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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 7 nov. 2024, n° 22/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02858 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7LT / JAF Cab 6
AFFAIRE : [L] [U] / [Y] [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Mai 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W] [L] [U] épouse [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (EQUATEUR)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010769 du 03/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [I] [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à EQUATEUR
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 08 juin 2021 et le procès-verbal qui y est annexé ou et les deux déclarations d’acceptation du principe du divorce annexées à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— [L] [B] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (EQUATEUR)
et
— [Y] [E] [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (EQUATEUR)
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 08 juin 2021;
DIT que Mme [L] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [B] une prestation compensatoire de 180.000 euros en capital,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de versements du capital en mensualités;
Sur les mesures concernant l’enfant [O] :
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [B] [B] la somme de 500€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 25% pour Madame [L] [B] et de 75% pour Monsieur [Y] [E], sous réserve d’un accord préalable des parents pour toute dépense supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Novembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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