Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 mai 2026, n° 26/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02352 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02352 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4G
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 avril 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [N] [E] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [W] [N] [E] [U], notifiée à l’intéressé le 28 avril 2026 à 11h41 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 01 mai 2026, reçue et enregistrée le 01 mai 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [N] [E] [U], né le 16 Mai 1994 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/02352 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN4G
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [W] [N] [E] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [W] [N] [E] [U] soutient in limine litis par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée :
— de l’anticipation de l’avis à parquet du placement en rétention administrative ;
— de la levée présumée tardive de la garde à vue ;
Il soutient également des moyens d’irrecevabilité tirés :
— du défaut de la copie actualisée du registre ;
— du défaut de motivation la requête saisissant le tribunal en prolongation ;
— du défaut de production de l’arrêté de maintien de la rétention administrative ; ;
Sur le moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention:
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée le 28 avril 2026 à 11h41 et l’information de ce placement au procureur de la République de [Localité 3], le même jour à 10h26, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information du placement. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication, étant observé qu’un avis au parquet de l’arrivée au centre est également intervenu à 12h40 soit 10 minutes après la réitération de ses droits à son arrivée au centre à 12h30 ; .
Il s’en suit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été communiqué au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
M. [W] [N] [E] [U] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière au motif de la levée tardive de la garde à vue de laquelle découlerait un retard dans l’exercice des droits en rétention.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
Qu’en effet, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [W] [N] [E] [U] a vu sa mesure de garde à vue levée le 28 avril 2026 à 12h00 , qu’à 11h30 le procureur de la République a donné instruction de lever cette dernière, laquelle n’a été effectivement levée qu’à 12h30 soit 30 minutes après ladite instruction ;
Mais il convient de rappeler que ce délai a été nécessaire aux fins d’accomplissement de tous les actes nécessaires et qu’en tout état de cause aucun grief ne peut être relevé dès lors que cette mesuer de garde à vue n’a pas excédé le délai de 24 heures ; que ce moyen sera dès lors rejeté ;
SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITÉ
Le conseil de M. [W] [N] [E] [U] soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’actualisation du registre de rétention en ce que celui-ci aurait été transmis tardivement , qu’il ne comporterait pas les mentions relatives au dépôt de la demande d’asile ainsi que la date d’édiction de l’arrêté de maintien en rétention ; il conteste également la recevabilité de la requête de saisine pour défaut de motivation :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion
individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
— Concernant la fin de la rétention et l’éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette première prolongation fait bien figurer les mentions utiles au visa des articles susmentionnés ; ainsi qu’en attestent les pièces du dossier ; qu’il convient dès lors de considérer que ces mentions suffisent et que l’administration ne pouvait mentionner les dates de la demande d’asile et de l’arrêté de maintien en rétention intervenus seulement 1 jour avant la saisine de la préfecture; qu’il convient de laisser à l’administration un temps raisonnable lui permettant d’actualiser ledit registre ;
S’agissant du défaut de motivation présumée de la requête en prolongation, force est de constater que celle-ci comporte toutes les informations utiles au visa de l’article susmentionné et en particulier :
— la référence à l’article L-742-1 du CESEDA ;
— le délai de prolongation sollicité à savoir 26 jours ;
— les diligences initiées en l’espèce la demande d’un vol à destination de l’Equateur ;
— le nom et la qualité du signataire ainsi que les délagations nécessaires (jointes au dossier) ;
que dès ces moyens d’irrecevabilité seront écartés ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing est initiée par la préfecture le 30 avril 2026 à 16h45, l’intéressé disposant d’un passeport valide jusqu’au 27 mai 2034 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [N] [E] [U]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [N] [E] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Mai 2026 à 15 h49 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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