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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/00354
N° Portalis DB3E-W-B7H-MMLD
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS SUR INCIDENT
Monsieur [V] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
et par Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La Société AGPM-ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
et
La Société AGPM-Vie
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Jean-michel GARRY – 1011
Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Par acte du 27 novembre 2023, M. [Q] a assigné les sociétés AGPM ASSURANCES et AGPMVIE devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de :
— RECEVOIR Monsieur [V] [Q] en ses demandes et les juger bien fondées,
Par conséquent,
À TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société AGPM VIE à régler à Monsieur [V] [Q] :
— La somme 32 792,70€, au titre de la garantie blessure psychique du contrat « Objectif Prévoyance ›› référence AGPM VIE 00-05, avec les intérêts légaux y afférents à compter du 15 avril 2021,
— La somme de 1 828,20€ en deniers ou quittance, au titre de la garantie indemnités journalières du même contrat, avec les intérêts légaux y afférents à compter du 15 avril 2021,
CONDAMNER L’AGPM ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [Q] :
— La somme de 18 454,32€ au titre de la garantie primes du contrat PRIMA 2000, avec les intérêts légaux y afférents à compter du 15 avril 2021,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER avant-dire droit, une expertise médicale de Monsieur [V] [Q], et nommer tel expert psychiatre qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner afin d’y procéder,
— DIRE que l’expert aura notamment pour mission de procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [V] [Q], d’interroger le demandeur, de recueillir et consigner ses doléances, de décrire les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles il a participé, les diverses séquelles psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent, et qui sont en lien avec les évènements auxquels l’intéressé a été confronté dans le cadre des Opérations extérieures au MALI, auxquelles il a participé de 2013 à 2020, ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien,
— Dire que l’expert, pourra s’adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité,
notamment au regard des troubles cognitifs et neurologiques de la victime, et devra :
— Donner son avis sur la date de consolidation,
— Chiffrer le taux d’incapacité résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et physiques de l’intéressé,
— Donner son avis sur l’éventuelle incapacité absolue et définitive (IAD) de l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, et le lien entre cette incapacité,
— Dire que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile,
— Fixer la date du dépôt du rapport d’expertise et dire que l’expert devra préalablement à ce dépôt, adresser aux conseils des parties, une note de synthèse ou un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations ou leurs dires,
— Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER In solidum la société AGPM VIE et la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l’article 699 du même code.
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la société AGPM VIE et la société AGPM ASSURANCES ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article L.114-1 du Code des Assurances
— DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [Q] tendant à la condamnation de l’AGPM VIE à lui payer la somme de 32.792,70 € au titre de la garantie blessure psychique suite à l’événement survenu en OPEX au MALI le 12 Janvier 2013 est IRRECEVABLE comme prescrite.
— CONDAMNER Monsieur [Q] à PAYER à l’AGPM VIE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions en réponse à l’incident n°1 notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [V] [Q] a sollicité du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789 du code de procédure civile, L.114-1, L.114-2 du
R.112-2 du code des assurances code des assurances, 2238 du code civil,
— DÉCLARER non fondés l’incident et les demandes des sociétés AGPM VIE et AGPM ASSURANCES,
— DÉBOUTER ces deux sociétés de l’ensemble de leurs prétentions,
— CONDAMNER In solidum la société AGPM VIE et la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 2 400€ sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes sociétés aux entiers dépens de l’incident.
L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025 et la mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE SOULEVEE PAR LES SOCIETES AGPM VIE ET AGPM ASSURANCES
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article L114-2 du même Code précise que : la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code
Aux termes des articles L. 114-1 et R. 112-1 du Code des assurances et 1353 du Code civil, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre I de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 de ce code ;
Il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.
À défaut, la prescription est inopposable.
En l’espèce, les sociétés défenderesses produisent des extraits des conditions générales applicables au contrat.
Ces conditions générales indiquent à l’article 26 « Déclaration et prescription » :
«Sachez également que la loi prescrit toute action dérivant du contrat d’assurance par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance-Passé ce délai vous ne pourrez plus bénéficier des garanties de votre contrat pour le sinistre en cause. (…) Toutefois la prescription est interrompue (article L.114-2 du Code des Assurances): – soit par l’une des causes ordinaires d’interruption: citation en justice, lettre recommandée avec accusé de réception que nous vous envoyons ou que vous nous envoyez, commandement de payer par voie extrajudiciaire – soit par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. »
Toutefois, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces documents ne reproduisent pas intégralement les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, ne mentionnent pas de manière exhaustive les causes ordinaires d’interruption prévues par le code civil et ne précisent pas l’ensemble des points de départ possibles du délai.
La prescription biennale est, en conséquence, inopposable à l’assuré, M. [Q].
De façon surabondante, en matière de risques corporels et psychiques, le sinistre est constitué à la date de consolidation de l’état de la victime.
Il ressort des pièces médicales produites, et notamment du certificat du 3 mai 2024 établi par le Médecin chef du service de psychiatrie de l’H.I.A [U] [B], que les séquelles psychiques de M. [Q] consécutives aux évènements traumatiques ne sont pas consolidées à ce jour.
En l’absence de consolidation, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
À ce titre également, la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Enfin, il est constant que le demandeur a saisi la Médiation de l’Assurance par courrier reçu le 15 avril 2021.
Conformément à l’article 2238 du code civil, cette saisine a suspendu le cours de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de médiation.
Postérieurement, le 11 avril 2023, M. [Q] a adressé une mise en demeure à AGPM VIE.
Ainsi, de façon surabondante encore, ces diligences ont, à tout le moins, interrompu ou suspendu le délai de prescription, à supposer qu’il ait commencé à courir.
Dès lors, même à considérer la prescription opposable, ce qui n’est pas le cas comme rappelé ci-dessus, celle-ci ne serait pas acquise à la date de l’assignation.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société AGPM ASSURANCES et la société AGPM VIE, qui succombent à l’incident, doivent supporter les dépens.
Elles seront condamnées in solidum à verser à M. [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AGPM ASSURANCES et la société AGPM VIE ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures pour conclusions au fond ;
CONDAMNONS in solidum la société AGPM ASSURANCES et la société AGPM VIE à payer à M [V] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AGPM ASSURANCES et la société AGPM VIE aux entiers dépens de l’incident ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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