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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 30 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFOM
Minute N° : 25/00759
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société SOLIGONE, inscrite sous le numéro 453416976, agissant par son président en exercice
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
né le 04 Avril 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] (84)
comparant en personne
Madame [H] [V] épouse [Y]
née le 13 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4] (84)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/11/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] ont pris à bail un logement situé [Adresse 4] appartenant à l’association SOLIGONE, pour un loyer mensuel de 411,85 euros hors charges. Ce contrat de location est un contrat de sous location dont le bailleur est VALLIS HABITAT.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, l’association SOLIGONE a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] un commandement de payer la somme de 3.728,08 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées au 18 avril 2025, commandement visant la clause résolutoire.
En l’absence de paiement des sommes réclamées et de tout autre règlement, L’association SOLIGONE a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON par exploit du 21 août 2025, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts des locataires ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, faute de départ volontaire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] à lui payer la somme de 5.398,65 euros représentant les loyers et charges dus, loyer de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi que le paiement des loyers et charges impayés au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer courant, à compter du dernier décompte et jusqu’à libération des lieux, avec indexation,
— condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] à lui payer la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 novembre 2025, lors de laquelle L’association SOLIGONE comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, elle actualise la dette au 17 octobre 2025 pour un montant de 2.557,37 euros. Le bailleur accepte les délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire s’il y a une reprise des paiements. Le bailleur indique également qu’une erreur matérielle sur l’assignation concernant le montant de la dette locative et que cette dernière s’élevait alors à la somme de 2.998,56 euros et non de 5.398,65 euros.
Monsieur [T] [Y] comparait en personne : il demande des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il explique avoir mis en place un plan d’apurement depuis le mois de mai 2025 avec un versement total de 900,00 euros par mois (comprenant le loyer courant).
— -
Madame [H] [V] épouse [Y] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été transmis par la Préfecture avant l’audience, un PV de carence a été rendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens , cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties .Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 6] ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 25 août 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
En outre le bailleur justifie avoir avisé la CCAPEX de la situation d’impayés locatifs le 28 avril 2025.
La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clause résolutoire que pour trois cas :
— le défaut de paiement du loyer des charges ou du dépôt de garantie
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire
L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et les charges courantes.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges et du dépôt de garantie. Cet article, dans sa nouvelle version, impose à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines
Au cas d’espèce, les conditions générales du contrat de bail du 03 février 2021 contiennent une condition résolutoire pour paiement des charges et des loyers, qui prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
L’association SOLIGONE a fait signifier à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] le 25 avril 2025 un commandement de payer la somme de 3.728,08 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ces derniers ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé.
Un délai de deux mois (termes de bail et du commandement, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) s’est écoulé entre la délivrance du commandement resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi la clause résolutoire est acquise depuis le 26 juin 2025 au profit de l’association SOLIGONE et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
L’association SOLIGONE produit dans ses pièces un dernier décompte arrêté au 17 octobre 2025 pour une somme de 2.557,37 euros.
Monsieur [Y], présent à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette locative à cette date.
Aussi, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] seront condamnés à régler à l’association SOLIGONE la somme de 2.557,37 euros correspondant à la dette locative au 17 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur et même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il résulte du même texte que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le Juge
*
En l’espèce, l’examen des décomptes démontre que les locataires effectuent des virements de 900,00 euros par mois (loyers de 556,86 euros compris dans le versement) depuis le mois de mai 2025, la condition légale de règlement du dernier loyer courant étant ainsi remplie. De plus, le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement au vu des derniers versements
Ainsi, il convient de constater que la situation de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] permet d’envisager des délais de paiement permettant de solder la dette locative.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à ces derniers un délai de paiement de huit mois, correspondant à sept mensualités de 340,00 euros, et le solde restant dû à la huitième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ces derniers ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] seront condamnés solidairement à payer à l’association SOLIGONE, à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixes tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des même considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de débouter l’association SOLIGONE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association SOLIGONE concernant le logement à usage d’habitation situé : [Adresse 4], loué par Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] suivant contrat de bail du 03 février 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 26 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] à payer à l’association SOLIGONE la somme de 2.557,37 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 17 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] à se libérer de la dette locative avec un délai de paiement de huit mois par versements mensuels de 340,00 euros les sept premiers mois, le solde au huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais de paiement
DIT qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse :
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible
la clause résolutoire retrouvera son plein effet
dans ce cas à défaut de départ volontaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] des lieux loués et deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de l’expulsé dans un garde meuble désigné par les locataires ou à défaut par le propriétaire
Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] seront tenus de payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec indexation jusqu’à libération des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture du [Localité 6] ;
DEBOUTE l’association SOLIGONE de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [V] épouse [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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