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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 20/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [S] [A]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
Dossier : N° RG 20/00228 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FLMZ
Décision n°
348/2026
Notifié le
à
— [S] [A]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
Copie le
à
— Me TASSEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [B], muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 24 avril 2020
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A] est affilié au régime général de la sécurité sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 13 avril 2018, la caisse lui a notifié une décision de prise en charge d’une épicondylite droite du 27 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 7 juin 2018, la caisse lui a notifié la consolidation de son état à la date du 4 avril 2018. Le 29 novembre 2018, la CPAM a notifié à Monsieur [A] une décision de prise en charge d’une rechute du 22 octobre 2018 de la maladie du 27 octobre 2017. Le 15 mai 2019, la caisse lui a notifié la consolidation de son état suite à sa rechute à la date du 14 juin 2019. Monsieur [A] s’est vu prescrire une prolongation d’arrêt de travail du 15 juin 2019 au 14 juillet 2019 par le Docteur [C] et a perçu des indemnités journalières de la caisse au titre de cette période.
Le 22 octobre 2019, la CPAM a notifié à son assuré un indu d’un montant de 2 335,00 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières versées au titre de la maladie professionnelle pour la période allant du 15 juin 2019 au 14 juillet 2019.
Monsieur [A] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet rendue le 26 février 2020 et notifiée le 2 mars 2020.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception le 24 avril 2020 au greffe de la juridiction, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal a notamment déclaré le recours de Monsieur [A] recevable et ordonné une expertise médicale technique de première intention aux fins de déterminer si l’état de Monsieur [A] était consolidé de la rechute du 22 octobre 2018 de la maladie du 27 octobre 2017 à la date du 14 juin 2019.
L’expertise a été réalisée par le Docteur [Y] qui a établi son rapport le 1er juillet 2025. Celui-ci a considéré que l’état de Monsieur [A] n’était pas consolidé de la rechute du 22 octobre 2018 de la maladie du 27 octobre 2017 à la date du 14 juin 2019 et que la prolongation d’arrêt maladie était parfaitement justifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 pour mise en cause de la Caisse nationale d’assurance maladie (la [1]) puis à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [A] demande au tribunal de condamner la [1] à lui payer la somme de 4 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que le médecin-conseil de la caisse a commis une faute en fixant la date de consolidation de son état à la date du 14 juin 2019. Il ajoute que ce manquement lui a causé un préjudice dès lors qu’il a été contraint de reprendre le travail alors que son état ne le permettait pas, circonstance à l’origine d’une nouvelle rechute. Il explique également avoir été contraint de se présenter à plusieurs reprises devant le tribunal et devant l’expert et consacré du temps à la constitution du dossier.
La CPAM développe oralement ses écritures et fait valoir que l’indu litigieux est devenu sans objet.
Elle explique avoir suivi l’avis de son médecin-conseil et tiré les conséquence du rapport établi par le médecin-expert désigné par le tribunal.
La [1] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
— La déclarer bien fondée,
— Déclarer prescrite l’action en responsabilité par application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— Subsidiairement, lui déclarer inopposable l’expertise du Docteur [Y],
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce,
— Le condamner à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [1] fait valoir que Monsieur [A] a agi plus de cinq ans après l’avis du médecin-conseil. Elle ajoute que le rapport d’expertise n’a pas été rendu dans un cadre contradictoire à son égard de sorte qu’il ne peut lui être opposé. Elle ajoute que les avis rendus par les médecins-conseil de la caisse sont susceptibles de recours et que la divergence d’avis n’est pas en elle-même constitutive d’une faute. Elle réfute tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu :
Il sera constaté que l’indu à l’origine de la présente procédure a été annulé par la caisse et qu’aucune partie ne formule de demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la [1] au titre de l’avis du médecin-conseil :
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas d’espèce, la demande indemnitaire dirigée contre la [1] est fondée sur la faute qui aurait été commise par le Docteur [G] lorsque celui-ci a rendu son avis sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [A].
Il résulte de la fiche de liaison médico-administrative produite par la CPAM que cet avis a été rendu le 10 mai 2019. Il apparaît à la lecture de la notification de consolidation que cet avis a été porté à la connaissance de Monsieur [A] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2019. C’est donc à cette date que l’assuré a eu connaissance de l’avis du médecin-conseil qui constitue le fait générateur de la responsabilité de la caisse. Il lui appartenait donc d’agir contre cette dernière avant le 15 mai 2024. Ayant sollicité la mise en cause de la [1] lors de l’audience du 13 octobre 2025, la demande de Monsieur [R] dirigée contre cette dernière sera déclarée irrecevable pour être prescrite.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la [1] qui seront laissés à la charge de Monsieur [A].
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte au bénéfice de la [1] qui sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a procédé à l’annulation de l’indu d’un montant de 2 335,00 euros correspondant au trop-perçu d’indemnités journalières versées au titre de la maladie professionnelle pour la période allant du 15 juin 2019 au 14 juillet 2019 notifié le 22 octobre 2019 à Monsieur [S] [A] et qu’aucune demande n’est formée par les parties à ce titre,
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [S] [A] dirigée contre la Caisse nationale d’assurance maladie,
DEBOUTE la Caisse nationale d’assurance maladie de sa demande d’indemnité procédurale,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la Caisse nationale d’assurance maladie qui seront mis à la charge de Monsieur [S] [A].
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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