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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/267
AFFAIRE : N° RG 25/00402 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X3F
Copie à :
Madame [M] [W]
Copie exécutoire à :
Maître Yannick CAMBON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [W]
née le 04 Juin 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 12 juin 2007 avec prise d’effet au 01er juillet 2007, la société anonyme FDI HABITAT (ci-après dénommée SA FDI HABITAT), a donné en location à Madame [M] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 411,37 euros dont 378,88 euros au titre du loyer principal et 32,49 euros au titre du loyer annexe, outre 19,94 euros de provision sur charges.
Le 25 juin 2007, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Le 02 août 2023, un état des lieux a été établi par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, la SA FDI HABITAT a fait assigner Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 12316,31 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie ; condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [M] [W] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, la SA FDI HABITAT, représentée par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SA FDI HABITAT soutient au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 que les lieux loués étaient dans un état d’usage lors de l’entrée des lieux de la locataire, que la locataire a causé des dégradations dans l’intégralité du logement ainsi que dans les extérieurs et qu’elle a laissé des encombrants lors de son départ de sorte que le montant du dépôt de garantie a été conservé et que des sommes imputables à la locataire restent dues par cette dernière.
Madame [M] [W], comparante en personne, indique qu’elle a subi des inondations provenant du logement situé au-dessus du sien et qu’aucun travau n’a été effectué. Elle indique qu’elle n’a pas pu nettoyer comme elle le souhaitait car les serrures avaient été changées. Elle reconnait les dégradations s’agissant des radiateurs et précise qu’elle a refait tous les papiers peints. Elle soutient que la bailleresse veut lui faire payer entièrement le logement. Elle sollicite l’échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois et indique qu’elle supporte un crédit automobile depuis peu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 25 juin 2007 et l’état des lieux de sortie établi par acte de commissaire de justice le 02 août 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état « d’usage ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant le hall d’entrée : le sol, les murs et les plafonds sont hors d’état d’usage ; concernant le placard : le sol, les murs et le plafond sont hors d’état d’usage ; concernant la cuisine : la porte d’accès, le sol, les murs et le plafond sont hors d’état d’usage, le meuble avec évier est hors d’usage ; concernant le séjour : le sol, les murs et le plafond sont hors d’usage, des salissures sont constatées sur la baie vitrée ;concernant le couloir : le sol, les murs et le plafond sont hors d’état d’usage ; concernant la chambre n°1 : le sol, les murs, le plafond et l’éclairage sont hors d’état d’usage, les portes du placard sont manquantes ; concernant la salle de bain : la porte d’accès, le sol, les murs et le plafond sont hors d’état d’usage, l’évier présente une fissure et est hors d’état, la baignoire est émaillée, le radiateur est manquant ; concernant les toilettes : la porte, le plaque de propreté, la poignée, le sol, les murs et le plafond sont hors d’état d’usage, les équipements (interrupteur, bouche VMC, éclairage) sont également hors d’état ; concernant la chambre n°2 : les murs, le sol, le plafond sont hors d’état d’usage, les équipements (convecteur électrique, interrupteurs et prises, éclairage, placard) sont hors d’état d’usage ;concernant la chambre n°3 : le sol, les murs et le plafond sont hors d’état d’usage, les équipements (convecteur électrique, éclairage, interrupteur et prises) sont hors d’état d’usage ; concernant l’extérieur : des tâches noires importantes sont observées sur la façade, le jardin est non entretenu, le portillon est hors d’état d’usage.
Aussi, la SA FDI HABITAT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 12316.31 euros, la SA FDI HABITAT verse aux débats une facture de la société [X] du 31 juillet 2023 pour un montant de 2496 euros, une facture de la société SERPE du 5 septembre 2023 pour un montant de 4440 euros, une facture de la société Thierry Traitement Services du 25 septembre 2023 pour un montant de 263,50 euros, une facture de la société Bricol express du 19 septembre 2023 pour un montant de 3688,30 euros, une facture de la société D’HONT FREDERIC du 13 septembre 2023 pour un montant de 1661 euros, une facture de la société D’HONT FREDERIC du 13 septembre 2023 pour un montant de 649 euros, une facture de la société MILLENIUM du 07 août 2023 pour un montant de 8470 euros.
La SA FDI HABITAT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ de la locataire et du dépôt de garantie.
Madame [M] [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les dommages constatés ont été causé par un sinistre de sorte qu’en l’absence de cause exonératoire, elle doit supporter le coût des réparations.
Par conséquent, Madame [M] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 12316,31 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [W] sollicite l’échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Toutefois, elle ne verse aucun élément de nature à connaitre sa situation personnelle et financière de sorte que sa capacité de remboursement n’est pas connue.
Par conséquent, la demande de délai de paiement formulée par Madame [M] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [M] [W], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 12 316,31 euros (douze mille trois cent seize euros et trente et un centimes) au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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