Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 22/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 22/05614 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ73
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[G] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (JAPON),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022007716 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
[E] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en justice dont s’agit,
DIT que la loi française est applicable en l’espèce,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[G] [U], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Japon),
Et de,
[E] [N], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 04 février 2012 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [G] [U] conservera l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 novembre 2022,
DECLARE irrecevable la demande visant à ordonner le partage,
DIT que Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 11 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires,
À charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que le jour férié ou chômé qui précède une période d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent s’ajoute à cette période d’accueil,
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que, pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu’au samedi suivant à 10 heures et pour la seconde moitié, à partir du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 19 heures,
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et dans la demie journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à la somme mensuelle de 260 euros la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 130 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE la demande sur les prestations sociales,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Scientifique ·
- Adjuvant ·
- Titre ·
- Santé ·
- Littérature ·
- Préjudice ·
- Professeur
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande de remboursement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Application
- Maladie professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Entériner ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Transfert ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Lot ·
- Consorts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Sapiteur ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.