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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK3L
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 puis avancé au 02 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00481
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes sur rejet implicite de la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne, tendant à contester le bien-fondé de la prise en charge de la maladie de sa salariée, Mme [J] au titre de la législation professionnelle.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du pôle social du 1er décembre 2025.
A l’audience, la société [2] représentée par son conseil, a sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [J] au titre de la législation professionnelle. Si elle invoquait sur la forme, le non-respect des délais d’instruction, la société ne le maintenait pas oralement devant le tribunal. En revanche, et sur le fond, elle estimait que le taux d’IPP prévisible déterminé par le médecin Conseil était surévalué.
Dans ses écritures, elle demandait de :
— Constater que la société [2] conteste le bien-fondé du taux d’IPP prévisible au profit de l’assuré à au moins 25%,
— Constater que s’agissant d’une condition substantielle de prise en charge de la maladie, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation de cette condition,
— Constater que la preuve du bien-fondé de l’évaluation du taux d’IPP prévisible ne peut être rapportée que par la transmission du rapport d’évaluation établi par le médecin Conseil après examen de l’assuré,
— Par conséquent, ordonner la transmission de l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé du taux d’IPP prévisible évalué au profit de Mme [J] suite à sa maladie du 5 septembre 2022 au docteur [H],
— En cas de carence de la MSA, déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’égard de la société, une des conditions de prise en charge n’étant pas satisfaite,
— Dans l’hypothèse d’une transmission par la MSA, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, l’expert ayant notamment pour mission de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’ IPP prévisible et de fixer le taux d’IPP prévisible dont pouvait bénéficier Mme [J] à la date de sa demande.
En réplique, la MSA des [3] Bretagne régulièrement représentée a demandé au tribunal de :
— A titre principal sur la forme : débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie dont souffre Mme [J] au titre de la législation professionnelle, les délais d’instruction ayant été parfaitement respectés par la caisse et confirmer l’opposabilité de cette décision à son égard,
— A titre subsidiaire sur le fond : débouter la société [2] de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire sur l’évaluation du taux d’IPP prévisible ayant permis la soumission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— En tout état de cause, débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré suite à la demande de communication par la caisse d’un arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, en date du 10 avril 2025 pourvoi numéro 23-11. 731
MOTIVATION DE LA DECISION
A TITRE PRINCIPAL , SUR LA FORME : SUR LE RESPECT DES DELAIS D’INSTRUCTION :
Lors de la saisine, la société [2] avait soutenu que la caisse avait méconnu le délai de 30 jours francs prescrits par les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de soumission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité sur la forme n’a pas été soutenue oralement à l’audience par la société après que la caisse ait rappelé dans ses écritures que les dispositions du code de la sécurité sociale issues du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, n’étaient pas applicables au régime agricole.
Il convient en conséquence de constater que la société a renoncé à ce moyen devant le tribunal
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND : SUR LE TAUX D’IPP PREVISIBLE ET LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
L’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, prévoit qu’une maladie qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Trois conditions doivent être réunies pour que la maladie professionnelle soit reconnue :
— une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle qui entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25%,
— une exposition habituelle au risque dans le cadre professionnel,
— un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n°19 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.589.)
La société [2] a demandé à vérifier le bien-fondé du taux d’IPP au moins égal à 25% pour la saisine du CRRMP pour que ce dernier statue sur le lien direct et essentiel entre l’affection et le travail de la salariée. En l’absence d’une transmission des pièces justifiant du bien-fondé du taux d’IPP, elle demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée lui soit déclarée inopposable dès lors que la MSA ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une des conditions de prise en charge. En cas de transmission des éléments, elle sollicite une expertise judiciaire.
La MSA des [3] Bretagne rappelle que son médecin conseil a étudié en premier lieu la pathologie déclarée afin de déterminer si elle était inscrite au tableau des maladies professionnelles d’origine agricole. S’agissant d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il s’agissait pour la pathologie déclarée par Mme [J] d’une dépression réactionnelle aux conditions de travail ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles d’origine agricole. Dans un 2nd temps, le médecin devait estimer si le taux d’IPP prévisible était supérieur ou égal à 25% afin de savoir si la demande devait être transmise à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que son médecin conseil a disposé de tous les éléments pour évaluer le taux d’IPP prévisible et demande en conséquence le rejet de la demande d’expertise judiciaire s’agissant d’une appréciation du médecin conseil imposée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale permettant à la caisse de saisir un CRRMP.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, la caisse a informé la société [2] de la soumission de la demande de Mme [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité pour la société de consulter le dossier et de le compléter ce que cette dernière a effectué le 3 mars 2023.
Il ressort également de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle (pièce 16 de la MSA), que le docteur [K], médecin conseil de la caisse, a procédé à l’analyse de l’affection se basant sur les arrêts de travail et les certificats médicaux dont le premier certificat médical faisant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du 5 septembre 2022. Le médecin-conseil mentionne une IPP prévisible supérieure ou égale à 25%, ce taux justifiant la saisine du CRRMP, conformément à l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la société n’apporte aucun élément pour remettre en cause l’évaluation ainsi faite, la fixation du taux prévisible relevant de la seule compétence du service médical de la caisse.
La société [2] n’est ainsi pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le [4] aurait été irrégulièrement saisi dès lors le taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25% ne serait pas établi.
De même, alors qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société
Les demandes de la société [2] sont en conséquence rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [2] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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