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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 janv. 2026, n° 23/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE D<unk>ME, CPAM |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 06 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04373 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJKU / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [B]
[V] [B]
[K] [A]
[L] [B]
Contre :
[J] [P]
CPAM DU PUY DE DÔME
Grosse : le
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Me Maud ROUCHOUSE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [W] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [K] [A]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe COURTOIS de la SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Docteur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2017, [X] [B], âgé de 21 ans a consulté le service d’odontologie du CHU d'[Localité 7] en raison d’une cellulite génienne droite basse fistulisée depuis 24 heures en voie de rémission.
Une récidive a justifié son hospitalisation du 8 au 14 janvier 2018 dans le service de chirurgie
maxillofaciale du CHU d'[Localité 7] pour l’avulsion des dents 36, 37 et 38 et une antibiothérapie par Augmentin.
Les consultations de suivi des 22 janvier et 1er février 2018 ont permis de constater la cicatrisation de l’abcès et de confier la surveillance ultérieure à son dentiste. Aucune récidive n’a été signalée.
Par la suite, au début du mois de mars 2018, une toux sans fièvre devenant insomniante est apparue, toux pour laquelle [X] [B] a consulté le 10 mars 2018, le docteur [U] [Y], médecin généraliste à [Localité 6], qui lui avait été conseillé par l’ami chez qui il séjournait. En l’absence de signes en faveur d’une pneumonie et de détresse respiratoire, ce dernier a posé le diagnostic de bronchite aiguë et a prescrit un macrolide et du Solupred pour 5 jours.
De retour au domicile de ses parents, [X] [B] voyant que son état ne s’améliorait pas, a pris rendez-vous avec son médecin traitant, le docteur [P] le 13 mars 2018. Ce dernier, qui a constaté que le traitement prescrit par le docteur [Y] n’était pas terminé, lui a indiqué qu’il convenait d’attendre et l’a invité à venir le reconsulter deux jours plus tard si toutefois son état de santé ne s’était pas amélioré.
En l’absence d’amélioration malgré le traitement, [X] [B] est revenu le 15 mars 2018. Le docteur [P] a prescrit de l’Augmentin à spectre plus large pour éviter une surinfection bronchique, ainsi que de la Ventoline, et un somnifère pour prendre en compte l’angoisse du patient et ses difficultés à trouver le sommeil.
Selon la mère de M. [B], le SAMU aurait ensuite été contacté entre le 22 et le 24 mars 2018. Compte tenu de la symptomatologie, le médecin régulateur l’aurait renvoyée vers le médecin traitant de sorte qu’elle aurait pris rendez-vous avec le docteur [P], mais celui-ci n’aurait pas été présent à son cabinet le jour de la consultation ainsi fixée.
Le 27 mars 2018 à 9h00, [X] [B] a été victime à son domicile, d’un arrêt cardiorespiratoire subséquent à une vomique purulente.Le patient a été pris en charge par le SMUR d'[Localité 8], ce qui, après injection d’adrénaline et intubation ventilation mécanique, a permis une reprise de l’activité cardiaque et une hospitalisation en réanimation au CHU d'[Localité 7]. Le no-flow a toutefois été évalué à une quinzaine de minutes et le lowflow à une trentaine de minutes. Le scanner TDM a mis en évidence un volumineux hydropneumothorax droit compressif dont le drainage a révélé la présence de streptococcus mitis, haemophilus influenzae, vellonella parvula, candida albicans et glabatra.
Compte tenu de l’état du patient, une limitation des soins a été décidée. [X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Par requête du 6 février 2019, les consorts [B] ont saisi le Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Auvergne (ci-après, la CCI) d’une demande d’indemnisation mettant en cause le C.H.U. d'[Localité 7], le docteur [U] [Y], le docteur [J] [P].
Les docteurs [G] [S], chirurgien-dentiste, et [R] [I], spécialisé en médecine interne, réanimation et infectiologie, ont été désignés en qualité d’experts.
Soulignant que l’absence de production d’un dossier médical par le docteur [P] était de nature à considérer qu’un tel manquement avait été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès, la CCI a, par un avis en date du 11 septembre 2020, estimé que les éléments qui lui étaient soumis ne lui permettaient pas de statuer sur la demande des consorts [B], laquelle nécessitait l’organisation d’une contre-expertise destinée à :
— évaluer ladite perte de chance,
— étudier la bande sonore de l’appel au SAMU 63 réputé avoir eu lieu le 22 mars 2018.
Ainsi, par une mission du 15 septembre 2020, rectifiée le 21 octobre suivant, les docteurs [H] [D], stomatologue, [T] [Z], médecin spécialisé en santé publique, et [C] [M], anesthésiste-réanimateur, ont été désignés en qualité d’experts.
Par un avis en date du 25 juin 2021, la CCI a retenu que les prises en charge par le docteur [P] et par le SAMU (CHU de [Localité 6]), dont la conformité ne pouvait être établie par les pièces présentes au dossier, devaient être regardées comme à l’origine d’une perte de chance de 95% d’éviter le décès de [X] [B], le taux de mortalité de l’abcès pulmonaire étant décrit entre 1 et 5% des cas. Elle a considéré que les responsabilités devaient être partagées, à hauteur de 80% pour le docteur [P] et 20% pour le CHU de [Localité 6].
Les assureurs du docteur [P] et du CHU de [Localité 6] ont contesté l’avis rendu par la CCI et informé les consorts [B] de leur refus de proposer une offre d’indemnisation.
Par actes des 20 et 21 novembre 2023, M. [E] [B] (père de la victime directe), Mme [W] [B] (mère), Madame [K] [A] (soeur) et M. [L] [B] (frère) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont le docteur [J] [P] et la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de voir juger le docteur [N] intégralement responsable d’une perte de chance de survie de 95 % de [X] [B] et de les indemniser .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
* * * * * * * *
Par conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2025, M. [V] [B], Mme [W] [B], Madame [K] [A] et M. [L] [B] demandent au tribunal, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, et 1313 du code civil, de :
— dire et juger que le docteur [P] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité civile professionnelle et qui sont en lien avec le décès de [X] [B] ;
— fixer la perte de chance de survie de [X] [B] à hauteur de 95% ;
— condamner le docteur [P], à charge pour lui de se retoumer contre le CHU de [Localité 6], à verser, après application de la perte de chance:
aux ayants-droit de feu [X] [B], en réparation des préjudices subis de son vivant, les sommes suivantes :o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 563 euros
o au titre des souffrances endurées : 42 750 euros
o au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 42 750 euros
à Mme [W] [B] :o au titre de son préjudice d’accompagnement : 30 000 euros
o au titre de son préjudice d’affection : 50 000 euros
à M. [V] [B] :o au titre des frais d’obsèques : 3 074,66 euros
o au titre de son préjudice d’accompagnement: 30 000 euros
o au titre de son préjudice d’affection : 50 000 euros
à Mme [K] [A] née [B] :o au titre de son préjudice d’accompagnement : 15 000 euros
o au titre de son préjudice d’affection : 25 000 euros
à M. [L] [B] :o au titre de son préjudice d’accompagnement : 15 000 euros
o au titre de son préjudice d’affection : 30 000 euros
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— déclarer le jugement commun à l’organisme social, dont la liquidation de la créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter les défendeurs de toutes demandes contraires ;
— condamner le docteur [P] à verser aux consorts [B] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [B] soutiennent que le docteur [P] a commis plusieurs fautes à l’origine du décès de [X] [B].
En premier lieu, ils font valoir qu’il n’a pas été en mesure de produire une quelconque bribe de dossier médical lors de la procédure devant la CCI ; qu’il ne les met pas en mesure d’être assurés que les examens cliniques des consultations des 13 et 15mars 2016 ont été correctement réalisés et que [X] [B] ne présentait pas un état nécessitant son hospitalisation en urgence à ces dates-là.
En second lieu, ils estiment que le docteur [P] n’a pas apporté à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Mme [B] conteste avoir indiqué au cours des opérations d’expertise que son fils ne présentait pas de fièvre, en revanche, elle observe que [X] [B] était sous traitement antibiotique lequel a pour effet de masquer la fièvre. Elle affirme que le docteur [P] n’a pas réalisé d’auscultation pulmonaire. Les consorts [B] considèrent que lors de la consultation du 15 mars 2018, le docteur [P] aurait dû s’interroger sur l’existence et l’origine d’un foyer infectieux, alors que la pneumonie était certainement balbutiante à cette date, il aurait dû prescrire en urgence la réalisation d’une radiographie du thorax, voire faire hospitaliser le jeune homme. Ils relèvent que le collège d’experts indique dans son rapport que l’évolution de la pneumonie et l’abcès du poumon s’étend en moyenne sur 7-14 jours et en déduisent que la pneumonie était certainement déjà constituée.
En dernier lieu, ils affirment que Mme [B] a pris un troisième rendez-vous avec le docteur [P] à la suite d’un appel au SAMU entre le 21 et 24 mars 2018 et que ce rendez-vous a été annulé sans raison valable.
Au surplus, ils considèrent qu’il pèse sur les établissements de santé une obligation de traçabilité des appels d’urgence et qu’en ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’appel ou de son absence, passé par Mme [B] sur cette période là, le CHU de [Localité 6] a failli à ses obligations.
S’agissant du lien de causalité, ils soulignent que l’erreur et le retard de diagnostic commis par le docteur [P] ont favorisé la gravité de l’infection ; que le délai qui sépare la prise en charge du docteur [P] de l’arrêt cardio-respiratoire est la durée au cours de laquelle la pneumonie se transforme en abcès du poumon et n’est pas de nature à exclure tout lien causal entre ces événements.
Ils font valoir que selon le rapport d’expertise, le taux de mortalité de l’abcès pulmonaire est compris entre 1 et 5 % ce qui signifie que si les soins avaient été consciencieux et conformes aux règles de l’art, les chances de survie de [X] [B] auraient été comprises entre 95 et 99 %.
Par ailleurs, ils rappellent que lorsque plusieurs faits générateurs ont occasionné un seul et même dommage, le défendeur peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens des demandeurs concernant les postes de préjudices à leurs dernières conclusions.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 août 2025, le docteur [J] [P] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal : – juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— débouter les consorts [B]-[A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les consorts [B]-[A] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [B]-[A] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :- débouter les consorts [B]-[A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que sa part de responsabilité dans la survenue du préjudice de perte de chance s’élève à 50 % ;
— juger satisfactoire l’indemnisation des préjudices subis par [X] [B], imputables au docteur [P], comme suit :
> à titre principal :
— par le versement de la somme de 2 850 euros au titre des souffrances endurées,
> à titre subsidiaire :
— par le versement de la somme de 2 889,18 euros détaillée comme suit :
— 39,18 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 850 euros au titre des souffrances endurées ;
— juger satisfactoire l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes imputables au docteur [P], par le versement de la somme de 39 062,32 euros détaillée comme suit :
— 1 537,32 euros à M. [E] [B] (père) au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques ;
— 35 150 euros au titre du préjudice d’affection, répartis comme suit :
— 11 875 euros à Mme [W] [B] (mère),
— 11 875 euros à M. [E] [B] (père),
— 5 700 euros chacun à M. [L] [B] (frère) et Mme [K] [B] (sœur),
— 1 187,50 euros chacun pour les parents du défunt au titre du préjudice d’accompagnement.
Il soutient qu’il ne résulte pas de l’absence de dossier médical une impossibilité de prouver si [X] [B] présentait ou non une pneumopathie lors de la dernière consultation du 15 mars 2018, puisque cette preuve peut être rapportée par d’autres moyens. Il fait valoir que c’est sur la base des propres déclarations de Mme [B] lors des trois réunions d’expertise, en particulier quant à l’absence de toute fièvre et à sa description de l’état clinique de son fils, que les deux collèges d’experts ont conclu à la conformité de la prise en charge par ses soins.
Il affirme en premier lieu avoir réalisé une auscultation pulmonaire et cardiaque lors des deux consultations, ce dont Mme [B] a attesté selon lui au cours de la procédure devant la CCI.
Il estime avoir réalisé une prise en charge conforme de son patient. Il rappelle qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens et que toute erreur de diagnostic n’est pas nécessairement fautive.
Il fait valoir que, sur la base de la description de la symptomatologie livrée par Mme [B], les seconds experts ont exclu toute erreur de diagnostic, tandis que le premier collège a été affirmatif quant à l’absence de toute pneumopathie à ces deux dates, de sorte qu’il apparaît que la réalisation d’une radiographie pulmonaire n’était pas indiquée.
Il soutient que la preuve d’une consultation non honorée de sa part n’est pas rapportée, soulignant qu’il a toujours contesté l’existence de la prise d’un tel rendez-vous, de sorte qu’il ne peut justifier de son annulation.
Il ajoute que la distance séparant ses consultations de l’arrêt cardio-respiratoire survenu le 27 mars 2018 est de nature à exclure tout lien causal direct et certain entre ces événements.
Sur les préjudices, il sera renvoyé pour l’exposé complet des moyens du défendeur à ses dernières conclusions. Il convient néanmoins de relever que [J] [P] demande à titre subsidiaire de ne pas lui imputer une part de responsabilité dans une perte de chance d’éviter le décès supérieure à 50 % dès lors que le CHU de [Localité 6] n’a pas été en mesure de prouver que Mme [B] n’avait pas contacté le SAMU aux alentours du 22 mars et que, si cet appel a bien eu lieu, [X] [B] aurait dû dans ce cas être pris en charge en urgence, ce qui aurait permis d’éviter le décès.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du docteur [P]
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
La responsabilité des professionnels de santé et des établissement de santé est donc soumise à l’exigence d’une faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat (Cass. Civ.1ère, 4 janvier 2005, pourvoi n°03-13.579). Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Néanmoins la Cour de cassation accepte dans certains cas d’inverser la charge de la preuve et de présumer la faute. La faute est notamment susceptible d’être établie grâce à l’accès des personnes aux informations concernant leur santé et qui sont détenues par les professionnels de santé et les établissements de santé, dans les conditions prévues par L.1111-7 du code de la santé publique.
L’absence de conservation des informations concernant la santé des patients constitue une faute pouvant être imputée à l’établissement ou au professionnel de santé. De même, la perte d’un dossier médical est considérée, dès lors que sa conservation incombait à l’établissement de santé, comme un défaut d’organisation et de fonctionnement (Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-20143).
Si, en vertu des articles L.1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1353 du code civil, la preuve de la faute d’un professionnel de santé comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe en principe au demandeur, cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en apporter la preuve. (Cass. Civ.1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n°22-23.433).
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que le docteur [P] n’a pas communiqué le dossier médical de [X] [B] aux cours des opérations d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de le faire. Ce dernier explique en effet d’une part que son logiciel ne permettait de créer un dossier informatique que si la carte vitale était insérée dans le lecteur, que [X] [B] n’en avait pas et qu’en conséquence seules des notes manuscrites ont été prises, d’autre part que du fait de son déménagement, il n’a pas été en mesure de retrouver ces notes.
Le docteur [N] admet dans ses écritures que dans cette hypothèse, la charge de la preuve est inversée et qu’il lui appartient de démontrer son absence de faute.
Or, ce dernier estime sur la base des déclarations de la mère de [X] [B] lors des réunions d’expertise, et en particulier de l’absence de toute fièvre et de sa description de l’état clinique de son fils, que sa prise en charge de [X] [B] a été conforme.
Il résulte de la première expertise médicale réalisée par les docteurs [S] (spécialisé en chirurgie dentaire) et [I] (infectiologie clinique et réanimation médicale) que le dommage est un décès survenu à la suite d’une anoxie cérébrale secondaire à un arrêt cardiorespiratoire survenu au domicile du patient dans le cadre d’une pleuropneumopathie avec hydropneumothorax droit compressif ; que la période d’anoxie avec un noflow a été estimée à 15 minutes et un lowflow de 30 à 45 minutes. Cette durée d’anoxie a été responsable d’un coma avec lésions cérébrales post anoxiques irréversibles après un suivi d’un mois et demi en réanimation ; que cette infection communautaire, pleuropneumopathie avec hydropneumothorax droit compressif a débuté par une toux au début du mois de mars 2018.
Les experts ont précisé encore que l’infection pleuropulmonaire ayant débuté début mars 2018 n’était pas en relation au plan anatomique et physiologique avec l’infection dentaire subie par la victime deux mois auparavant.
[X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018, à l’âge de 21 ans, et n’avait pas d’antécédent susceptible d’interférer avec les faits.
Il convient de rappeler la chronologie des faits telle que reprise dans l’expertise, avant d’exposer l’analyse des experts quant aux consultations du docteur [P] :
— apparition début mars 2018 d’une toux devenue insomniante, sans fièvre selon les déclarations de l’entourage ;
— le 10 mars 2018, consultation du docteur [U] [Y], pour toux depuis une semaine, pas ou peu de fièvre, absence de signe en faveur d’une pneumonie, absence de détresse respiratoire, diagnostic proposé de bronchite aiguë : antibiothérapie (macrolide) et corticoïde (Solupred pour 5 jours) ;
— au retour à domicile, persistance de la toux sans fièvre, dégradation progressive de l’état général avec anorexie ;
— deux consultations chez le docteur [P], les 13 et 15 mars 2018, pas de traçabilité ; le 15 mars 2018 prescription d’Augmentin pour 8 jours et bétamimétique en spray ;
— le 23 ou le 24 mars 2018, Mme [B] a déclaré avoir appelé le SAMU ; après les explications données, pas de décision d’hospitalisation, suivi conseillé par le médecin ; cet appel n’a pas été retrouvé par la régulation du SAMU ;
— rendez-vous de consultation pris, le docteur [N] n’aurait pas été présent ;
— le 27 mars 2018, matin, nouveau rendez-vous de consultation pour 14H00 ;
— le 27 mars 2018 vers 9H00, survenue d’un arrêt cardiorespiratoire au domicile, no flow et low flow estimés chacun à 15 minutes, reprise de l’activité cardiaque après injection d’adrénaline, intubation ventilation mécanique. Prise en charge par le SMUR d'[Localité 8] ;
— admission le 27 mars 2018 12H39 en réanimation au CHU de [Localité 6] :
à la TDM, volumineux hydropneumothorax droit compressif très hétérogène en basalte d’allure abcédée avec une déviation du médiastin à gauche ; drainage : isolement de streptococcus mtis, haemophilus influenzae, vellonella parvula, candida albicans et glabrata ;ventilation assistée difficile à mener en raison d’une possible fistule broncho-pleurale : persistance d’une hypoxémie importante ;à l’arrêt de la sédation encéphalopathie post-anoxique : coma, absence de réflexes du tronc, absence d’activité de nature épileptique. A l’IRM, à J10 nécrose de la substance blanche étendue avec atteinte des noyaux gris centraux. Limitation des soins. Décès le [Date décès 1] 2018 après un mois et demi de réanimation.
Analysant le comportement du docteur [Y], médecin généraliste n’étant pas le médecin référent de [X] [B], les premiers experts concluent :
“Le docteur [Y] l’a examiné en consultation pour une toux apparue dans les 3 à 7 jours auparavant. L’examen clinique a permis d’éliminer une pneumonie.(…). Sur les éléments dont disposait le docteur [Y], le diagnostic retenu à ce stade a été celui de bronchite aiguë. Une radiographie en l’absence de foyer n’était pas indiquée. Un traitement par macrolide a été prescrit, associé à une courte corticothérapie systémique.
En conclusion, le comportement du docteur [Y] a été conforme aux règles de l’art. Sa démarche diagnostique et thérapeutique est celle conseillée dans les recommandations de la SPILF “Prise en charge des infections des voies respiratoires basses de l’adulte immunocompétent” de mars 2006.”
Ils ont ensuite analysé le comportement du docteur [P] en retenant les éléments suivants :
“Il [le docteur [N]] n’a pas tracé les deux consultations du 13 et du 15/03/2018. Il a expliqué qu’il dispose d’un dossier informatique, ce dossier est créé sur la base informatique à partir des informations de la carte vitale. M. [B] n’ayant pas de carte vitale ce dossier n’a pas pu être créé. Les données de l’examen clinique auraient été notées sur un support papier dont l’archivage est compliqué à gérer.
Il a été expliqué la gestion des rendez-vous. Lorsque la secrétaire n’est pas là, le docteur [P] peut prendre les rendez-vous directement. Il n’a pas pu vérifier sur l’agenda une éventuelle demande de rendez-vous, cet agenda ne serait pas disponible.
Selon les déclarations du docteur [P], il n’a pas été constaté au cours de ces deux consultations de signes de gravité :
— lors de la première consultation, il avait suspecté une infection virale sans pneumonie. Ayant connaissance du traitement antibiotique déjà prescrit, il n’a pas modifié le traitement.
— lors de la seconde consultation, deux jours plus tard, il a déclaré que la situation était sensiblement identique sans signe de gravité. Il avait constaté que M. [B] était angoissé. Il a décidé de prescrire une nouvelle antibiothérapie et de prescrire un B2mimétique bien qu’il n’y ait pas de sibilants, uniquement en cas de besoin, ainsi qu’un somnifère. A partir des éléments cliniques, il n’a pas indiqué de radiographie thoracique.
Bien que le diagnostic clinique ne fût pas en faveur d’une pneumonie, compte tenu de l’échec de la première antibiothérapie, une radiographie était souhaitable. Les experts rappellent que dans certains cas, il n’y a pas de signe spécifique d’une pneumonie par rapport à une bronchite aiguë, l’auscultation peut être prise en défaut. L’absence d’amélioration et la reprise d’une antibiothérapie devaient inciter à prescrire une radiographie. Les experts constatent qu’entre la consultation du 15/03/2018 et la survenue de l’arrêt cardiorespiratoire le 27/03/2018, 10 jours se sont écoulés, ce qui n’est pas en faveur d’une pneumonie communautaire aiguë le jour de la consultation du 15/03/2018. Compte tenu du diagnostic le 27/03/2018 d’abcès pulmonaire avec volumineux hydropneumothorax droit compressif, il est très probable que cette infection du parenchyme pulmonaire se soit développé durant cette période de 10 jours, et ce malgré un traitement antibiotique probabiliste (la prise ne peut être tracée au domicile). Une pneumonie bactérienne due aux bactéries isolées aurait évolué très rapidement en quelques jours vers la gravité constatée, si elle avait été présente lors de la consultation du 15/03/2018.”
Les docteurs [S] et [I] ont alors conclu que prenant en compte ces différents éléments, malgré les réserves exprimées, ils ne retenaient pas de non-conformité dans la prise en charge du docteur [P].
Dans le cadre de la seconde expertise, les docteurs [C] [M] (anesthésiste-réanimateur urgentiste), [H] [D] (chirurgien maxillo-facial, médecin stomatologiste), et [T] [F] (praticien hospitalier) ont considéré :
— s’agissant du docteur [Y], “la prise en charge était conforme aux données de la science”, dans la mesure où à cette date, il y avait une toux, pas de fièvre, l’auscultation pulmonaire était normale sans foyer, il n’y avait pas nécessité de réaliser une radiographie à ce stade.
— s’agissant du docteur [N] : “On peut lui reprocher l’absence de dossier médical ou de fiche de consultation fournis. Cette absence de dossier clinique n’a pas eu d’incidence sur l’état de santé de M. [B].
Le tableau clinique lors des consultations du docteur [P] : toux récente (non chronique < 1 mois car début de la toux non productive vers le 3-5 mars 2018) chez un sujet jeune sans facteurs de risque, sans dyspnée avec auscultation pulmonaire sans particularité, sans fièvre. On rappelle que la radiographie est indiquée dans la bronchite aigue en cas de suspicion de pneumonie.
La dernière consultation du docteur [P] est réalisée le 15 mars 2018, soit 12 jours avant la vomique. Il met M. [B] sous antibiothérapie par Augmentin. La radiographie du poumon est indiquée devant une suspicion de pneumonie aigue ce qui ne semble pas le cas pour M. [B], en particulier avec une absence de fièvre attestée par les nombreuses prises de températures de sa mère. L’absence de prescription d’une radiographie pulmonaire devant le tableau de M. [B] n’est donc pas un manquement.
La distance entre les consultations du 13 mars 2018, du 15 mars 2018 et la survenue de la vomique le 27 mars 2018, n’est pas en faveur d’une relation directe et certaine, d’autant que malgré la donnée, “on ne peut pas aller aux urgences comme ça”. Nous avons rappelé que précédemment, M. [B] avait été aux urgences pour ses problèmes stomatologiques sans passer par une régulation.”
Ces mêmes experts ont expliqué que l’infection était d’origine communautaire, à type de pleuro-pneumopathie avec dans un deuxième temps une abcédation ; que [X] [B] avait un facteur de risque d’infection du fait d’une dénutrition (IMC à 16,3) ; que la pneumopathie aigue communautaire associe le plus souvent des signes fonctionnels respiratoires (toux, expectorations purulentes, dyspnée, douleur thoracique si réaction pleurale), des signes généraux (fièvre, asthénie), et des signes auscultatoires en foyer témoins d’un syndrome de condensation alvéolaire (crépitants localisés, diminution du murmure vésiculaire, souffle tubaire, augmentation de la transmission des vibrations vocales), voire d’un syndrome pleural (abolition du murmure vésiculaire, matité à la percussion).
Ils observent que le tableau clinique de [X] [B] n’était pas franc rendant son diagnostic difficile :
toux sèche puis secondairement productive à partir du 13-14 mars 2018 ;absence de dyspnée ;auscultation pulmonaire sans particularité ;absence de fièvre (prise à de nombreuses reprises par sa mère).
Toutefois, ils précisent que classiquement, la symptomatologie de l’abcès pulmonaire est torpide avec une prédominance des signes généraux (asthénie, anorexie, perte de poids) contrastant avec la modicité des signes respiratoires (fièvre modérée voire absente). L’évolution entre la pneumonie et l’abcès du poumon s’étend en moyenne sur 7-14 jours. La radiographie pulmonaire est indiquée en cas de suspicion de pneumonie et pas en cas de suspicion de bronchite.
Les experts relèvent que la dernière consultation du docteur [P] a été réalisée le 15 mars 2018, soit 12 jours avant la vomique ; que l’auscultation était sans particularité, pas de dyspnée ni de sifflement. Il a mis [X] [B] sous antibiothérapie, il pensait à une bronchite virale, mais souhaitait éviter une surinfection.
Ils ajoutent que la décompensation de cet abcès a été brutale avec une vomique entraînant un hydropneumothorax avec arrêt cardiorespiratoire le 27 mars 2018. La bactériologie de l’abcès a montré : streptococcus mitis, haemophilus influenzae, Veillonella parvula, candida albicans et candida glabrata. La présence de multiples germes dont une bactérie anaérobie peut faire évoquer une pneumopathie d’inhalation dans les causes possibles de cet abcès. Le taux de mortalité de l’abcès pulmonaire est compris entre 1 et 5%.
Le docteur [P] fait valoir que les demandeurs soutiennent pour la première fois devant le tribunal qu’il n’aurait pas réalisé d’auscultation pulmonaire alors que durant les opérations d’expertise, Mme [B] a attesté de l’existence de ces auscultations. Par ailleurs, il estime qu’au vu de la description de la symptomatologie livrée par Mme [B], il n’y a eu aucune erreur de diagnostic, sachant qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens à ce titre.
Toutefois, il apparaît, ainsi que l’a relevé la CCI, que le docteur [P] a reçu le patient en consultation les 13 et 15 mars 2018 ; qu’à ces dates, la toux présentée par [X] [B] évoluait depuis une dizaine de jours sans que le traitement mis en place par le docteur [Y] le 10 mars, soit des antibiotiques et des corticoïdes, ait pu freiner son aggravation ; que ce contexte avec douleurs dorsales et asthénie chez un sujet jeune, 21 ans, devait alerter ; qu’il ne peut être retenu l’argument de la seule absence de température pour considérer que le tableau aurait été atypique d’une pneumonie alors même que le traitement antibiothérapeutique avait pu décapiter la fièvre ; que l’absence de dossier médical ne permet pas d’établir qu’un examen pulmonaire a bien été réalisé à ces deux dates et par suite l’absence de crépitants à l’auscultation.
Malgré leurs conclusions de conformité des soins, les premiers experts ont considéré que l’absence d’amélioration et la reprise d’une antibiothérapie chez le patient devaient inciter à prescrire une radiographie. Les seconds experts ont en outre relevé que [X] [B] avait un facteur de risque d’infection du fait d’une dénutrition (IMC à 16,3).
Par ailleurs, selon le collège d’experts chargé de réaliser la seconde expertise, l’évolution entre la pneumonie et l’abcès du poumon s’étend en moyenne sur 7-14 jours. La dernière consultation du docteur [P] est en date du 15 mars 2018, soit 12 jours avant l’arrêt cardio-respiratoire. Ainsi, le délai séparant la prise en charge du docteur [P] de l’arrêt cardio-respiratoire est la durée au cours de laquelle la pneumonie s’est transformée en abcès du poumon et n’est pas de nature à exclure tout lien causal entre ces événements.
Il a été rappelé que si la preuve de la faute d’un professionnel de santé comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe en principe au demandeur, il revient en revanche au professionnel de santé, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, d’ apporter la preuve de la prise en charge conforme.
En l’état, le docteur [P] ne rapporte pas la preuve de la conformité des soins qu’il a apportés à [X] [B] et de l’absence de lien de causalité avec le dommage, à savoir le décès de [X] [B], puisqu’il ne peut être établi qu’un examen clinique a été réalisé conformément aux règles de l’art, notamment le 15 mars 2018.
Un tel manquement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès. Or, selon les experts, le taux de mortalité de l’abcès pulmonaire est compris entre 1 et 5% des cas. Dans ces conditions, la prise en charge par le docteur [P] dont la conformité ne peut être établie par les pièces versées aux débats, doit être regardée comme étant à l’origine d’une perte de chance de 95 % d’éviter le décès de [X] [B].
Au surplus, le docteur [P] demande à titre subsidiaire, de retenir sa responsabilité à hauteur de 50 %, se prévalant de la faute du CHU de [Localité 6], faisant valoir que ce dernier n’a pas été en mesure de prouver que Mme [B] n’avait pas contacté le SAMU aux alentours du 22 mars 2018, et que si cet appel avait bien eu lieu, [X] [B] aurait dû être pris en charge en urgence puisqu’il présentait à cet instant, une toux évolutive depuis plusieurs jours et une pathologie respiratoire résistante au traitement antibiotique.
Cependant, il convient de rappeler que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Aussi, si plusieurs faits générateurs ont occasionné un seul et même dommage, le défendeur peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage bien qu’il soit constaté que ses fautes ont simplement contribué à la réalisation du dommage.
Dès lors, le CHU de [Localité 6] n’étant pas dans la cause, le docteur [P] sera condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi par les consorts [B], à charge pour lui de se retourner contre le CHU de [Localité 6] pour obtenir le remboursement de la part de responsabilité qu’il estime lui être imputable.
II- Sur les préjudices
1) Sur la réparation des préjudices subis par [X] [B] de son vivant au titre de l’action successorale
déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un DFT à 25% du 13 mars 2018, date de la première consultation auprès du docteur [P], au 27 mars 2018, date de l’hospitalisation de [X] [B] au CHU de [Localité 6], puis un DFT total du 27 mars au [Date décès 1] 2018, date du décès, en retenant un taux journalier de 30 euros. La demande concernant la deuxième période n’a toutefois été chiffrée que sur un quantum de 16 jours.
Le docteur [N] estime qu’eu égard à la pathologie de [X] [B] et dès lors que l’antibiothérapie mise en oeuvre n’a pas permis la guérison, il aurait été hospitalisé de sorte que cette période ne peut lui être imputée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments (Cass. Civ.2ème, 22 février 1995, pourvoi n°92-18.731 et pourvoi 93-12.644). Ces arrêts avaient trait à la réparation des souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice d’agrément, dont la réalité peut être objectivement constatée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent total du 27 mars au [Date décès 1] 2025, mais la demande au titre de la période du 13 au 27 mars 2018 sera rejetée dans la mesure où le manquement reproché au docteur [P] concerne principalement l’auscultation du 15 mars 2018 et que la prescription de la radiographie n’aurait pas mis fin instantanément aux troubles décrits par les demandeurs liés à la maladie et non à la faute du professionnel de santé.
Un taux journalier de 30 euros sera retenu, et une somme de 456 euros sera ainsi octroyée, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita : 30 euros x 16 jours x 95 %.
souffrances endurées
Les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 42 750 euros à ce titre rappelant que la jurisprudence n’impose nullement la preuve de la conscience de la victime pour indemniser ses souffrances endurées.
Le docteur [P] fait valoir que le fait de ressentir une souffrance implique irrémédiablement la prise de conscience d’une douleur qui en est l’origine, ce qui ne saurait être le cas du défunt qui a été placé dans un coma dès le 27 mars jusqu’à son décès.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler les principes énoncés ci-dessus, à savoir que l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments, et notamment la réparation des souffrances endurées.
Les premiers experts avaient retenu un taux de 6/7. Les demandeurs ont fondé leur demande sur la base d’une évaluation à 5/7 telle que retenue par la CCI.Les souffrances endurées sont en outre caractérisées par la vomique, l’arrêt cardiaque associé à la toux persistante, les douleurs costales et lombaires, l’asthénie, et le long séjour en réanimation qui a suivi jusqu’à son décès.
Aussi, en retenant une évaluation des souffrances endurées à 5/7 et une indemnité correspondante de 35 000 euros, il sera octroyé aux demandeurs une somme de 33 250 euros au titre de la perte de chance.
souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente
Les consorts [B] sollicitent une indemnité de 42 750 euros à ce titre. Ils font valoir que ce n’est pas parce que [X] [B] est resté dans le coma pendant un mois et demi qu’il n’a rien pu ressentir, que rien ne permet d’affirmer en outre qu’il n’est pas ressenti l’imminence de sa mort lorsqu’il était en train d’être réanimé.
Le docteur [P] soutient que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état, preuve qui incombe aux demandeurs et qui n’est pas rapportée.
Sur ce,
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il s’agit d’un préjudice qui doit être réparé de façon autonome et qui se distingue des souffrances endurées.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister, d’une part, qu’entre la survenance de l’accident et le décès, d’autre part, que si la victime est consciente de son état (Cass. Crim., 25 juin 2019, pourvoi n°18.82-655).
Il résulte du second rapport d’expertise que “la décompensation de cet abcès sera brutale avec une vomique entraînant un hydropneumthorax avec arrêt cardiorespiratoire”.
[X] [B] s’est trouvé inconscient et sédaté à son arrivée à l’hôpital. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que [X] [B] était conscient de son état au moment de son arrêt cardiorespiratoire. Cette demande sera donc rejetée.
2) Sur les préjudices subis par les proches de [X] [B]
frais d’obsèques
Les frais d’obsèques sont justifiés à hauteur de 3 236,48 euros.Par conséquent, M. [E] [B] qui s’est acquitté du montant de la facture, sera indemnisé à hauteur de 3 074,66 euros au titre de la perte de chance.
préjudice d’accompagnement de fin de vie
Il est sollicité de reconnaître l’existence de ce poste de préjudice pour les quatre membres de la famille : père, mère, frère et soeur.
Le docteur [P] fait observer que seuls les parents du défunt remplissent les conditions nécessaires pour solliciter la réparation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
La communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice (Cass. Civ. 2ème, 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168). L’indemnisation implique donc que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Il y a lieu de faire droit à la demande des parents de [X] [B], à savoir Mme [W] [B] et M. [E] [B], dont il est attesté la présence quotidienne au CHU de [Localité 6] pendant sa période de coma qui a duré un mois et demi, étant précisé que la victime vivait encore au domicile de ses parents.
Une indemnité de 5 000 euros sera retenue : après application du taux de perte de chance, une somme de 4 750 euros sera octroyée à chacun.
Les demandes formées à ce titre par le frère M. [L] [B] et la soeur, Mme [K] [A] seront rejetées. Il n’est pas contesté que ces derniers se sont rendus au chevet de leur frère, néanmoins, outre le fait que Mme [K] [A] ne vivait plus au domicile parental, les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis.
préjudice d’affection
Il est sollicité une indemnité de 50 000 euros pour chaque parent, de 30 000 euros pour le frère et de 25 000 euros pour la soeur du défunt.
Le docteur [N] fait valoir que les sommes réclamées sont nettement supérieures aux montants alloués par les tribunaux en réparation de ce poste de préjudice, quand bien même les demandeurs rapportent la preuve de liens affectifs avec le défunt.
Sur ce,
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Le tribunal retiendra une indemnité de 27 000 euros pour chacun des parents, une indemnité de 18 000 euros pour M. [L] [B] et de 15 000 euros pour Mme [K] [A] qui ne vivait plus au domicile parental.
Après application du pourcentage de perte de chance, il sera ainsi octroyé les sommes de 25 650 euros à M. [E] [B], de 25 650 euros à Mme [W] [B], de 17 100 euros à M. [L] [B], et de 14 250 euros à Mme [K] [A], au titre de leur préjudice d’affection.
III- Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Le docteur [P], qui succombe in fine, supportera les dépens, et sera condamné à payer aux demandeurs une somme de 1000 euros euros à chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [W] [B], M. [E] [B], M. [L] [B] et Mme [K] [A] en qualité d’ayants droit de [X] [B], au titre de la perte de chance de survie fixée à 95 %, les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel : 456 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 33 250 euros ;
Rejette la demande formée par Mme [W] [B], M. [E] [B], M. [L] [B] et Mme [K] [A] en qualité d’ayants droit de [X] [B] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [W] [B] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’accompagnement : 4 750 euros ;
— au titre du préjudice d’affection : 25 650 euros ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’accompagnement : 4 750 euros ;
— au titre du préjudice d’affection : 25 650 euros ;
— au titre des frais d’obsèques : 3 074,66 euros ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [L] [B] la somme de 17 100 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [K] [A] la somme de 14 250 euros au titre du préjudice d’affection ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [L] [B] et Mme [K] [A] au titre du préjudice d’accompagnement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [W] [B], M. [E] [B], M. [L] [B] et Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 4 000 euros ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens ;
Déclare le jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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