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux confiés à la société Isotop [Localité 2] par Mme [X] à son domicile à [Localité 5] (Ain), [Adresse 4], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des inachèvements dénoncés dans l’assignation par référence au rapport d’expertise amiable et au constat du commissaire de justice visés dans les motifs de la présente ordonnance ;
➁- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ;
➂- de décrire les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux ainsi que leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➃- de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices de toute nature subis par Mme [X] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [X] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 20 février 2026 la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes en paiement ;
Condamne Mme [X] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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