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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 16 mars 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5V
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Kevin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-61001-2025-999 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Avril 2025
Première audience : 16 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5V
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, [1] a mis en demeure Monsieur [L] [C] de lui payer des sommes versées à tort au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi, à savoir :
— 1 107,60 euros au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2021 ;
— 1 033,76 euros au titre de la période du 1er mai au 28 mai 2021 ;
— 739,22 euros au titre de la période du 8 avril au 30 avril 2024.
Le 25 mars 2025 [1] a émis une contrainte d’un montant total de 2 897,56 au titre des trois indus de 1 107,60 euros, 1 033,76 euros et 739,22 des mois d’avril 2021, mai 2021 et avril 2024, outre frais de 16,98 euros, référencée [Numéro identifiant 1] et signifiée à Monsieur [L] [C] le 27 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2025, Monsieur [L] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’une opposition à la contrainte ainsi délivrée.
Après plusieurs renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2026.
À l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [L] [C] ;
— Débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 2 880,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
— rejeter sa demande de délais de paiement et subsidiairement, prévoir une clause de déchéance du terme ;
— Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure de 16,80 euros et de signification de la contrainte de 169,89 euros ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de ses demandes, [1] fait valoir que la contrainte a été régulièrement notifiée conformément à l’article R5426-21 du code du travail. Elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite et que le délai de prescription triennal de l’article L5422-5 du même code ne s’applique pas au bénéfice d’un délai de 10 ans dès lors que les indus résultent de fausses déclarations du défendeur n’ayant déclaré aucune activité salariée en avril et mai 2021. Elle ajoute que compte tenu de l’activité exercée, Monsieur [L] [C] n’avait pas droit au versement de l’ARE sur cette période. S’agissant du mois d’avril 2024, [1] indique que Monsieur [C] a bénéficié d’un arrêt maladie – non déclaré là encore – exclusif de l’ARE dès lors que l’allocataire n’est alors plus en mesure de travailler et qu’il perçoit des indemnités journalières de l’assurance maladie. Elle conclut que les sommes indûment versées doivent donner lieu à remboursement sur le fondement de l’article 1302 du code civil et par suite des fausses déclarations.
Par ailleurs, [1] s’oppose au principe des délais de paiement sollicité et sollicite subsidiairement qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance en cas de non non-respect.
Monsieur [L] [C], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui octroyer un report des sommes d’indu mis à sa charge à un délai de 2 ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Subsidiairement lui accorder un échéancier à hauteur de 120,03 euros par mois à compter, pour la première échéance au plus tard du dernier jour du premier mois suivant la signification du jugement et pour les autres, le dernier jour de chaque mois, la dernière échéance étant réduite ou majoré à concurrence de la dette en principal, intérêts, indemnité et frais de procédure ;
— En tout état de cause, débouter [1] de l’ensemble de ses demandes au titre dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [L] [C] s’en rapporte sur la demande d’indu.
A l’appui de sa demande de délais, il fait valoir que les créances d’indus de FRANCE TRAVAIL y sont éligibles au régime de l’article 1343-5 du code civil. Il expose qu’il se trouve dans une situation de surendettement pour laquelle il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. Il invoque des ressources de 2 906,00 euros et des charges mensuelles hors endettement de 975,08 euros avec deux enfants à charge. Il déclare un endettement composé de deux découverts bancaires et de quatre prêts pour mensualités d’un montant global de 750,32 euros. Il explique avoir perdu son emploi mais qu’il touchait alors 2 000,00 euros mensuel.
Par ailleurs, il demande de tenir compte de l’équité et de sa situation économique afin de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R5426-22 du code du travail dispose que :
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 25 mars 2025 a été notifiée à Monsieur [L] [C] par exploit de commissaire de justice le 27 mars 2025.
Monsieur [L] [C] a formé une opposition motivée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours.
L’opposition ayant été diligentée dans les formes et le délai prévus par l’article R5426-22 du code du travail elle sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de FRANCE TRAVAIL :
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [C] ne soulève aucun moyen de contestation à l’encontre de la contrainte, ni sur la régularité de la procédure de recouvrement ni sur le fond et l’existence de l’indu ou le chiffrage de la créance.
Il ne conteste ni avoir perçu les allocations de retour à l’emploi sur les périodes considérées ni avoir travaillé ou été en arrêt maladie au cours de ces périodes, ce qui exclu le droit à l’allocation.
En outre, il convient de constater que [1] a régulièrement délivré une contrainte après mis en demeure restée sans effet conformément aux dispositions des articles R5426-20 et R5426-21 du code du travail.
En conséquence, la contrainte du 25 mars 2025 sera validée en son entier montant de 2 897,56 euros comprenant 2 880,58 euros au titre des indus des mois d’avril 2021, mai 2021 et avril 2024, et 16,98 euros de frais de mise en demeure, et Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement desdites somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 sur la somme de 2 880,58 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1345-1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, un moratoire ne se justifie pas dès lors que Monsieur [C] n’apporte pas d’élément permettant de caractériser une amélioration à venir de sa situation. Une suspension pure et simple ne ferait qu’alourdir la créance et au surplus, ferait peser un risque illégitime sur [1] compte tenu de l’existence d’autres créanciers.
Toutefois, eu égard aux besoins du créancier et à la situation financière exposée par Monsieur [L] [C], il y a lieu d’autoriser ce dernier à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [C], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par [1], qui en sera dès lors débouté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur [L] [C] le 5 avril 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] émise le 25 mars 2025 par [1] et signifiée le 27 mars 2025, pour son entier montant de 2 897,56 euros incluant 2 880,58 euros au titre de l’indu des mois d’avril 2021, mai 2021 et avril 2024 et 16,98 euros au titre des frais ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à [1] la somme de 2 880,58 euros au titre de l’indu des mois d’avril 2021, mai 2021 et avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à [1] la somme de 16,98 euros au titre des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
AUTORISE Monsieur [L] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 120,00 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DÉBOUTE [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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