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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 23/06122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/06122 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MGME
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 11 août 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident, Monsieur [S] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [S] [R] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. PRONONCER que la responsabilité de Monsieur [S] n’est pas engagée, il a procédé aux travaux de destruction de la haie de bambous sur sa propriété dès avant l’introduction de la procédure (Rapport d’expertise amiable ELEX du 6/9/2021, Assignation en REFERE du 7 février 2022). DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. TRES SUBSIDIAIREMENT LIMITER le coût des travaux de réparations sur la propriété de Monsieur [H] à la somme de 21 360 € tels que déterminés par l’expert judiciaire. DEBOUTER Monsieur [H] de plus amples demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [H] [D] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer l’action de Monsieur [D] [H] recevable comme non prescrite ; Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens.L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de prétentions qui en excèdent le périmètre, telle les demandes de :
« PRONONCER que la responsabilité de Monsieur [S] n’est pas engagée » ;« LIMITER le coût des travaux de réparations ».Les quelles impliquent de trancher la question au fond.
Sur la prescription de l’action au fond
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 2224 du code de procédure civile que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] soulève que l’action de Monsieur [H] [D] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
En l’occurrence, le 11 août 2023, Monsieur [H] [D] a intenté, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, une action en condamnation de Monsieur [S] [R] à réaliser des travaux d’éradication d’une haie de bambous.
Monsieur [H] [D] verse aux débat un constat d’huissier du 9 juin 2020 faisant état d’une prolifération de rhizomes, l’assignation en référé en date du 7 février 2022 et l’ordonnance en référé en date du 24 mai 2022.
Dès lors, puisqu’un fait générateur est constaté le 9 juin 2020, le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date, l’action n’est pas prescrite le 11/8/23 sans qu’il soit besoin d’évoquer les évènements ayant interrompu le délai de prescription.
Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [R] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître HERNANDEZ avant fixation sauf réglement amaible du différend.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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