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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 juin 2024, n° 23/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 19 Juin 2024
N° RG 23/02383 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC7O
==============
[M] [S]
C/
[M] [H]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me SOULARD ([Localité 11])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] ; représenté par Me Gaëlle SOULARD, demeurant [Adresse 3] – [Localité 8], avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 547
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 Juin 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la reconnaissance de dette en date du 14 Mai 2022 établie par Monsieur [M] [H] au titre d’une somme de 20 000 euros prêtée à ce dernier par Monsieur [M] [S] ;
Vu le défaut de remboursement de cette somme par Monsieur [H] ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2023 par lequel Monsieur [M] [S] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 1376, 1104, 1217, 1221,1231-1 du code civil :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 20.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le défaut de constitution de Monsieur [H] ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation du requérant pour un plus ample exposé de ses demandes au visa de l’article 455 du Code de procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 21 Décembre 2023 renvoyant l’affaire au 13 Mars 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 15 Mai 2024 et la prorogation de la décision au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] est débiteur envers Monsieur [S], de la somme de 20 000 euros, aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 14 Mai 2022 confortée par un constat d’huissier daté du 6 Janvier 2023.
Monsieur [H] ne démontre pas avoir remboursé cette somme à Monsieur [S].
Il doit donc être condamné au paiement de la somme de 20 000 euros au demandeur et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Janvier 2023, date de la réception par le débiteur, de la lettre recommandée de mise en demeure.
En revanche en l’absence de preuve de l’intention dolosive de Monsieur [H], la demande de dommages et intérêts du requérant pour résistance abusive, sera rejetée.
Monsieur [H] succombant principalement, il sera condamné à payer à Monsieur [S], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce non compris les frais de constat d’huissier, acte non tarifé.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [M] [S], la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 Janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [M] [S], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET
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