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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/05022 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7PN
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 11/05/2026
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS FCT SAVOIR-FAIRE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, représenté par sa société de gestion France Titrisation, dont le siège social est situé [Adresse 1], elle-même aux droits de la BNP PARIBAS, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
(plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant C/O Mme [V] [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 18 octobre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à la société VIALLET 36 un prêt d’un montant en principal de 220.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,24% l’an. Dans le même acte, Madame [K] [J] et Monsieur [G] [W] se sont portés cautions de la société VIALLET 36 dans la limite de 126.000 euros.
La liquidation judiciaire de la société VIALLET 36 a été prononcée par jugement du 12 janvier 2021 du tribunal de commerce de Grenoble. La créance de la société BNP PARIBAS a été admise à la procédure pour un montant de 180.362,50 euros, le liquidateur judiciaire a remis un certificat d’irrécouvrabilité le 27 juin 2023.
La société BNP PARIBAS a cédé sa créance à le FCT SAVOIR-FAIRE.
Par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2024 et du 17 septembre 2024, le FCT SAVOIR-FAIRE a fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation au paiement de la somme de 126.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 à Madame [K] [J], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FCT SAVOIR-FAIRE sollicite du tribunal de :
— Recevoir le FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion France TITRISATION en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— Juger Monsieur [G] [W] mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter en toute fin qu’il comporte,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [J], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer au FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme 126.500 euros outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,24 % l’an et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [J], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer au FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [J], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
Le FTC SAVOIR-FAIRE considère qu’il peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [G] [W], qui n’est pas manifestement disproportionné, en l’absence de preuve d’un risque avéré d’endettement d’autant que la caution n’a pas informé BNP PARIBAS de ses autres engagements antérieurs au profit de la LYONNAISE DE BANQUE, et qu’il était par ailleurs dirigeant de deux autres restaurants à [Localité 3].
Pour contester le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution, il indique que Madame [K] [J] bénéficiait de revenus s’élevant à 4.300 euros entre 2014 et 2023 en qualité d’associée de la société MONTS ET MAQUIS qui exploitait un restaurant vendu 190.000 euros en 2023, Monsieur [G] [W] était également associé et a donc aussi perçu un revenu et des fonds, d’autant que le restaurant de cette société a subi un incendie ayant entraîné le versement d’une indemnité d’assurance dont le montant n’apparaît pas à l’actif du bilan liquidatif de la société.
Il fait valoir que la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement au devoir de mise en garde est irrecevable à son égard car la cession de créance ne transfère pas la responsabilité du prêteur au titre de ses obligations personnelles antérieures à la cession, et que l’action en responsabilité contre le cédant ne constitue pas une exception inhérente à la dette qui peut être opposée directement au cessionnaire.
Il considère que Monsieur [G] [W] n’établit pas la preuve des faits qu’il allègue, qu’il n’est pas caution profane.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] [W] compte tenu du délai déjà écoulé.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026 à le FCT SAVOIR-FAIRE, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [W] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement à hauteur de 126.500 euros régularisé par Monsieur [G] [W] le 18 octobre 2018 en garantie du prêt de 220.000 euros souscrit le même jour auprès de la BNP PARIBAS par la SARL VIALLET 36,
— DEBOUTER en conséquence le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [W],
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 126.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement des intérêts postérieurs au taux de 4,24 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNER le report du paiement de la condamnation à l’issue d’un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir,
— DEBOUTER le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion France TITRISATION à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le FCT Savoir-Faire représenté par sa société de gestion France TITRISATION aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande que le FCT SAVOIR-FAIRE ne puisse se prévaloir de son engagement de caution et au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, il prétend que le FCT SAVOIR-FAIRE n’apporte pas la preuve d’avoir recueilli des éléments sur sa solvabilité, alors qu’il ne possédait aucun bien immobilier au moment de son engagement dont le montant excédait de neuf fois ses revenus annuels, qu’il s’était déjà porté caution de plusieurs engagements et avait souscrit deux prêts personnels, portant le montant de ses engagements à 532.500 euros.
Il considère que son engagement est manifestement excessif, que les chances de succès de l’investissement garanti ne doivent pas être prises en considération, et rappelle qu’il n’était ni associé ni gérant de la société VIALLET 36. Il soutient que s’il était dirigeant de deux restaurants au moment de son engagement, cela ne justifie pas de la proportionnalité de son engagement, les revenus de son ex-épouse avec laquelle il était mariée sous le régime de la séparation des biens étant sans incidence sur les siens. Il précise que le prix de vente du fonds de commerce de la société MONTS ET MAQUIS n’a permis qu’une répartition de la somme de 1.412,59 euros pour chaque associé au moment de sa liquidation et que l’incendie du restaurant est intervenu cinq mois après la cession du fonds par la société MONTS ET MAQUIS qui n’a donc pas perçu d’indemnité d’assurance.
Il fait valoir que c’est au prêteur de justifier de la consistance de son patrimoine et qu’il n’a pas dissimulé l’ampleur de ses engagements au prêteur qui ne justifie pas l’avoir interrogé alors qu’il incombe au demandeur de justifier du contrôle de proportionnalité de l’engagement. Il fait valoir qu’étant à la retraite, il n’est pas en mesure de faire face à son engagement.
Pour justifier de la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.
Il invoque un manquement de BNP PARIBAS à son devoir de mise en garde, alors qu’il n’est pas une caution avertie, la seule qualité d’associé ou de gérant n’étant pas de nature à caractériser le contraire. Il soutient que l’octroi d’un prêt pour un montant de 80.000 euros inférieur au prix d’achat du fonds de commerce a mis la société en difficulté, que le prêteur ne s’est pas assuré de la viabilité du projet et qu’il aurait dû l’alerter en sa qualité de caution, d’autant qu’il n’était ni gérant ni associé de la société cautionnée.
Il fait également valoir que le prêteur aurait dû le mettre en garde sur son risque de ne pas pouvoir faire face à son engagement, compte tenu de sa situation patrimoniale, et que sa perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution est totale.
Il invoque sa situation financière et sa bonne foi à l’appui de sa demande de délai de paiement, et s’oppose au paiement d’intérêts dès lors que son engagement est limité à la somme de 126.500 euros couvrant le principal et les intérêts.
Pour demander que l’exécution provisoire soit écartée, il invoque les conséquences manifestement excessives qu’elle aurait compte tenu de sa situation financière.
Madame [K] [J], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de l’engagement de caution de Monsieur [G] [W]
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [G] [W]
L’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition. Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l’article 1103 du code civil, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, BNP PARIBAS a consenti à la société VIALLET 36 un prêt d’un montant de 220.000 euros le 18 octobre 2018, garanti par le cautionnement de Monsieur [G] [W] dans la limite de 126.500 euros et pendant 108 mois.
Il ressort des avis d’imposition qu’il produit que Monsieur [G] [W] a perçu 13.109 euros en 2016, 13.036 euros en 2017 et 12.913 euros en 2018.
Il résulte des pièces qu’il produit qu’il s’était porté caution :
— de la société LE PRE MAQUIS au profit de la LYONNAISE DE BANQUE le 20 novembre 2014 dans la limite de 72.000 euros pour une durée de 110 mois,
— de la société MONTS ET MAQUIS au profit de la LYONNAISE DE BANQUE le 2 mars 2015 dans la limite de 51.000 euros pour une durée de 111 mois,
— de la société MONTS ET MAQUIS au profit de la LYONNAISE DE BANQUE le 21 septembre 2015 dans la limite de 36.000 euros pour une durée de 84 mois,
— de la société TERRE DE MAQUIS au profit de la LYONNAISE DE BANQUE le 9 mars 2017 dans la limite de 120.000 euros pour une durée de 108 mois.
Il justifie également qu’il avait souscrit avec Madame [K] [J] un emprunt auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 6 avril 2017 d’un montant de 70.000 euros, et un autre emprunt auprès du même établissement le 30 août 2018 d’un montant de 33.000 euros remboursables en 60 mensualités.
Contrairement à ce que soutient le FCT SAVOIR-FAIRE, Monsieur [G] [W] n’était ni associé ni gérant de la société VIALLET 36, société cautionnée.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [W] était déjà engagé au titre de cautionnements et emprunts antérieurs dans des proportions excessives au regard de ses revenus annuels au moment de l’engagement de caution litigieux.
Par ailleurs, le FCT SAVOIR-FAIRE ne justifie pas que Monsieur [G] [W] disposait d’un patrimoine qui viendrait tempérer la disproportion de l’engagement. Il produit une fiche du site « pappers » mentionnant Monsieur [G] [W] comme dirigeant de deux restaurants. Toutefois, ce document ne justifie ni de la valeur de sa participation dans ces restaurants, ni de l’existence d’une rémunération à ce titre au moment de son engagement de caution.
Il résulte donc des pièces produites par les parties que Monsieur [G] [W] ne disposait d’aucun patrimoine, que le montant de son engagement représentait plus de neuf années de ses revenus, et qu’il était par ailleurs déjà lourdement engagé en qualité de caution auprès d’un autre établissement bancaire, auprès duquel il avait deux emprunts en cours pour un capital restant dû de 51.170,90 euros pour l’un et de 33.000 euros pour l’autre.
Les revenus de l’épouse de Monsieur [G] [W] étaient similaires aux siens ainsi que cela résulte des avis d’imposition produits, et elle était aussi engagée en qualité de caution, et par ailleurs co-emprunteur des prêts souscrits par Monsieur [G] [W].
Il est ainsi établi que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G] [W] pour la somme de 126.500 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et biens.
Concernant la possibilité de faire face à son engagement au moment où la caution est appelée, il appartient au créancier de le démontrer.
Il résulte des pièces produites que le fonds de commerce appartenant à la société MONTS ET MAQUIS a été vendu 190.000 euros, et que Monsieur [G] [W] a perçu en sa qualité d’associé la somme de 1.412,59 euros au titre du boni de liquidation de la société, selon le procès-verbal de la société du 13 février 2025.
Le FCT SAVOIR-FAIRE produit par ailleurs un article de presse faisant mention d’un incendie le 10 février 2024 de l’établissement ayant appartenu à cette société le 10 février 2024, et en déduit qu’elle a dû percevoir une indemnité d’assurance. Il résulte cependant des pièces produites que cet établissement avait été vendu à la société DI’VINS selon acte du 11 septembre 2023.
Monsieur [G] [W] justifie être retraité et percevoir 1.461,83 euros par mois de revenus.
Le FCT SAVOIR-FAIRE ne justifie pas que Monsieur [G] [W] était en mesure de faire face à son engagement au moment où il a été appelé.
Il sera donc dit que le FCT SAVOIR-FAIRE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [W] du 18 octobre 2018 et il sera par conséquent débouté de ses demandes à son encontre.
Sur la demande au titre de l’engagement de caution de Madame [K] [J]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre l’article 2288 du code civil, en sa version applicable au cas d’espèce, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il résulte de l’acte de prêt souscrit par la société VIALLET 36 auprès de BNP PARIBAS le 18 octobre 2018 que Madame [K] [J] s’est portée caution solidaire de l’emprunteuse dans la limite de 126.500 euros et pour une durée de 108 mois.
Il résulte des pièces produites par le FCT SAVOIR-FAIRE que la créance de BNP PARIBAS a été admise à la procédure de liquidation judiciaire de la société VIALLET 36 pour la somme de 180.362,50 euros, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de le FCT SAVOIR-FAIRE et Madame [K] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 126.500 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,24% l’an à compter du jugement devenu définitif.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le FCT SAVOIR-FAIRE, succombant principalement à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à le FCT SAVOIR-FAIRE la somme de 126.500 euros (cent vingt-six mille cinq cents euros) outre les intérêts au taux de 1,24% l’an à compter du jugement devenu définitif ;
DIT que le FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ne peut se prévaloir du cautionnement donné par Monsieur [G] [W] le 18 octobre 2018 en garantie du prêt de 220.000 euros souscrit le même jour auprès de la BNP PARIBAS par la SARL VIALLET 36 ;
DEBOUTE le FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [W] ;
CONDAMNE le FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de sa demande à l’encontre de Monsieur [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande à l’encontre du FCT SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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