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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 23/00056 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D363
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [A]
. SARL [1] [J] [2]
. CPAM
CCC à :
. Me GUYOT (case)
. Me CRET (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1] [J] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [Q], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, [P] [A], salarié de la société [3] vendue en 2017 et devenue la société [1] [J] [2], en qualité d’ouvrier a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépréssif. Burn-out » auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM).
Le certificat médical initial, daté du 12 mars 2021, indique : « Burn-out, syndrome anxio-dépressif réactionnel à partir du 08.12.2020 ».
Après étude de la demande et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié le 09 décembre 2021 à M. [A] la prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie « hors tableau ».
L’état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé au 04 février 2022.
Par notification du 09 février 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % lui a été attribué à compter du 05 février 2022.
Suivant lettre du 31 mai 2022, M. [A] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 25 janvier 2023, reçu le 30 janvier 2023, la CPAM a informé M. [A] de l’échec de la procédure de conciliation.
Par requête du 23 février 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] [J] [2].
Par jugement en date du 11 mars 2025, le pole social du tribunal judiciaire de Montauban a :
ordonné la saisine du CRRMP de la région Pays de la Loire site de [Localité 4], aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre [P] [A] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; réservé les demandes des parties ; dit qu’à réception de l’avis du CRRMP, l’affaire sera convoquée à une audience de mise en état ;
Le 15 septembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Pays de la Loire a transmis son avis.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025.
Après un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026, en présence du conseil de M. [A], de celui de la société [1] [J] [2] et de la représentante de la CPAM.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] demande au tribunal, de juger que sa maladie professionnelle du 8 décembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] [J] [2].
En conséquence, de :
ordonner la majoration de la rente à son maximum ;condamner la société [1] [J] [2] à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales ;condamner la société [1] [J] [2] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’avec les représentants du personnel ils ont informé l’employeur du comportement harcelant et déviant de M. [C], de la charge de travail excessive et des nombreuses heures supplémentaires réalisées de jour comme de nuit, du stress et de la fatigue générée, de la piètre organisation du travail, mais aussi de l’absence de toute reconnaissance du travail réalisé et du manquement de l’employeur à ses obligations de paiement du salaire. Il indique qu’a maintes reprises, il a été demandé à l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin de protéger sa santé et sa sécurité. Il précise que rien n’a été entrepris de telle sorte que dans ces conditions, la faute inexcusable de la SARL [1] [J] [2] est présumée.
Il indique que face à la pression et aux agissements qu’il subissait, il s’est vu placer par son médecin en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2020.
Il fait savoir que la société [1] [J] [2] considère que n’ayant pas recruté elle-même, elle ne peut être tenu responsable des agissements de M. [C], or il indique que l’attestation de M. [T] révèle qu’il a lui-même averti en personne M. [J]. Il ajoute que des courriers ont également été échangés.
Il rappelle que la société reconnait avoir été alertée du comportement de M. [C] dès le mois de février 2020 et reconnait qu’elle a préféré gérer ses difficultés économiques plutôt que protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Il indique que l’employeur a été alerté à plusieurs reprises y compris par le CSE mais n’a jamais mis en œuvre la moindre mesure. Il précise qu’aucune action de prévention n’a été mise en place.
Il explique qu’à l’issue de l’alerte de son conseil du 20 novembre 2020, aucune enquête n’a été diligentée. Il indique que l’employeur n’a jamais pris en compte les multiples pièces transmises et notamment celles versées par son conseil. Il précise que si les faits dénoncés sont graves, ils n’ont jamais donné lieu à aucune consultation des représentants du personnels ou encore à l’intervention d’un conseil extérieur.
Il fait savoir que la société explique qu’elle était accaparée par ses difficultés économiques et considère qu’à cet égard elle a oublié que l’employeur avait une obligation de sécurité et de résultat en matière de santé de ses salariés qui ne connait aucun tempérament.
Il explique qu’aucun document de prévention ou d’information sur le sujet du harcèlement moral n’est pour autant versé aux débats par l’employeur. Il indique que le comportement fautif de M. [C] à l’encontre des salariés était connu depuis plusieurs années. Il précise que l’employeur a été informé par divers biais (lettres de salariés, lettre du CSE, lettre du Conseil des salariés) depuis le mois d’avril 2019 du comportement harcelant de M. [C]. Il relève qu’outre la tardivité de la démarche de l’employeur qui affirme avoir sollicité un audit il n’en justifie aucunement. Il indique qu’au mois de décembre 2020, les salariés n’étaient même pas informés de la présence de M. [L] au sein du groupe, ni de la mission.
Il indique que la faute de l’employeur qui n’a jamais pris soin ni de sa santé ni de sa sécurité résulte également de la durée de travail (52 heures par semaine) qu’il lui imposait.
Il relève que la société a manqué à son obligation de résultat en en prenant pas les mesures préventives pour garantir sa santé et sa sécurité.
Il rappelle qu’à ce jour, aucune décision d’inopposabilité à l’employeur de prise en charge par la CPAM n’a été prise.
La société [1] [J] [2] demande au tribunal :
* à titre de principal, de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% imposé par le Code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’est pas atteint et que le caractère professionnel de la maladie de M. [A] n’est pas établi.
En conséquence, de :
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
* à titre subsidiaire, de :
dire et juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable ;dire et juger qu’elle n’a pas méconnu son obligation de sécurité.
En conséquence, de :
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
* à titre infiniment subsidiaire, de constater que les demandes présentées par M. [A] sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
En conséquence, de débouter M. [A] de sa demande présentée au titre de ses supposés préjudices.
En tout état de cause, de :
condamner M. [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance ;déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM qui devra faire l’avance de toute somme éventuellement allouée à M. [A].
Elle explique que M. [A] n’a évoqué aucun fait qui aurait pu jouer le rôle d’élément déclencheur à la survenance d’un tel syndrome concernant son arrêt de travail. Elle précise qu’à la suite d’une visite médicale réalisée le 28 novembre 2019, le Médecin du travail avait établi que M. [A] était parfaitement apte à exercer son poste de travail et n’avait émis aucune réserve. Elle fait savoir que le taux d’IPP de 25% imposé par le code de la sécurité sociale n’est pas atteint et que la maladie professionnelle de M. [U] n’est donc pas établie. Elle ajoute que dès lors qu’aucune maladie professionnelle n’est avérée, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à sa charge.
Elle explique que la société [4] [T] [Localité 3] (dite [5]) qui occupait une trentaine de salariés appartenait initialement à un groupe [4] et [6]. Elle indique qu’en été 2019, le groupe [4] et [6] a été cédé au groupe [1] [J]. Il précise que ce n’est que le 27 septembre 2019 que le groupe [1] [J] a pris la Direction effective de la société [5]. Elle fait savoir que les évènements antérieurs à cette reprises intervenus, par exemple en mars 2019, que M. [A] tente d’imputer à la SAS [1] [J] [2] ne relève pas de sa responsabilité. Elle relève qu’à la fin de l’année 2020, la [5] a été absorbée par la nouvelle société [3] regroupant l’ensemble des sociétés agences de l’ancien groupe [4] et [6]. Elle ajoute qu’à l’été 2021, la société [3] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [1] [J] [2].
Elle indique qu’en février 2020, pour la première fois, la Direction a été alertée en raison de comportements et propos inadaptés reprochés à M. [C]. Elle précise que ces reproches étaient d’ordre général et ne visaient pas M. [A]. Elle fait savoir que le dirigeant du groupe, [M] [J], a répondu personnellement à M. [K], en sa qualité d’élu au CSE, qu’il viendrait rapidement à l’agence pour évoquer avec lui cette situation. Elle relève que la crise sanitaire en mars 2020 a empêché cette rencontre. Elle indique que dès le 20 novembre 2020, le responsable de l’Agence de [Localité 5], M. [L] a été dépêché afin de lui confier une mission d’observation du fonctionnement de [5] puis de réaliser un rapport d’audit présentant la situation et des préconisations d’amélioration et correctifs. Elle explique qu’en novembre 2020, elle a mis en place des mesures visant à réduire les échanges pouvant exister entre M. [C] et M. [A] et un audit a été réalisé retraçant les difficultés rencontrées au sein de l’agence et les préconisations envisagées afin d’améliorer le fonctionnement de l’agence. Elle indique qu’à la suite de l’audit, des réunions du personnels ont été réalisées les 7 et 8 janvier 2021 en vue de présenter les éléments aux salariés de l’entreprise et d’échanger avec eux directement sur les problématiques et les solutions proposées.
Sur les allégations de M. [A], elle indique qu’il se contente de produire des certificats médicaux dont les termes ne font que retranscrire ses propos. Elle explique que M. [A] prétend ne pas avoir été interrogé dans le cadre de l’enquête réalisée en interne fin novembre, or elle relève qu’il commet de préciser qu’il a été placé en arrête maladie à compter du 8 décembre 2020 lui empêchant ainsi de procéder à tout entretien à compter de cette date.
Elle précise qu’à la suite de la réalisation de l’audit, elle a envisagé de renforcer et diversifier les missions de M. [A] en vue de prendre en considération ces évolutions de poste et à cet égard, de modifier son statut et par voie de conséquence sa rémunération. Elle considère que c’est à tort que M. [A] croit pouvoir affirmer à l’appui de cet élément, qu’elle aurait reconnu l’avoir sous-payé pendant des années.
Elle relève que M. [A] prétend qu’il n’aurait pas été affilié à la médecine du travail ce qui est totalement faux. Elle indique que la fusion est intervenue en fin d’années 2020 entre [5] et [3] a généré des difficultés d’immatriculation et donc de liaison avec la médecine du travail. Elle précise que cette situation a duré que quelques semaines et elle n’a pas empêché M. [A] de programmer une visite avec le médecin du travail comme le relève les Docteurs [I] et [N] dans leur attestation.
La CPAM demande au tribunal, de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;lui donner acte qu’elle procédera à la liquidation des droits de M. [A] selon les prescriptions de la décision à intervenir (majoration maximale ou pas) et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ;condamner, le cas échéant, la société [1] [J] [2] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [A] au titre :de la majoration de rente ;des préjudices personnels.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d’ordre public de l’indépendance des rapports entre, d’une part, l’assuré et la caisse et, d’autre part, cette dernière et l’employeur.
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à l’assuré et à l’employeur n’ont d’effet que dans les rapports entre la caisse et l’assuré et dans les rapports entre la caisse et l’employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié.
En l’espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [A].
Ce type de procédure oppose la caisse et l’assuré et ne concerne absolument pas l’employeur qui est dépourvu de tout intérêt à y intervenir puisque la décision de la caisse ne met en cause que les rapports entre la caisse et l’assuré et n’est aucunement opposable à l’employeur.
Toutefois, à la suite de la décision de la CPAM en date du 09 décembre 2021, laquelle a ordonné la prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle, M. [A] a saisi le tribunal judiciaire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, si dans la décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu dans les rapports entre le caisse et l’assuré, il ne l’a pas été dans les rapports entre l’employeur et l’assuré.
Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ainsi, l’établissement d’un lien de causalité entre la maladie de M. [A] et ses conditions de travail au sein de la société [1] [J] constitue un préalable nécessaire à la recherche de responsabilité de celle-ci sur le fondement de la faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8, alinéa 4, du même code.
La cour de cassation a précisé que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie – (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 ; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.323).
En l’espèce, il est constant que la maladie dont fait état M. [A] n’est pas mentionnée dans un tableau. La SAS [1] [J] [2] ne remet pas en cause le taux d’IPP de 25% au moment de l’instruction du dossier par la CPAM mais se fonde sur le taux d’IPP après consolidation retenu à 1% pour remettre en cause le caractère professionnel de la maladie.
Or le taux d’incapacité de 25% est la condition médicale, dans le cadre de l’instruction par la CPAM du dossier de déclaration de maladie professionnelle permettant la saisine du CRRMP. Il importe peu qu’à l’issue de la consolidation, le taux d’IPP retenu par le médecin conseil soit inférieur à 25%, cela n’ayant aucune incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Ainsi, la SAS [1] [J] ne développant aucun autre moyen quant au caractère non-professionnel de la maladie, il y a lieu de retenir que la maladie du 08 décembre 2020, déclarée le 29 mars 2021 par M. [A], est d’origine professionnelle.
Sur l’existence de la faute inexcusable
La faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger, à partir notamment d’un faisceau d’indices factuels.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que sa maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée, ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir d’une part, que son employeur a eu conscience qu’il l’exposait à un risque et qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à prévenir ce risque et, d’autre part, que cette exposition aux risques a été la cause de sa maladie.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, le 29 mars 2021, M. [A] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépréssif. Burn-out ».
Le certificat médical initial, en date du 12 mars 2021, indique : « Burn-out, syndrome anxio-dépressif réactionnel à partir du 08.12.2020 ».
Le docteur [X] [H], psychiatre, atteste que M. [A] : « présente effectivement un état de souffrance au travail depuis le rachat de l’entreprise. Il est anxieux, avec peur de (illisible), et dans l’incapacité de reprendre du travail. Il évoque la tyrannie d’un Directeur et les mauvaises conditions qui règnent au sein de l’entreprise ».
Les attestations de nombreux témoins et anciens collègues de M. [A] mettent en évidence les éléments suivants :
[V] [G], chauffeur livreur, relève que « Je confirme la présence de M. [A] [P] de sa présence à son poste lors des appels téléphoniques 14 h pour l’organisation des ramasses » ; [W] [O], chauffeur, précise que « M. [A] est présent sur son lieu de travail et en activité à l’heure a laquelle j’arrive pour prendre mon poste (5h00). Je n’ai jamais vu M. [A] faire de pause. Nous finissons généralement notre journée en même temps vers 13h30, 14h. J’ai entendu notre directeur dénigrer à plusieurs reprises l’ensemble du personnel en disant tous des bons à rien, des assistés. J’ai constaté qu’il y avait un mal être au niveau du personnel des bureaux » ; [K] [S], chauffeur livreur, précise concernant M. [A] qu': « il ne compte pas ses heures. Depuis mon arrivée (4h00) et jusqu’à son départ, plus souvent qu’à son tour, au-delà de 13h30, il ne lâche rien. Préparation de toutes les tournées du matin (classées, rangées, selon l’ordre de route). L’aide à ses collègues livreurs pour confirmer ou infirmer la présence physique des unités de manutention. […] Depuis mon arrivée en janvier 2016, je ne l’ai jamais vu prendre 5 min pour boire un café !!. Qu’il a fait et fait encore l’objet de remarques désobligeantes : bon à rien, incapable de la part de M. [C]. Remarques qui ont fait l’objet d’un signalement. »
Dans un courrier collectif, signé par M. [A] et 15 autres salariés, dont les parties s’accordent à dire qu’il date de février 2020 et adressé à M. [J], certains personnels de [7] indiquent : « nous soussignons salariés de [7], liste jointe au courrier, sommes au regret de devoir vous informer que nous subissons quotidiennement des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants et des demandes contradictoires de la part de M. [C], responsable d’agence [7]. (…) Au niveau de son comportement inacceptable, nous réitérons notre désaccord sur les méthodes manageriales de monsieur [C]. Son comportement irrespectueux a déjà été signalé par une enquête interne du 13 juin 2019 (copie jointe du rapport du 28 juin 2019 et plusieurs rappels de notre titulaire CSE, Monsieur [K] qui a aussi interpellé monsieur [C] pour cesser ses méthodes agressives. Monsieur [C] continue de rabaisser, de dénigrer, de faire des commentaires sans retenu sur tous les salariés (…) Extrêmement affecté par ces agissements répétés, nous vous demandons d’intervenir au plus vite afin de permettre de poursuivre notre mission au sein de l’entreprise dans des conditions relativement normales »
Le rapport du 28 juin 2019 de Monsieur [K], représentant CSE, faisait suite à un enquête interne diligentée suite à des courriers adressés par [F] [Z], [E] [D] et [R] [B], trois secrétaires de [3] qui se plaignaient de l’attitude agressive, de paroles inappropriées, de remarques désobligeantes de M. [C].
Il est fait mention de :
deux altercations l’une entre M. [C] et M. [HP] et la seconde entre M. [C] et M. [U] en mars 2019 propos, comportement et attitudes inappropriés, agressifs de la part de M. [C] depuis son arrivée en janvier 2019, en tant que directeur d’agence.
Par courrier en date du 14 février 2020, M. [M] [J] indique ne pas avoir été informé de la situation auparavant mais « il est évident que j’entends me saisir énergiquement de la problématique que vous soulevez pour y apporter une réponse adaptée qui permette de clarifier la situation, la régler si besoin ». Il précise se rendre dans l’agence sous 10 jours.
Pour autant, rien n’est mis en place, avant un nouveau courrier de M. [K] en date du 26 octobre 2020 qui fait de nouveau part du comportement de M. [C]. M. [K] indique : « l’état d’esprit des personnels roulants, peu enjoués, et surtout celui de l’encadrement, M. [U], responsable d’exploitation (à qui M. [C] n’adresse quasiment plus la parole et a réduit ses prérogatives à peau de chagrin…) M. [A], responsable camionnage et M. [HP] responsable quai, est au plus bas. Ceux-ci sont en effet sans cesse discrédités par M. [C]. Certes pas de façon ouverte et claire, mais par de petites phrases disséminées ici ou là, à qui veux bien les entendre … »
Il s’ensuit que la SAS [1] [J] [2] était avisée du comportement de M. [C] et des conséquences de ce comportement sur les salariés de l’agence de [Localité 1] et notamment sur M. [A]. Elle avait donc conscience du danger.
Pour autant, la conscience du danger ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’une faute inexcusable. Encore faut-il que l’employeur ait été défaillant dans son obligation de prévention de la réalisation du danger.
Sur les mesures prises par l’employeur
Il convient d’apprécier si la société a mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques auxquels il était soumis dans l’exercice de son activité professionnelle.
En l’espèce, la SAS [1] [J] [2] argue de la crise sanitaire pour expliquer n’avoir réagi qu’en novembre 2020 par la mise en place d’un audit confié à M. [L], directeur de l’agence de [Localité 5].
Il n’est précisé ni l’objet, ni la mission de cet Audit. La SAS [1] [J] [2] transmet un document intitulé « agence de [Localité 1] : Constat et préconisations » (pièce 9). Il est noté qu’aucun échange n’avait pu avoir lieu avec l’encadrement hors le directeur d’agence de sorte que les « explications » de cette situation n’ont pu être recueilli. Dans ce document, il n’est nulle part fait mention des comportements décrits de M. [C] dans les courriers sus-visés. M. [L] note qu’il existe un déséquilibre des effectifs encadrants/exécutant, un déficit d’organisation et de communication et un encadrement à revoir. Il préconise de définir les missions principales, fixer les horaires de travail pour coordonner, renouer le dialogue pour collaborer, contrôler les temps de travail pour suivre et analyser.
Ainsi, force est de constater que la SAS [1] [J] [2], alors qu’elle était avisée des difficultés de comportement du chef d’agence dès février 2020, peu importe que ce comportement ait préexisté à la reprise de la société, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Si la crise sanitaire peut expliquer une certaine latence à la prise en compte des risques psycho-sociaux, elle ne saurait justifier que la première réaction ait lieu en novembre 2020 soit plus de 9 mois après la première alerte. De même, ce seul « audit » ne peut constituer une mesure visant à la protection des salariés.
La maladie professionnelle de M. [A] du 08 décembre 2020 déclarée le 29 mars 2021 résulte donc de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] [J] [2].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En l’espèce, M. [A] a été informé par la caisse de l’attribution d’un taux d’IPP de 1%.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [A] la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
M. [A] sollicite la somme de 25 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées.
La SAS [1] [J] [2] conclut au rejet de la demande faute d’être justifiée.
Il appartient à M. [A] de justifier de son préjudice.
En l’espèce, Le docteur [X] [H], psychiatre, atteste le 08 février 2021 que M. [A] : « présente effectivement un état de souffrance au travail depuis le rachat de l’entreprise. Il est anxieux, avec peur de (illisible), et dans l’incapacité de reprendre du travail. Il évoque la tyrannie d’un Directeur et les mauvaises conditions qui règnent au sein de l’entreprise ».
M. [A] a été déclaré inapte à tout emploi au sein de la société le 11 mars 2021 par la médecine du travail.
S’il est certain que le comportement de M. [C] et l’inertie de son employeur lui ont causé un préjudice, les seuls documents transmis par M. [A] ne peuvent justifier l’octroi d’une somme de 25 000 euros. Ainsi, aucun élément médical post consolidation n’a été transmis.
Au regard des pièces transmise, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [A] au regard des seuls éléments fournis à la somme de 4 000 euros prenant en compte la durée de l’exposition au risque et les conséquences psychologiques des faits subis.
Sur l’action récursoire
Conformément à l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il sera dit que la réparation des préjudices et la majoration de la rente seront versés directement à M. [A] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la SAS [1] [J] [2].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais exposés pour faire valoir un droit légitime.
En conséquence, la société [1] [J] sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société [1] [J] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que le présent jugement est commun à la CPAM du Tarn et Garonne ;
Dit que la maladie du 08 décembre 2020 déclaré le 29 mars 2021 par Monsieur [P] [A] est d’origine professionnelle ;
Dit que la maladie professionnelle de Monsieur [P] [A] en date du 08 décembre 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] [J] [2] ;
Ordonne la majoration de l’indemnité servie à Monsieur [P] [A] à son maximum ;
Condamne la SAS [1] [J] [2] à verser à Monsieur [P] [A] la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances morales et physiques ;
Dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices personnels, seront directement versées à Monsieur [P] [A] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne, qui en récupèrera le montant auprès de la SAS [1] [J] [2] ;
Condamne la SAS [1] [J] [2] à verser à Monsieur [P] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] [J] [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] [J] [2] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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