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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEX6
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Société [1]
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de Val de Marne, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [S], employée en qualité d’agent de sûreté auprès de la société [1], a complété le 26 avril 2024, une déclaration de maladie professionnelle.
Elle a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [O] le 27 mars 2024 mentionnant « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Au terme de l’instruction du dossier, par décision du 26 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] au titre du Tableau n°57 A.
Le 24 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S].
La CRA ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine, par requête transmise par lettre recommandée réceptionnée au pôle social le 17 janvier 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [S] au titre du risque professionnel.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, la société [1], régulièrement représentée et comparante, a repris les termes de ses conclusions dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DECLARER le recours de la société [1] recevable ;
— CONSTATER que madame [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule droite ;
— CONSTATER qu’à l’issue de l’instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l’organisme sur le caractère professionnel de la maladie ;
— CONSTATER que la société a formulé des observations complémentaires à ce stade de l’instruction ;
— CONSTATER que la caisse n’a pas jugé utile d’offrir une seconde période de consultation à la société, pourtant prévue par les textes ;
— CONSTATER que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée.
Par conséquent :
— JUGER inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [S],
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que madame [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule ;
— CONSTATER que la caisse primaire a mis en œuvre une instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette maladie ;
— CONSTATER qu’il ressort des questionnaires « salarié » et « employeur » des divergences inconciliables quant à la réalité de l’exposition au risque de madame [S] ;
— CONSTATER des lors, que les conditions de prise en charge n’étaient pas réunies ;
— CONSTATER que l’organisme échoue à rapporter la preuve du respect des conditions de prise en charge visées au tableau MP5 7A ;
Par conséquent :
— JUGER inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [S].
La Société [1] a indiqué contester l’opposabilité de cette décision à plusieurs titres :
— Pour non-respect de la condition de prise en charge relative à la liste limitative des travaux effectués du Tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— Pour non-respect des dispositions de l’article R.461-9 du Code de la Sécurité Sociale relatives à la mise en œuvre d’une enquête complémentaire.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions rectificatives du 1er juillet 2025 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
— CONFIRMER l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 26.08.2024, de la pathologie déclarée par Madame [S] [A], à la Société [1] ;
— DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes.
La CPAM du Haut-Rhin a soutenu avoir respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, en particulier la période de consultation avec formulation d’observations d’une durée de 10 jours. Elle a affirmé également que la condition tenant à la liste limitative des travaux du Tableau 57 A des maladies professionnelles était respectée en ce que Madame [S] effectuait des mouvements avec bras décollé du corps d’au moins 60° plus ou moins 2h30 par jour et de 3 à 5 jours par semaine selon son planning. Enfin, elle a conclu en indiquant que par conséquent aucune enquête complémentaire n’était donc nécessaire pour la prise de décision de la Caisse et que le [2] n’avait en conséquence pas à être saisi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 et prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 24 octobre 2024 et, en l’absence de réponse valant ainsi décision implicite de rejet, elle a saisi par requête réceptionnée le 17 janvier 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester cette décision implicite de rejet, soit dans les délais prévus par la loi.
En conséquence, le recours doit être déclaré régulier et recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où le dossier est complet et expirent le lendemain du dernier jour à 24 heures.
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu’il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le litige concerne la reconnaissance d’une maladie inscrite au Tableau n°57A des maladies professionnelles.
Madame [S], travaille pour la société [1] en qualité d’agent de sûreté. Madame [S] a demandé la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par déclaration renseignée le 26 avril 2024.
La société [1] soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [S] est intervenue en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale et que la caisse primaire n’a pas mené une instruction loyale et sérieuse avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie.
Elle affirme que les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la caisse et se fonde sur le courrier du 16 mai 2024 établi par la caisse pour en justifier.
La société conclut que la caisse a méconnu ses obligations légales en agissant de la sorte en l’ayant privé d’un délai de 10 jours pour la consultation passive du dossier.
La caisse soutient de son côté que le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [S] le 16 mai 2024, ainsi que la législation sociale en vigueur sont clairs.
Elle rappelle que les dispositions de l’article R.461-9 du Code de la Sécurité Sociale n’imposent à aucun moment qu’une durée soit notifiée à l’employeur pour la consultation du dossier sans possibilité d’observation, faisant suite à la période de consultation avec une telle possibilité.
Elle ajoute que dès lors que les dispositions de l’article susvisé quant à la période de consultation avec formulation d’observations possible d’une durée de 10 jours francs ont été respectées, le fait que l’employeur n’ait pas pu consulter le dossier au-delà ne saurait lui faire grief alors qu’aucun élément complémentaire ne peut être apporté par lui ou par l’assuré qui dispose de la même période consultation avec formulation d’observations possible que lui.
Elle indique que contrairement à ce que soutient la société [1], seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de reconnaissance de son salarié
En l’espèce, il n’est pas discuté que la caisse primaire d’assurance maladie a pris sa décision après une enquête consistant en l’envoi de questionnaire à l’assurée et à l’employeur, pour vérifier le lien de la maladie déclarée avec le travail.
Elle était donc tenue d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de l’instruction, et de sa possibilité de consulter le dossier dans un délai suffisant ce qu’elle a fait par courrier, dont la copie est produite, du 16 mai 2024 adressé à la société, mentionnant :
« Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 12 au 23 août 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 02 septembre 2024 ».
Il résulte de ce courrier que la société a été informée des différentes dates de l’instruction du dossier, celle de l’ouverture et celle maximale de clôture de cette instruction qui tenait compte du délai de 120 jours posé par le texte applicable. Les dates durant lesquelles la société pouvait consulter et formuler des observations lui ont également été indiquées de manière précise, outre la possibilité de consulter le dossier en phase dite passive.
Ce moyen sera donc écarté.
Le tribunal relève que, contrairement à la première phase de consultation dite « active » où la caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la caisse aucun délai s’agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette phase.
Dès lors, la caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la seconde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire doit s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations.
Il doit être souligné que le texte prévoit un délai de consultation de 10 jours francs pour la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et qu’il n’en prévoit pas pour la phase de consultation dite « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et la seule obligation de la caisse est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observations.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur liste limitative des travaux
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1
En l’espèce, Madame [S], travaille pour la société [1], en qualité d’agent de sûreté. Madame [S] a demandé la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’épaule droite.
La rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est prévue au tableau 57A des maladies professionnelles.
Le tableau 57A mentionne au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau 57A prévoit un délai de prise en charge de 6 mois.
La Société [1] soutient que Madame [S] n’effectue pas les travaux entrant dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles au regard du poste d’agent de sûreté occupé et des tâches afférentes à ce poste.
Elle affirme en effet que parmi les activités réalisées à ce poste par Madame [S], seules les activités de palpations et de fouilles de bagages impliquent la réalisation de mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° quotidiennement :
— à raison de 45 minutes par jour s’agissant des palpations, sur deux heures consacrées à cette tâche ;
— de même s’agissant des fouilles de bagages, 45 minutes par jour de manière discontinue sur deux heures consacrées à cette tâche ; soit une durée totale estimée à 1h30 quotidiennement.
La société ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie au regard du tableau au titre duquel elle est déclarée repose sur la CPAM du Haut-Rhin et que cette dernière en s’abstenant de diligenter une enquête sérieuse et en particulier de mandater un CRRMP, a contrevenu aux dispositions des articles L 461- 1 et D 461-9 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Haut-Rhin indique que dans son questionnaire assuré Madame [S] effectue des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° plus ou moins 2h30 par jour et de 3 à 5 jours par semaine selon son planning.
La caisse indique que la fréquence des trois activités (fouille de bagages, palpation des passagers et rangement de bacs permettant la fluidité de la ligne) est aléatoire puisqu’elles dépendent du flux de passagers dans l’aéroport, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’elles sont alternativement mises en œuvre tout au long de la journée de travail de l’assurée, ce qui a permis de caractériser la condition tenant à la liste limitative des travaux du Tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse conclut par conséquent qu’aucune enquête complémentaire n’était donc nécessaire pour la prise de décision de prise en charge et que le CRRMP n’avait en conséquence pas à être saisi.
Madame [S] indique dans son questionnaire complété le 14 juin 2024 que :
— S’agissant de l’activité de palpation corporelle des passagers déclenchant le portique de sécurité, elle effectue des mouvements avec bras décollé du corps avec un angle d’au moins 60° ou 90° plus ou moins 2h30 par jour et de 3 à 5 jours par semaine selon son planning ;
— S’agissant de l’activité de fouille de bagages levant un doute par inspection radioscopique, elle effectue des mouvements avec bras décollé du corps avec un angle d’au moins 60° ou 90° plus ou moins 2h30 par jour et de 3 à 5 jours par semaine selon son planning également.
Madame [S] fait état d’une autre tâche, non décrite par la Société [1], celle du rangement des bacs permettant la fluidification de la ligne, et ce à raison de 2h30 par jour.
A ce titre et de la même manière que pour les deux autres tâches, Madame [S] indique effectuer des mouvements avec bras décollé du corps d’au moins 60° plus ou moins 2h30 par jour et de 3 à 5 jours par semaine selon son planning.
En l’espèce, il ressort des déclarations établies par l’assurée dans son questionnaire du 23 février 2024 et par celles de l’employeur dans son questionnaire du 20 février 2020 une concordance quant aux travaux nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°. Cependant la durée de ces mouvements est discordante entre les deux questionnaires.
L’employeur a apporté des observations complémentaires au questionnaire par courrier du 25 juin 2024 adressé à la caisse en maintenant les durées mentionnées dans son questionnaire et a demandé la transmission du dossier de Madame [S] à un CRRMP afin que ce dernier se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.
La caisse n’a diligenté aucune enquête, ni transmis le dossier à un CRRMP. Elle s’appuie uniquement sur le questionnaire de l’assurée pour prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal constate donc que la caisse ne produit aucun élément permettant de s’assurer avec certitude de la réalisation effective par l’assurée des travaux fixés de manière limitative au Tableau n°57A des maladies professionnelles.
En conséquence, le caractère professionnel de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’étant pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 août 2024 de prendre en charge cette rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle ne saurait être opposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société [1] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONSTATE que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction diligentée ;
DIT que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2024 par Madame [S] et prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin le 26 août 2024 est inopposable à la société [1] ;
DEBOUTE la société [1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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